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26/06/2024 | FRANCE | N°23/13396

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 26 juin 2024, 23/13396


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10

N° RG 23/13396 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICSM



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 26 Juillet 2023

Date de saisine : 28 Août 2023

Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Décision attaquée : n° j2023000285 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 20 Juin 2023



Appelant :

Monsieur [P] [O], représenté par Me Luca

DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 41982





Intimé...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

N° RG 23/13396 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICSM

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 26 Juillet 2023

Date de saisine : 28 Août 2023

Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Décision attaquée : n° j2023000285 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 20 Juin 2023

Appelant :

Monsieur [P] [O], représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 41982

Intimés :

Monsieur [C] [I] agissant ès-qualité d'administrateur judiciaire provisoire à la succession de Monsieur [N] [M], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco en date du 28 juin 2019, représenté par Me Bettina FERREIRA HOUDBINE de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0612 - N° du dossier JDS06380

S.A. AUDEMARS PIGUET (FRANCE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20113777

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 4 pages)

Nous, ANNE ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Catherine SILVAN, Greffier,

Faits et procédure

Par jugement du 20 juin 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de commerce de Paris :

- a dit recevable la société Audemars Piguet France en sa demande d'intervention forcée à l'égard de M. [C] [I], agissant ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire à la succession de M. [N] [M],

- a joint l'affaire RG 2021061119 et l'affaire RG 2022014895 sous le n° J2023000285, - s'est déclaré, d'office, incompétent pour statuer sur la propriété de la montre modèle

« ROYAL OAK », calibre 21-21, N° de série 80232-128527-A1232 et par là même sur les demandes y afférentes, et a invité la société Audemars Piguet France à mieux se pourvoir,

- a débouté M. [P] [O] de sa demande de condamner Audemars Piguet France à lui verser la somme de 1.000.000 € pour l'indemnisation de son préjudice matériel,

- a débouté M. [P] [O] de sa demande de condamner la société Audemars Piguet France à lui verser la somme de 150.000 € pour l'indemnisation de son préjudice moral,

- a débouté la société Audemars Piguet France de sa demande de faire injonction à M. [C] [I], agissant ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire à la succession de M. [N] [M], de conserver la montre modèle « ROYAL OAK », calibre 21621, N° de série 80232-128527-A1232, jusqu'à, au moins, la date du jugement à intervenir,

- a condamné M. [P] [O] à payer à la société Audemars Piguet France la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné M. [P] [O] à payer à M. [C] [I], agissant ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire à la succession de M. [N] [M], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au dispositif,

- a condamné M. [P] [O] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 € dont 11,60 € de TVA.

Par déclaration du 26 juillet 2023, M. [P] [O] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [C] [I], ès qualités, et la société Audemars Piguet France devant la cour. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/13396.

La société Audemars Piguet France a également interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 août 2023, intimant M. [P] [O] et M. [C] [I] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire provisoire à la succession de [N] [M] devant la cour. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/14557.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 29 novembre 2023 pour être désormais appelées sous le seul numéro 23/13396.

Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la société Audemars Piguet a demandé à la cour de :

- Infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

- Déclarer M. [P] [O] irrecevable en ses demandes,

Si par extraordinaire, la Cour déclarait M. [P] [O] recevable en ses demandes,

- Déclarer M. [P] [O] mal-fondé en ses demandes,

- Confirmer par substitution de motifs le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 20 juin 2023 n° J2023000285 en ce qu'il a débouté M. [P] [O] de ses demandes indemnitaires,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

- Débouter M. [P] [O] de ses plus amples demandes,

Y ajoutant,

- Condamner M. [P] [O] au paiement à la société Audemars Piguet France de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamner M. [P] [O] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 février 2024 M. [P] [O] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société Audemars Piguet France.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, M. [P] [O] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 914, 546 et suivants et 562 du code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevable l'appel incident interjeté par la société Audemars Piguet (France) S.A. dans ses conclusions signifiées le 20 novembre 2023 pour défaut d'intérêt à exercer un recours contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 juin 2023 qui a été rendu conformément à ses conclusions et qui ne lui cause aucun grief,

- déclarer irrecevable l'appel incident interjeté par la société Audemars Piguet (France) S.A. dans ses conclusions signifiées le 20 novembre 2023, faute de déterminer l'objet du litige devant la cour dans les délais prescrits par l'article 909 du code de procédure civile,

- condamner la société Audemars Piguet (France) S.A. à payer à M. [P] [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 juin 2023 a satisfait aux demandes formulées par la société Audemars Piguet et ne lui a causé aucun grief puisqu'elle n'a pas été condamnée aux termes de ce jugement ; qu'elle est donc irrecevable à en interjeter appel pour défaut d'intérêt à exercer ce recours en application de l'article 546, alinéa 1, du code de procédure civile.

A titre surabondant, il soulève l'irrecevabilité de l'appel incident interjeté par la société Audemars Piguet dans ses conclusions signifiées le 20 novembre 2023, faute de déterminer l'objet du litige devant la cour dans les délais prescrits par l'article 909 du code de procédure civile en faisant valoir que l'intimée a omis d'indiquer les chefs du jugement qu'elle critique dans le dispositif des conclusions.

