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26/06/2024 | FRANCE | N°23/15419

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 26 juin 2024, 23/15419


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 26 JUIN 2024



(n° /2024, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15419 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIID5



Décision déférée à la Cour : jugement du 15 septembre 2023 -tribunal de commerce de Paris RG n° 2022039869





APPELANTE



S.A.S. M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié

en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Ayant pour avocat plaidant à l'...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 26 JUIN 2024

(n° /2024, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15419 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIID5

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 septembre 2023 -tribunal de commerce de Paris RG n° 2022039869

APPELANTE

S.A.S. M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

N'a pas constitué avocat - assignation à jour fixe délivrée le 18 octobre 2023 remise à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. [Y] [P] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère pour le président empêché, et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Dans le courant de l'année 2012, la société M&S développement immobilier (la société M&S), dont le siège social se trouve à [Localité 4] (92), a entrepris la construction d'un ensemble immobilier au [Adresse 2] (77).

Par un contrat en date du 20 février 2012, elle a confié la maîtrise d''uvre de cette opération de construction à la société Organisation et technique de constructions immobilières (la société OTCI), dont le siège social se trouve à [Localité 5] (94).

Le 21 octobre 2019, la réception des travaux est intervenue.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 mars 2020, la société OTCI a mis en demeure la société M&S de lui régler la somme de 19 800 euros, correspondant au solde de sa facture.

La société OTCI a assigné en paiement la société M&S devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé.

La société OTCI a sollicité la radiation de cette affaire pendante devant le juge des référés pour saisir le juge du fond devant le même tribunal.

Au fond, la société M&S, se prévalant d'une clause attributive de compétence prévue au contrat de maîtrise d''uvre, a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du le 15 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :

Dit que l'exception d'incompétence soulevée est recevable ;

Se déclare compétent,

Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;

Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;

Renvoie cette affaire à l'audience de mise en l'état pour déposer leurs dernières conclusions au fond et fixation d'une date d'audience de plaidoirie ;

Condamne la société M&S aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 euros dont 16,24 euros de TVA.

Par déclaration en date du 2 octobre 2023, la société M&S a interjeté appel, intimant devant la cour la société OTCI.

Le 13 octobre 2023, elle a été autorisée par le premier président de la cour d'appel à assigner à jour fixe la société OTCI.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions jointes à sa déclaration d'appel, la société M&S demande à la cour de :

Statuant sur l'appel d'un jugement, statuant exclusivement sur la compétence, rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris ;

Recevoir la société M&S en son appel et la déclarer bien fondée ;

Y faisant droit ;

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

" Dit que l'exception d'incompétence soulevée est recevable ;

Se déclare compétent,

Condamne la société M&S aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 euros dont 16,24 euros de TVA. "

Et, statuant à nouveau ;

A titre principal

Se déclarer incompétent pour connaître de la demande présentée par la société OTCI ;

Rejeter toutes demandes, prétentions et moyens contraires de la société OTCI ;

Renvoyer l'affaire devant le tribunal de Paris ;

En tout état de cause,

Condamner la société OTCI à verser à la société M&S la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens ;

Condamner la société OTCI aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Allerit, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société OTCI, à qui l'assignation à jour fixe en date 18 octobre 2023 a été délivrée à personne morale, en la personne de l'assistante qui a accepté de recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.

Il est admis, de longue date, que la compétence du tribunal de commerce pour trancher les litiges entre commerçants ou relatifs à des actes de commerce n'est pas d'ordre public, de sorte que les commerçants peuvent convenir entre eux d'y déroger au profit du tribunal judiciaire.

Au cas d'espèce, les sociétés M&S et OTCI, toutes deux commerçantes, sont convenues, à l'article 14 du contrat de maîtrise d''uvre, de donner compétence au tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur leurs différends.

Par suite, le tribunal de commerce de Paris est incompétent pour connaître de la demande présentée par la société OTCI, sur laquelle doit statuer le tribunal judiciaire de la même ville.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens.

La société OPCI, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Allerit et à payer à la société M&S la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître de la demande de société Organisation et technique de constructions immobilières ;

Renvoie l'examen de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;

Condamne la société Organisation et technique de constructions immobilières aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Allerit ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Organisation et technique de constructions immobilières à payer à la société M&S développement immobilier la somme de 1 500 euros.

La greffière, La présidente faisant fonction de conseillère pour le président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/15419
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;23.15419 ?
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