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26/06/2024 | FRANCE | N°23/15159

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 26 juin 2024, 23/15159


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 13



ARRÊT DU 26 JUIN 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15159 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHMB et N° RG 24/07012



Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Août 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS



APPELANTE



SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES prise en l

a personne de ses représentants légaux

Elisant domicile au cabinet SCP IFL-AVOCATS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparante et représenté par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats,...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15159 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHMB et N° RG 24/07012

Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Août 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS

APPELANTE

SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux

Elisant domicile au cabinet SCP IFL-AVOCATS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparante et représenté par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

INTIME

M. [X] [G] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant et représenté par Me Aude BARATTE de l'AARPI STERU - BARATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1029

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport

Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel,

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Victoria RENARD

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et par Victoria RENARD, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

M. [X] [G] [S], avocat, a assisté depuis 2000 M. [J] dans un litige l'opposant à la société Aviva vie, d'abord à titre personnel, puis en sa qualité d'associé de la Sas De Gaulle Fleurance et associés de 2006 à 2013, date à compter de laquelle il a exercé au sein de la société Méridian avocats et sollicité le transfert du dossier de M. [J].

Par courriel du 20 décembre 2013, dont copie a été adressée à M. [G] [S], la société De Gaulle Fleurance et associés a confirmé le transfert de ce dossier tout en rappelant à M. [J] qu'elle avait accepté d'assurer la défense de ses intérêts moyennant un honoraire de résultat de 30% de l'ensemble des montants restitués à l'issue de la procédure, un paiement prioritaire sur l'ensemble des montants obtenus des honoraires du cabinet au temps passé et frais engagés dans ce dossier et une répartition du solde à 50/50 entre M. [G] [S] et elle, en lui précisant qu'à cette date le temps passé s'élevait à 212 374,78 euros Ht.

La société De Gaulle Fleurance et associés a transféré le dossier à M. [G] [S] le 3 janvier 2014 en lui rappelant cet encours et précisant 'montant à revoir au terme de la procédure conformément à nos accords'.

Par arrêt du 23 février 2016, la cour d'appel de Paris a condamné la société Aviva vie à payer à M. [J] une somme de 960 679 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, avec capitalisation, outre une indemnité de procédure de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 2 mars 2016, la société De Gaulle Fleurance et associés a adressé à M. [J] une facture de 254 000,24 euros au titre du temps passé, précisant qu'il n'y avait pas lieu à appliquer un honoraire de résultat, les condamnations prononcées au bénéfice de M. [J] étant inférieures à 1 000 000 euros.

A défaut de paiement de celle-ci en dépit d'une mise en demeure du 18 mars 2016, elle a saisi, le 8 avril 2016, le bâtonnier aux fins de taxation de ses honoraires, lequel par décision du 9 décembre 2016 a déclaré l'action prescrite, ayant été diligentée plus de deux ans après la fin de mission de la société De Gaulle Fleurance et associés intervenue le 6 janvier 2014. Cette décision a été confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 17 décembre 2019 pour les mêmes motifs et qui a retenu en outre que la société De Gaulle Fleurance et associés 'ne justifie ni d'un accord intervenu sur les modalités de règlement différé d'honoraires exigible à l'issue du contentieux judiciaire engagé, ni d'un accord sur les honoraires eux mêmes, étant rappelé les liens d'amitié non contestés entre M. [J] et Me [S], ni enfin d'un accord sur le sort des honoraires en cas de succession d'avocat'.

C'est dans ces circonstances que le 6 décembre 2022, la société De Gaulle Fleurance et associés a saisi le bâtonnier en qualité d'arbitre, après échec de la tentative de conciliation constaté le 25 mai 2021, pour statuer sur le différend l'opposant à M. [G] [S].

Par décision du 9 août 2023, le bâtonnier :

- s'est déclaré incompétent en tant qu'arbitre et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

en conséquence,

- a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraire à ce qui vient d'être statué,

- a dit n'y avoir lieu d'accorder quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens éventuels.

Cette décision a fait l'objet d'un double appel de la société De Gaulle Fleurance et associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au premier président de la cour du 31 août 2023 et par déclaration d'appel du 18 avril 2024 ayant pour objet la 'régularisation de la précédente déclaration d'appel' après que l'intimé ait soulevé l'irrecevabilité de l'appel. Ces procédures ont été enregistrées sous les numéros RG 23-15159 et 24-07012.

