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26/06/2024 | FRANCE | N°23/17183

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 26 juin 2024, 23/17183


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 26 JUIN 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17183 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINBR



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Octobre 2023 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 3ème section - RG n° 23/00174



APPELANTE

S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' BTP BANQUE

[

Adresse 2]

[Localité 5]

N°SIRET : 339 182 784

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 26 JUIN 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17183 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINBR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Octobre 2023 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 3ème section - RG n° 23/00174

APPELANTE

S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' BTP BANQUE

[Adresse 2]

[Localité 5]

N°SIRET : 339 182 784

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010, avocat plaidant

INTIMÉS

L'association AFORTECH (Association pour la formation professionnemme continue dans les activités des équipements techniques du bâtiment)

[Adresse 1]

[Localité 6]

N° SIRET : 434 505 921

agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. IN EXTENSO ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 8]

N°SIRET : 449 259 860

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Ayant pour avocat plaidant me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me Pauline LUSSEY, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [H] [X]

siège social de la société JPA

[Adresse 4]

[Localité 7]

non constitué (signification de la déclaration d'appel en date du 22 novembre 2023 - procès-verbal à personne physique en date du 22 novembre 2023)

S.A. JPA

[Adresse 4]

[Localité 7]

N°SIRET : 572 116 838

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

non constitué (signification de la déclaration d'appel en date du 20 novembre 2023 - procès-verbal de remise à personne morale en date du 20 novembre 2023)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

M. Vincent BRAUD, président

MME Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. [J] [L] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

Le Syndicat des entreprises de génie climatique et de couverture plomberie (ci-après « le Syndicat GCCP ») a, en application de son objet, créé :

' la société par actions simplifiée Promo GCCP, destinée à promouvoir les activités de couverture, plomberie et installation sanitaire ;

' une association CFA de couverture plomberie, destinée à intervenir au titre de la formation initiale dans le domaine de l'apprentissage ;

' l'Association pour la formation professionnelle continue dans les activités des équipements techniques du bâtiment (ci-après AFORTECH), destinée à intervenir au titre de la formation continue.

[W] [P] a conclu le 4 août 2014 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Promo GCCP pour un poste d'assistant aide comptable au sein des quatre structures sus-énumérées. Dans l'exercice de ses fonctions, [W] [P] avait un accès Internet aux comptes bancaires des structures du groupe GCCP, lui permettant notamment de réaliser des virements bancaires depuis le compte d'AFORTECH.

La société In Extenso Île-de-France était l'expert-comptable d'AFORTECH depuis 2011, avec une mission de présentation des comptes. Le 13 mai 2015, In Extenso Île-de-France a signé une lettre de mission complémentaire aux termes de laquelle le Syndicat GCCP lui confiait la fonction de responsable comptable du groupe. Cette mission devait être réalisée avec la collaboration de [W] [P], lequel était placé sous l'autorité hiérarchique du délégué du président du Syndicat GCCP et sous la supervision du cabinet In Extenso Île-de-France.

La société JPA était le commissaire aux comptes d'AFORTECH depuis l'exercice clos le 31 décembre 2016, les rapports émis au titre des comptes d'AFORTECH ayant été signés par [H] [X].

AFORTECH était titulaire depuis le 5 février 2009 d'un compte no 8100 0008 0006 9883 039 dans les livres de la Banque du bâtiment et des travaux publics (ci-après BTP Banque), qui avait aussi ouvert des comptes aux autres entités du groupe : GCCP, Promo GCCP et CFA de couverture plomberie. Outre la convention de compte, AFORTECH souscrivait le 5 février 2009 un abonnement de banque en ligne lui permettant de consulter et mouvementer son compte.

Le 4 février 2022, AFORTECH découvrait que [W] [P] avait réalisé des virements vers un compte ouvert à son propre nom.

Le 9 février 2022, [R] [F], délégué général du Syndicat GCCP, déposait une plainte au nom d'AFORTECH contre [W] [P] du chef d'abus de confiance. Le 23 février 2022, il complétait sa plainte, notamment sur le quantum des détournements.

Selon un rapport commandé par le Syndicat GCCP à la société KPMG, 273 virements auraient été effectués par [W] [P] au préjudice d'AFORTECH et du CFA de couverture plomberie, pour un montant global de 1 682 443 euros, entre le 27 février 2018 et le 1er février 2022.

Par exploit en date du 23 décembre 2022, l'association AFORTECH a assigné en responsabilité BTP Banque, In Extenso Île-de-France, JPA et [H] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance contradictoire en date du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :

' Sursis à statuer dans l'attente de l'avancée de l'enquête pénale concernant [W] [P] ;

' Renvoyé l'affaire àl'audience de mise en état du 29 février 2024 à 9 heures 10 pour faire un point sur l'avancée de l'enquête pénale ;

' Rejeté l'exception de forclusion soulevée par BTP Banque, compte tenu de l'absence de point de départ de ce délai ;

' Réservé les dépens ;

' Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 octobre 2023, BTP Banque a interjeté appel de l'ordonnance contre AFORTECH, In Extenso Île-de-France, JPA et [H] [X], en ce qu'elle « a rejeté l'exception de forclusion soulevée par BTP Banque, compte tenu de l'absence de point de départ de ce délai ».

