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26/06/2024 | FRANCE | N°23/15436

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 26 juin 2024, 23/15436


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10

N° RG 23/15436 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIFY



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Septembre 2023

Date de saisine : 03 Octobre 2023

Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Décision attaquée : n°21/00490 rendue par le Tribunal judiciaire d'AUXERRE le 04 Août 2023



Appelants :

Monsieur [G] [D], représenté par Me Davi

d NAHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0234

Association L'ATELIER BERNASSE, représentée par Me David NAHUM, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

N° RG 23/15436 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIFY

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Septembre 2023

Date de saisine : 03 Octobre 2023

Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Décision attaquée : n°21/00490 rendue par le Tribunal judiciaire d'AUXERRE le 04 Août 2023

Appelants :

Monsieur [G] [D], représenté par Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0234

Association L'ATELIER BERNASSE, représentée par Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0234

Intimés :

Monsieur [B] [E], représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2372296

Monsieur [R] [E], représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2372296

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Catherine SILVAN, Greffier,

Faits et procédure

Par jugement du 4 août 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire d'Auxerre a notamment prononcé la résolution de la convention de dépôt du 18 décembre 2010, prise devant Maître [J], notaire à [Localité 1] (Yonne) et, en conséquence, ordonné la restitution par l'association L'atelier Bernasse à MM. [B] et [R] [E] de six véhicules, 82 moteurs et des matériels divers et condamné solidairement l'association L'atelier Bernasse et M. [G] [D] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 septembre 2023, l'association L'atelier Bernasse et M. [G] [D] ont interjeté appel de ce jugement, intimant M. [B] [E] et M. [R] [E] devant la cour.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, M. [B] [E] et M. [R] [E], intimés, ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement du 4 août 2023 par l'association L'atelier Bernasse et M. [G] [D] et de condamnation à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association L'atelier Bernasse et M. [G] [D] n'ont pas conclu sur l'incident.

L'incident a été examiné à l'audience du 21 mai 2024.

Motifs

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

A la suite du prononcé du jugement dont appel, revêtu de l'exécution provisoire, l'association L'Atelier Bernasse et M. [D] ont saisi le premier président de cette cour d'une demande de suspension de l'exécution provisoire.

Par ordonnance du 12 mars 2024, le premier président les a déclaré irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 4 août 2023 par le tribunal judiciaire d'Auxerre et les a condamnés in solidum aux dépens.

L'association L'atelier Bernasse et M. [G] [D] ne justifient pas avoir exécuté le jugement frappé appel, lequel leur a été régulièrement signifié le 21 août 2023.

N'ayant pas conclu sur la demande de radiation, l'association L'atelier Bernasse et M. [G] [D] n'allèguent ni ne justifient être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou que l'exécution serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives.

Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. La réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

L'association L'atelier Bernasse et M. [G] [D] supporteront la charge des dépens de l'incident et seront, en outre, condamnés in solidum à verser à MM. [B] et [R] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 23/15436,

Disons que le rétablissement au rôle des affaires en cours pourra intervenir après justification de l'exécution du jugement dont appel,

Condamnons in solidum l'association L'atelier Bernasse et M. [G] [D] aux dépens de l'incident,

Condamnons in solidum l'association L'atelier Bernasse et M. [G] [D] à payer à MM. [B] et [R] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue par Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état assisté de Catherine SILVAN, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 26 Juin 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/15436
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;23.15436 ?
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