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26/06/2024 | FRANCE | N°21/21322

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 26 juin 2024, 21/21322


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 26 JUIN 2024



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21322 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZDM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2021 - tribunal judiciaire de Créteil - 3ème chambre - RG n° 19/05961





APPELANTS

Madame [B] [V] née [I]

[Adresse 4]

[Adresse

4]



Madame [U] [F]

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Monsieur [W] [J]

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Représentés par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avo...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 26 JUIN 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21322 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZDM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2021 - tribunal judiciaire de Créteil - 3ème chambre - RG n° 19/05961

APPELANTS

Madame [B] [V] née [I]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Madame [U] [F]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Monsieur [W] [J]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentés par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, plaidant

INTIMÉE

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N°SIRET : 552 120 222

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

PARTIE INTERVENANTE

La société EOS FRANCE, agissant en vertu d'un lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 353 053 531 et ayant son siège social [Adresse 1]

Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022

[Adresse 7]

[Adresse 7]

N°SIRET : 488 825 217

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre, ayant lu le rapport, et M. Vincent BRAUD, président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

M. Vincent BRAUD, président

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

- Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 décembre 2021, Mme [B] [I] épouse [V] et Mme [U] [F] ont ensemble interjeté appel [procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/21322] du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 22 octobre 2021 dans l'instance les opposant à la Société Générale et dont le dispositif est ainsi rédigé :

'Décharge M. [R] [T] de son engagement de caution en raison de son caractère disproportionné, et subséquemment déboute la SA Société Générale de ses demandes dirigées contre lui à ce titre,

Rejette les demandes de Mme [B] [V] et de Mme [U] [F],

Déclare valables les engagements de caution de Mme [V], M. [O] [G], Mme [U] [F], M. [W] [J], M. [N] [J] et Mme [K] [S] née [D], et en conséquence :

Condamne :

- Mme [B] [I] épouse [V] à lui payer la somme de 94.640 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2019, jusqu'à parfait paiement ;

- M. [O] [G] à lui payer la somme de 54.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2019, jusqu'à parfait paiement ;

- Mme [U] [F] à lui payer la somme de 21.840 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2019 jusqu'à parfait paiement ;

- M. [W] [J] à lui payer la somme de 10.920 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2019 jusqu'à parfait paiement ;

- M. [N] [J] à lui payer la somme de10.920 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2019, jusqu'à parfait paiement ;

- Mme [C] [S] née [D] à lui payer la somme de 7.280 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019 jusqu'à parfait paiement ;

étant ici précisé que le montant total des condamnations requises ne pourra pas lui permettre de recevoir des débiteurs une somme supérieure au montant de sa créance actualisée, telle que déclarée à la liquidation judiciaire de la société Brasserie de l'Hotel de Ville du 25 janvier 2019 à hauteur :

- de la somme principale de 178.636,79 euros, des intérêts échus et à échoir sur cette somme au taux de 6,99 % l'an soit le taux d'origine majoré de 4 points, sur chaque échéance impayée à compter de son exigibilité et sur le capital restant dû à compter de son exigibilité, par application des dispositions de l'article 15 des conditions générales du prêt,

- et de l'indemnité forfaitaire égale à six mois d'intérêts d'un montant de 2.378,17 euros ;

Accorde à Mme [U] [F] des délais de paiement et dit qu'elle pourra s'acquitter de la dette par 23 versements mensuels de 900 euros étant précisé :

- que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois ;

- que le premier versement devra avoir lieu avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

- que le solde de la dette devra être réglé le 24ème mois ;

- qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.

Rappelle que les délais ainsi accordés suspendent le cours de la mesure d'exécution diligentée à son encontre ;

Condamne Mme [B] [I] épouse [V], M. [O] [G], Mme [U] [F], M. [W] [J], M. [N] [J] et Mme [K] [S] née [D] à payer in solidum à la SA Société Générale la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de M. [T] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [B] [I] épouse [V], M. [O] [G], Mme [U] [F], M. [W] [J], M. [N] [J] et Mme [K] [S] née [D] aux dépens dont distraction au profit de la SCP AKPR, avocats,

Rejette toutes autres demandes,

Ordonne l'exécution provisoire.'

- Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 décembre 2021, M. [W] [J] a, à son tour, interjeté appel de ce même jugement. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/00494. Les procédures ont été jointes pour être poursuivies sous le même numéro de RG 21/21322, suivant ordonnance du 5 juillet 2022.

***

Le 3 août 2022 la Société Générale a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Foncred V ayant pour société de gestion la société France Titrisation, représenté par son recouvreur la société EOS France.