Par conclusions déposées le 30 novembre 2023, AFORTECH a formé appel incident contre l'ordonnance en ce qu'elle a « sursis à statuer dans l'attente de l'avancée de l'enquête pénale concernant monsieur [P] et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 29 février 2024 à 9 heures 10 pour faire un point sur l'avancée de l'enquête pénale ».

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 avril 2024, la société anonyme Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP Banque) demande à la cour de :

INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- DECLARER IRRECEVABLE l'action d'AFORTECH contre BTP BANQUE,

A titre subsidiaire,

- DECLARER IRRECEVABLE l'action d'AFORTECH contre BTP BANQUE pour tous les débits inscrits au compte n° 8100 0008 0006 9883 039 antérieurement au 31 décembre 2021 inclus,

En tout état de cause,

- DECLARER IRRECEVABLE et en tout état de cause MAL FONDE l'appel incident

d'AFORTECH sur le sursis à statuer et en conséquence le REJETER et CONFIRMER le jugement pour le surplus,

- CONDAMNER AFORTECH à payer à BTP BANQUE une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code des Procédures Civiles,

- CONDAMNER AFORTECH à supporter les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2024, l'association déclarée Association pour la formation professionnelle continue dans les activités des équipements techniques du bâtiment (AFORTECH) demande à la cour de :

Sur l'appel incident de l'Association AFORTECH

- DECLARER recevable l'appel incident interjeté par l'Association AFORTECH au visa des dispositions de l'article 795 du Code de Procédure Civile,

- DEBOUTER la société IN EXTENSO de ses prétentions à ce titre ;

- DECLARER bien fondée l'Association AFORTECH en son appel incident de l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de PARIS le 12 octobre 2023, en ce qu'elle a « sursis à statuer dans l'attente de l'avancée de l'enquête pénale concernant Monsieur [P] et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 29 février 2024 à 9h10 pour faire un point sur l'avancée de l'enquête pénale » ;

- INFIRMER l'ordonnance du 12 octobre 2023 sur ce point ;

Statuant à nouveau,

- REJETER purement et simplement la demande de sursis à statuer, l'issue de la plainte pénale n'ayant aucune incidence sur le litige pendant devant le Tribunal Judiciaire de PARIS, le fondement des demandes étant totalement distinct et le sursis à statuer restant facultatif ;

Sur l'appel principal de la BTP BANQUE

- DEBOUTER la BTP BANQUE de sa demande d'infirmation de l'ordonnance du 12 octobre 2023, en ce qu'elle avait rejeté son exception de forclusion ;

En conséquence,

- CONFIRMER purement et simplement l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de PARIS, en ce qu'elle a rejeté l'exception de forclusion soulevée par BTP BANQUE, compte tenu de l'absence de point de départ de ce délai ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER BTP BANQUE à verser, à l'Association AFORTECH, la somme de 10.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNER BTP BANQUE aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2024, la société par actions simplifiée In Extenso Île-de-France demande à la cour de :

A titre principal

Déclarer irrecevable l'appel incident à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris, formulé par AFORTECH dans ses conclusions d'intimée régularisées le 30 novembre 2023,

Prendre acte de ce qu'IN EXTENSO s'en rapporte à justice sur l'appel principal de BTP BANQUE relatif à l'irrecevabilité de l'action d'AFORTECH à son encontre pour forclusion,

A titre subsidiaire,

Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a sursis à statuer dans l'attente de l'avancée de la procédure pénale engagée contre Monsieur [W] [P],

A titre infiniment subsidiaire,

Déclarer irrecevable l'action en responsabilité d'AFORTECH contre IN EXTENSO s'agissant des détournements subis par l'Association CFA de Couverture Plomberie

En tout état de cause,

Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner AFORTECH à payer une somme de 5.000 euros à IN EXTENSO au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne le 20 novembre 2023 à la société anonyme JPA et le 22 novembre 2023 à [H] [X]. Les conclusions d'appelant no 2 leur ont été signifiées respectivement à personne et à domicile le 8 décembre 2023. Les conclusions d'appelant no 3 leur ont été signifiées à personne respectivement le 7 mars 2024 et le 12 mars 2024. Ils n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024 et l'audience fixée au 14 mai 2024.

CELA EXPOSÉ,

Sur la forclusion :

L'action d'AFORTECH qui recherche la responsabilité de la BTP Banque du fait de virements non autorisés est soumise au régime des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier.

L'article L. 133-24 du même code dispose :

« L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre premier du livre III.

« Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.

« Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement. »

La BTP Banque fait valoir que les parties sont convenues en l'espèce d'un délai distinct du délai prévu à l'article précité.

L'article 4.3 Relevé de compte de la convention d'ouverture de compte stipule :

«  Le client doit vérifier l'exactitude des mentions portées sur le relevé de compte. [...]

« Pour les opérations de paiement relevant de l'article L. 133-1 du code monétaire et financier, le client doit, sans tarder, signaler à sa banque les opérations non autorisées ou mal exécutées qu'il conteste et ce, au plus tard dans les 180 jours suivant la date de débit de son compte. Conformément à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, ce délai maximum de contestation est un délai de forclusion, au-delà duquel plus aucune contestation ne sera recevable. » (pièce no 9 de BTP Banque)

Conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 133-24 précité, ce délai conventionnel de forclusion est opposable à AFORTECH puisque la convention d'ouverture de compte a été signée et paraphée par son représentant.

Il est constant que la BTP Banque a fourni ou mis à la disposition d'AFORTECH les informations relatives à ses opérations de paiement conformément au chapitre IV du titre premier du livre III, en lui expédiant chaque mois les relevés du compte no 8100 0008 0006 9883 039, et en récapitulant les virements ordonnés en ligne dans des « détails remise », versés aux débats par AFORTECH (sa pièce no 10).

Le point de départ du délai de forclusion est donc la date de débit des opérations de payement contestées, sans qu'il puisse être repoussé au jour où AFORTECH a connu les faits lui permettant d'exercer son action, puisque aux termes de l'article 2220 du code civil, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le titre vingtième du code civil traitant de la prescription extinctive.

Le délai de forclusion n'a pas été interrompu par la lettre d'AFORTECH à BTP Banque du 21 mars 2022 en l'absence de précision suffisante permettant à cette dernière d'identifier les opérations de payement en cause, étant seulement mentionné un montant total de virements depuis novembre 2020 « sur les comptes de [W] [P] » (pièce no 24 d'AFORTECH). La lettre d'AFORTECH à la banque du 10 mai 2022 n'est pas plus précise sur ce point (pièce no 27 d'AFORTECH).

Ce n'est que le 30 juin 2022 qu'AFORTECH a transmis à BTP Banque une liste détaillée des opérations frauduleuses (pièce no 29 d'AFORTECH).

AFORTECH est donc irrecevable pour être forclose en son action pour toutes les opérations de payement débitées plus de 180 jours avant le 30 juin 2022, soit pour toutes les opérations antérieures au 1er janvier 2022. L'ordonnance attaquée sera réformée en conséquence.

Sur le sursis à statuer :

La société In Extenso Île-de-France, comme la BTP Banque, conteste à titre principal la recevabilité de l'appel incident d'AFORTECH contre le chef du dispositif de l'ordonnance prononçant un sursis à statuer.

L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet.

L'article 795 du code de procédure civile dispose :

« Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition.

« Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

« Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

« Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

« 1o Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;

« 2o Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ;

« 3o Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

« 4o Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. »

En matière de sursis à statuer, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus par l'article 380 du même code, qui dispose :

« La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

« La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

« S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas. »

Il résulte de ces textes, qui distinguent les conditions de l'appel des décisions en matière de sursis (art. 795, al. 3) et celles de l'appel des décisions statuant sur une fin de non-recevoir (art. 795, al. 4, secundo), que la décision de sursis ne pouvait être frappée d'appel par AFORTECH que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, encore que le juge de la mise en état ait statué par la même ordonnance sur une fin de non-recevoir (2e Civ., 6 sept. 2018, no 17-23.752).

En l'absence d'une telle autorisation, l'appel incident d'AFORTECH est irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. AFORTECH en supportera donc la charge.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.

Il n'y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.

LA COUR, PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'Association pour la formation professionnelle continue dans les activités des équipements techniques du bâtiment (AFORTECH) irrecevable en son appel incident ;

INFIRME PARTIELLEMENT l'ordonnance en ce qu'elle rejette l'exception de forclusion soulevée par la société Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP Banque), compte tenu de l'absence de point de départ de ce délai ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

DÉCLARE l'Association pour la formation professionnelle continue dans les activités des équipements techniques du bâtiment (AFORTECH) irrecevable comme forclose en son action contre la société Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP Banque) pour tous les débits inscrits au compte numéro 8100 0008 0006 9883 039 avant le 1er janvier 2022 ;

DÉCLARE l'Association pour la formation professionnelle continue dans les activités des équipements techniques du bâtiment (AFORTECH) recevable en son action contre la société Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP Banque) pour tous les débits inscrits au compte numéro 8100 0008 0006 9883 039 à partir du 1er janvier 2022 ;

CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'Association pour la formation professionnelle continue dans les activités des équipements techniques du bâtiment (AFORTECH) aux dépens de l'appel ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

* * * * *

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 23/17183
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;23.17183 ?
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