Par conclusions notifiées le 23 avril 2024, déposées et développées oralement à l'audience, la Sas De Gaulle Fleurance et associés demande à la cour de :

- joindre les appels du 31 août 2023 (RG 23/15159) et 18 avril 2024 (RG 24/07012)

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

y faisant droit,

- infirmer la décision en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- condamner M. [G] [S] à lui payer la somme de 191 137,30 euros à titre de dommages-intérêts.

subsidiairement,

- condamner M. [G] [S] à lui payer la somme de 53 347,50 euros TTC

en tout état de cause,

- débouter M. [G] [S] de l'intégralité de ses demandes,

- dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022, date de la saisine du bâtonnier pour arbitrage, et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner M. [G] [S] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [G] [S] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 19 avril 2024, déposées et développées oralement à l'audience, M. [X] [G] [S] demande à la cour de :

- prononcer l'irrecevabilité du premier recours formé par la société De Gaulle Fleurance et associés et, en tant que de besoin, l'irrecevabilité de son second recours ;

à titre subsidiaire,

- prononcer l'irrecevabilité de l'action de la société De Gaulle Fleurance et associés,

à titre très subsidiaire,

- débouter la société De Gaulle Fleurance et associés de l'ensemble de ses prétentions ;

en tout état de cause,

- juger que la société De Gaulle Fleurance et associés a fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice,

- condamner la société De Gaulle Fleurance et associés à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamner la société De Gaulle Fleurance et associés à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la jonction des procédures

Un double appel de la même décision ayant été interjété par la société De Gaulle Fleurance et associés, il relève d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enregistrées consécutivement, sous le numéro le plus ancien.

Sur la recevabilité de l'appel :

M. [G] [S] soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au premier président de la cour et non pas au secrétariat greffe conformément à l'article 16 du décret du 29 novembre 1991. Il soutient qu'aucune régularisation n'est intervenue avant l'expiration du délai d'appel, ni par la transmission de ce recours au greffe de la chambre 4-13 à l'initiative du greffe du service des contestations d'honoraires, ni par la déclaration d'appel rectificative, le délai d'appel n'ayant pas été interrompu en vertu de l'article 2241 du code civil qui est inapplicable en cas de défaut de saisine régulière d'une juridiction, qui constitue un vice de forme ou de fond sanctionné par la nullité et non pas une fin de non recevoir, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation par arrêt du 1er juin 2017.

La société De Gaulle Fleurance et associés réplique que l'appel est recevable dès lors que son recours adressé au premier président compétent pour statuer sur la contestation d'honoraires a interrompu le délai d'appel en application l'article 2241 du code civil et de son interprétation par la Cour de cassation par arrêt du 5 octobre 2023, puis a été transmis au greffe de la chambre compétente pour connaitre des recours contre les sentences arbitrales et qu'en tout état de cause, une régularisation est intervenue dans le délai d'appel par la déclaration d'appel rectificative.

Selon l'article 16 du décret du 29 novembre 1991 modifié par décret du 26 septembre 2022, applicable en matière de recours contre les sentences arbitrales, le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé du directeur de greffe de la cour d'appel et le délai de recours est d'un mois.

L'article 2241 du code civil dispose que 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure'.

Par arrêt du 5 octobre 2023, la Cour de cassation a jugé qu' ' Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue.

Seule cette interprétation est de nature à donner son plein effet à la faculté offerte à l'appelant de régulariser cette fin de non-recevoir en rendant effective l'interruption du délai d'appel résultant de l'application de l'article 2241 du code civil'.

La sentence arbitrale qui mentionne les modalités de recours de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, a été notifiée à la société De Gaulle Fleurance et associés le 23 août 2023, faisant courir un délai d'appel d'un mois.

La société De Gaulle Fleurance et associés a formé un premier recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 août 2023 adressée au premier président de la cour d'appel de Paris, réceptionnée par le greffe des contestations d'honoraires d'avocats le 4 septembre 2023 puis adressée par ce service à la chambre 4-13 le 20 septembre 2013. Elle a ensuite formé un second recours, par déclaration d'appel rectificative au greffe de la chambre 4-13 le 18 avril 2024.

Le recours formé le 28 août 2023, dans le délai d'appel, contre la sentence arbitrale rendue par le bâtonnier a été adressé non pas à la cour d'appel compétente pour en connaître, mais au premier président de la cour d'appel qui est une juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions de taxation d'honoraires en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, et non pas contre les sentences arbitrales.

Ce recours saisissant une juridiction incompétente à en connaître a interrompu le délai d'appel, faisant courir un nouveau délai d'un mois expirant au 28 septembre 2023.

Dans ce délai, aucune régularisation n'est intervenue puisque la déclaration d'appel rectificative conforme aux modalités de l'article 16 du décret du 29 novembre 1991 et devant la juridiction compétente pour en connaître a été formée le 18 avril 2024.

La transmission à la chambre 4-13 du premier recours adressé au premier président de la cour d'appel incompétent pour en connaître, ne peut valoir régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente.

La fin de non-recevoir étant susceptible d'être régularisée à condition que le délai d'appel n'ait pas expiré et aucune régularisation n'étant intervenue dans ce délai, l'appel est irrecevable.

Sur la procédure abusive :

Aucun abus de droit n'étant caractérisé, la société De Gaulle Fleurance et associés ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, la demande indemnitaire de M. [G] [S] pour abus de procédure est mal fondée et doit être rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dépens d'appel incombent à la société De Gaulle Fleurance et associés, partie succombante, sans qu'il y ait lieu de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23-15159 et 24-07012, sous le numéro le plus ancien,

Dit l'appel irrecevable,

Déboute M. [X] [G] [S] de sa demande pour procédure abusive,

Déboute la Selas De Gaulle Fleurance et associés et M. [X] [G] [S] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Selas De Gaulle Fleurance et associés aux dépens d'appel.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 23/15159
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;23.15159 ?
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