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la société Audemars Piguet France demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 910-1, 914, 954 et 562 du code de procédure civile, de :

- débouter M. [P] [O] de ses demandes,

- déclarer recevable l'appel incident interjeté par la société Audemars Piguet France dans ses conclusions du 20 novembre 2023,

En tout état de cause,

- condamner M. [P] [O] au paiement à la société Audemars Piguet France de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident en cause d'appel,

- Condamner M. [P] [O] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que le tribunal de commerce de Paris n'a pas fait droit à sa demande tendant à voir juger les demandes de M. [P] [O] irrecevables,

- qu'elle a donc vu ses prétentions, en partie, rejetées,

- que le débouté de demandes mal fondées suppose un examen au fond alors que la fin de non-recevoir est un moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable sans examen au fond,

- qu'elle a donc intérêt à interjeter appel du jugement entrepris de ce chef,

- qu'elle subit indéniablement un grief car le fond de l'affaire a été examiné par le tribunal alors qu'un tel examen aurait dû être écarté en raison de l'absence d'intérêt à agir du demandeur,

- que son appel incident est recevable.

Sur l'objet du litige soumis à la cour, elle répond que l'énoncé des chefs du jugement critiqués n'a pas à figurer au dispositif des conclusions, qui doit comporter les seules prétentions conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Elle ajoute que l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et que la cour d'appel était donc déjà saisie des chefs du jugement qu'elle critique dans le cadre de son appel incident par l'effet dévolutif de l'appel principal interjeté par M. [P] [O].

L'incident a été examiné à l'audience du 21 mai 2024.

Motifs

Sur la recevabilité de l'appel incident de la société Audemars Piguet France

- Sur l'intérêt à agir

L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

Selon l'article 548 du même code, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.

L'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.

L'appel n'est pas recevable lorsque le jugement rendu conformément aux conclusions de l'appelant ne lui fait aucun grief.

Il résulte des énonciations du jugement dont appel que dans ses conclusions régularisées à l'audience du 15 mai 2023, la société Audemars Piguet France demandait notamment aux premiers juges de déclarer les demandes formulées par M. [O] irrecevables et mal fondées.

Si le tribunal de commerce a débouté M. [O] de ses demandes formulées à l'encontre de société Audemars Piguet France, il n'a pas fait droit à la demande de cette dernière tendant à voir déclarer les demandes de M. [O] irrecevables, étant précisé que le débouté des demandes mal fondées suppose un examen au fond alors que la fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile.

Dès lors, il ne peut être contesté que la société Audemars Piguet France a intérêt à faire appel incident de ce jugement, dans la mesure où il n'a pas été fait droit à la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée devant les premiers juges.

- Sur l'objet du litige

L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile.

L'article 954 du code de procédure civile comme l'article 901 du même code invitent les parties à mentionner les chefs du jugement critiqués sans pour autant que l'ensemble des mentions obligatoires dans la déclaration d'appel initiale soient exigées pour l'appel incident.

En l'espèce, le dispositif des conclusions de la société Audemars Piguet France notifiées le 20 novembre 2023 comporte une prétention tendant à l'infirmation du jugement ainsi qu'une prétention tendant à voir déclarer M. [O] irrecevable en ses demandes. Ces conclusions répondent ainsi aux exigences de l'article 954 précité, de sorte que l'irrecevabilité de l'appel incident invoquée sur ce fondement n'est pas encourue.

De surcroît, comme l'indique à juste titre la société Audemars Piguet France, il ressort de la déclaration d'appel de M. [O], qui opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, que celui-ci entend obtenir l'annulation du jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal de commerce de Paris ou sa réformation par la critique de ses chefs suivants ainsi conçus :

- « Dit recevable la société Audemars Piguet France en sa demande d'intervention forcée à l'égard de M. [C] [I], agissant ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire à la succession de M. [N] [M] »,

- « Joint l'affaire RG 2021061119 et l'affaire RG 2022014895 sous le n° J2023000285 »,

- « Déboute M. [P] [O] de sa demande de condamner Audemars Piguet France à lui verser la somme de 1.000.000 euros pour l'indemnisation de son préjudice matériel »,

- « Déboute M. [P] [O] de sa demande de condamner la société Audemars Piguet France à lui verser la somme de 150.000 euros pour l'indemnisation de son préjudice moral »,

- « Déboute la société Audemars Piguet France de sa demande de faire injonction à M. [C] [I], agissant ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire à la succession de M. [N] [M], de conserver, la montre modèle "ROYAL OAK", calibre 21-21, N° de série 80232-128527-A1232, jusqu'à, au moins, la date du jugement à intervenir »,

- « Condamne M. [P] [O] à payer à la société Audemars Piguet France la somme de 5 000 euros à au titre de l'article 700 CPC »,

- « Condamne M. [P] [O] à payer à M. [C] [I], agissant ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire à la succession de M. [N] [M],

la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 CPC »,

- « Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif »,

- « Condamne M. [P] [O] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 euros dont 11,60 euros de TVA ».

La société Audemars Piguet France doit dès lors être déclarée recevable en son appel incident.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés directement par le conseil de la société Audemars Piguet France qui en fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il sera, en outre, condamné à verser à la société Audemars Piguet France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ne peut lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel incident formé par la société Audemars Piguet France dans ses conclusions du 20 novembre 2023,

Condamnons M. [P] [O] aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés directement par le conseil de la société Audemars Piguet France qui en fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamnons M. [P] [O] à verser à la société Audemars Piguet France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Ordonnance rendue par Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état assisté de Catherine SILVAN, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 26 Juin 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/13396
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;23.13396 ?
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