À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 2 avril 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 22 février 2024, les appelants

présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :

'Déclarer Mme [B] [V], Mme [U] [F] et Monsieur [W] [J] recevables et bien fondés en leur appel,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Rejeté les demandes de Mme [B] [V] et de Mme [U] [F],

- Déclaré valables les engagements de caution de Mme [V], Mme [U] [F] et M. [W] [J], et en conséquence :

- Condamné Mme [B] [V] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 94.640 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2019, jusqu'à parfait paiement

- Condamné Mme [U] [F] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 21.840 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2019 jusqu'à parfait paiement,

- Condamné M. [W] [J] à lui payer la somme de 10.920 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2019 jusqu'à parfait paiement,

- Les a condamnés in solidum avec les autres cautions au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.

Et statuant à nouveau :

Débouter la SOCIETE GENERALE et EOS France de toute demande à l'encontre de Monsieur [W] [J],

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation,

Vu le caractère disproportionné des engagements de caution de Mme [B] [V] et de Mme [U] [F],

Débouter la SOCIETE GENERALE et EOS France de toutes leurs demandes à l'encontre de Mme [B] [V] et Mme [U] [F],

A titre subsidiaire,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Condamner solidairement la SOCIETE GENERALE et EOS France à payer à Madame [B] [V] la somme de 94.640 € à titre de dommages et intérêts,

Condamner solidairement la SOCIETE GENERALE et EOS France à payer à Mme [U] [F] la somme de 21.840 € à titre de dommages et intérêts,

Condamner solidairement la SOCIETE GENERALE et EOS France à payer à M. [W] [J] la somme de 10.920 € à titre de dommages et intérêts,

Ordonner la compensation de cette somme avec toute somme qui serait due par Mme [B] [V], Mme [U] [F] et M. [W] [J],

En conséquence :

Les décharger de toute condamnation,

A titre encore plus subsidiaire :

Débouter la SOCIETE GENERALE et EOS France de toute demande à l'encontre de M [W] [J] excédant 5.600 €,

Donner acte aux cautions de ce qu'elles exercent leur droit au retrait litigieux en offrant de régler les sommes suivantes

- Pour Mme [V] : 44 % de la somme de 94.140,00 € soit 41.421,60 €

- Pour Mme [F] : 44 % de la somme de 21.840 €, soit 9.609,60 €

- Pour M. [J] : 44 % de la somme de 10.920 €, soit 4.804,80 €

En tout état de cause :

Débouter la SOCIETE GENERALE et EOS France de toutes leurs demandes,

Les condamner solidairement à payer à Mme [B] [V], Mme [U] [F] et Monsieur [W] [J] la somme de 5.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de 1re instance et d'appel.'

Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 29 mars 2024, l'intimé

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Il est demandé à la Cour de :

- Donner acte à la société EOS FRANCE, ès qualités de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, qu'elle est aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2022, soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier ;

À titre principal,

- Déclarer mal fondés Madame [B] [V], Madame [U] [F] et Monsieur [W] [J] en leurs appels et les en débouter ;

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL en toutes ses dispositions ;

À titre subsidiaire, et sans renonciation par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, au recours qu'elle tient de la Loi, s'il devait être jugé qu'elle a manqué à son obligation de mise en garde,

Limiter le montant des dommages et intérêts susceptibles d'être alloués à Mesdames [B] [V] et [U] [F] d'une part, et à Monsieur [W] [J] d'autre part, à une somme n'excédant pas 20 % du montant principal de leurs engagements de caution ;

À titre plus subsidiaire encore, vu les dispositions de l'article 1699 du Code Civil,

- Dire que Madame [B] [V], Madame [U] [F] et Monsieur [W] [J], pour exercer leur droit de retrait litigieux, doivent payer à la société EOS France, ès qualités de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, au titre du prêt de 280.000 € :

- pour Madame [B] [V], la somme de 65.930,23 €, outre les frais et loyaux coûts, ainsi que les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession, dans la limite de son engagement de caution,

- pour Madame [U] [F], la somme de 21.840 € correspondant au plafond de son engagement de caution,

- pour Monsieur [W] [J], la somme de 10.920 € correspondant au plafond de son engagement de caution ;

- Après avoir constaté que Madame [B] [V], Madame [U] [F] et Monsieur [W] [J] offrent de régler des sommes d'un montant moindre, les déclarer irrecevables, et en tous cas mal fondés, en leur demande d'exercice de leur droit de retrait litigieux ;

En tout état de cause,

- Condamner in solidum Madame [B] [V], Madame [U] [F] et Monsieur [W] [J] à payer à la société EOS FRANCE, ès-qualités de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, et à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, chacun la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Mettre à leur charge les entiers dépens d'appel.'

