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26/06/2024 | FRANCE | N°23/04580

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 26 juin 2024, 23/04580


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 26 JUIN 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04580 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIGL



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2023 -Juge de la mise en état de [Localité 9] - RG n° 21/14636





APPELANTS



Monsieur [B] [W]

né le 15 mars 1969 à

Abidjan (Côte d'Ivoire)

[Adresse 2]

[Localité 7]



Représenté par Me Sadreddine RACHID de l'ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R0241



Madame [...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 26 JUIN 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04580 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIGL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2023 -Juge de la mise en état de [Localité 9] - RG n° 21/14636

APPELANTS

Monsieur [B] [W]

né le 15 mars 1969 à Abidjan (Côte d'Ivoire)

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Sadreddine RACHID de l'ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R0241

Madame [D] [I]

née le 13 janvier 1974 à Lidkoping (Suède)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Sadreddine RACHID de l'ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R0241

INTIMEES

Société SYNDIXIS

SARL immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 504 939 422

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399

Société ALLIANZ IARD

SA SARL immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 110 291

[Adresse 1]

CS 30051

[Localité 8]

Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, en remplacement du Président de la Chambre empêché, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * * *

Suivant exploit d'huissier du 22 novembre 2021, les consorts [Y] ont

assigné la compagnie d'assurance ALLIANZ, es qualités d'assureur responsabilité civile de la société SGA VARENNE en intervention forcée dans le cadre de la procédure les opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].

Suivant ordonnance rendue le 17 février 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris a :

Déclaré M. [B] [W] et Mme [D] [I] prescrits en leurs demandes à l'encontre de la SA Allianz et de la SARL Syndixis s'agissant des factures antérieures au

22 novembre 2016 ;

Réservé les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 22 mars 2023 à 10 h 10 pour les conclusions des défendeurs ;

Rejeté toutes les autres demandes des parties plus amples ou contraires.

Par déclaration du 3 mars 2023, les consorts [U] ont relevé appel de la

décision.

Dans l'intervalle, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord.

Vu les conclusions notifiées le 27 mai 2024 par lesquelles M.[W] et Mme [I] , appelants, demandent à la Cour de céans de :

'Leur DONNER ACTE de leurs désistements d'instance et d'action.' ;

Vu les conclusions notifiées le même jour par lesquelles ALLIANZ, initmé, sollicite de la cour :

'Vu les articles 384 et 399 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions de désistement d'appel et d'action signifiées par les consorts [J]

[I]

- CONSTATER le désistement d'appel et d'action des consorts [Y] à l'encontre d'ALLIANZ ;

- DONNER ACTE à la société ALLIANZ de son acceptation de ce désistement ;

- CONSTATER - en conséquence - l'extinction de l'action et de l'appel ;

- DIRE n'y avoir lieu à article 700 et que chaque partie conservera la charge de ses frais

et dépens. ' ;

Vu les conclusions du même jour de SYNDIXIS, intimé, qui sollicite de la Cour :

'Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,

CONSTATER le désistement d'instance et d'action de Monsieur [B] [W] et Madame [D] [I]

DONNER ACTE à la société SYNDIXIS de son acceptation de ce désistement d'instance et d'action pur et simple.

DECLARER ce désistement d'instance et d'action parfait.

CONSTATER l'extinction de l'instance et de l'action entre Monsieur [B] [W] et Madame [D] [I], et la société SYNDIXIS.

DIRE que chacune des parties conservera à sa charge l'ensemble des frais exposés.' ;

SUR CE,

Les parties indiquent qu'elles ont signé un protocole d'accord transactionnel ;

Il convient, en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile de constater le désistement d'appel de chacune des parties, de déclarer ces désistements parfaits, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; en l'espèce, les parties se sont amiablement accordées pour laisser à chacune d'entre elle la charge de ses dépens et de dire n'y avoir lieu à allocation de frais irrépétibles à l'une ou l'autre des parties ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Constate le désistement d'appel de M. [B] [W] et Mme [D] [I] ;

Déclare les désistements réciproques parfaits ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/04580
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;23.04580 ?
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