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Suivant acte sous seing privé en date du 6 mars 2015, les appelants, Mme [B] [I] épouse [V], Mme [U] [F], M. [W] [J], avec d'autres personnes ont constitué une société par actions simplifée dénommée Brasserie de l'Hôtel de Ville, au capital de 20 000 euros, sise [Adresse 2], à [Localité 8]. Les actions composant le capital de la société ont été réparties entre M. [Y] [V] et Mme [B] [I] épouse [V], d'une part, actionnaires majoritaires détenant à eux deux 52 % du capital social, et pour le reste, entre les autres membres fondateurs de la société, à concurrence de leurs apports respectifs, à savoir :

- M. [R] [T], à hauteur de 15 % du capital social,

- M. [O] [G], à hauteur de 15 % du capital social,

- Mme [U] [F], à hauteur de 6 % du capital social

- M. [N] [J], à hauteur de 3 % du capital social

- M. [W] [J], à hauteur de 2 % du capital social

- M. [E] [P], à hauteur de 2 % du capital social

- Mme [H] [A], à hauteur de 2 % du capital social

- Mme [C] [S], à hauteur de 2 % du capital social

- M. [L] [M], à hauteur de 1 % du capital social.

Suivant acte sous seing privé en date des 24 et 25 mars 2015, la société Brasserie de l'Hôtel de Ville a acquis un fonds de commerce de bar-brasserie dépendant de la liquidation judiciaire d'une société dénommée Thai Richer, au prix de 211 500 euros.

La Société Générale a alors consenti à la société Brasserie de l'Hôtel de Ville deux prêts :

- suivant acte sous seing privé du 22 avril 2015, destiné à financer l'acquisition du fonds de commerce, un prêt d'un montant de 280 000 euros, d'une durée de 7 années, remboursable après une période de franchise de 3 mois par une échéance de 755,48 euros au 31 octobre 2015 suivie de 80 échéances de 3 912,46 euros du 30 novembre 2015 au 31 juillet 2022, moyennant un taux d'intérêt hors assurance de 2,99 % l'an ;

- suivant acte sous seing privé du 7 juillet 2016, pour lui permettre de faire face à un besoin en fonds de roulement, un prêt d'un montant de 72 000 euros, d'une durée de 7 années, remboursable en 84 mensualités de 982,64 euros du 14 octobre 2016 au 14 septembre 2023, moyennant un taux d'intérêt hors assurance de 2,99 % l'an.

MMme [V], M. [O] [G], M. [R] [T], Mme [U] [F], M. [W] [J], M. [N] [J], M. [E] [P], Mme [H] [X] née [A], Mme [K] [S] née [D], et M. [L] [M], se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt de 280 000 euros dans les proportions suivantes :

- MMme [V], dans la limite de la somme de 94 640 euros ;

- M. [O] [G], dans la limite de la somme de 54 600 euros ;

- M. [R] [T], dans la limite de la somme de 54 600 euros ;

- Mme [U] [F], dans la limite de la somme de 21 840 euros ;

- M. [W] [J], dans la limite de la somme de 10 920 euros ;

- M. [N] [J], dans la limite de la somme de 10 920 euros ;

- M. [E] [P], dans la limite de la somme de 7 280 euros ;

- Mme [H] [X] née [A] dans la limite de la somme de 7 280 euros ;

- Mme [K] [S] née [D], dans la limite de la somme de 7 280 euros ;

- M. [L] [M], dans la limite de la somme de 3 640 euros.

M. [Y] [V], avec le consentement de son épouse, a cautionné le remboursement du deuxième prêt dans la limite de la somme de 93 600 euros.

Par jugement en date du 27 juin 2018 le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société Brasserie de l'Hôtel de Ville. La Société Générale a déclaré sa créance (privilégiée nantie) entre les mains du mandataire judiciaire, la Selarl JSA, le 24 août 2018, à hauteur de la somme de 195 618 euros au titre du prêt de 280 000 euros représentant cinquante mensualités à échoir de 3 912,36 euros, et de la somme de 61 906,32 euros au titre du prêt de 72 000 euros représentant soixante-trois mensualités à échoir de 982,64 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,99 % majoré de quatre points en cas d'impayé. Ces deux créances ont été inscrites sur l'état des créances déposées par le mandataire judiciaire à la procédure collective de la société Brasserie de l'Hôtel de Ville, à titre privilégié et à échoir, à hauteur de 195 618 euros pour le premier prêt, et de 61 906,32 euros pour le second prêt.

Parallèlement, chacune des cautions a été informée par courrier recommandé du 24 août 2018 de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Brasserie de l'Hotel de Ville et du fait que son engagement de caution était susceptible d'être mis en jeu.

Le redressement judiciaire de la société Brasserie de l'Hôtel de Ville ayant été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 12 décembre 2018, la Société Générale a actualisé sa créance auprès de la Selarl JSA désignée liquidateur judiciaire, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2019 pour un montant de 181 287,68 euros au titre du premier prêt et de 55 230,70 euros augmentée de 766,96 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, au titre du second prêt.

Par courriers recommandés avec accusés de réception du 31 janvier 2019, chacune des cautions a été mise en demeure d'honorer son engagement de caution. Trois actionnaires, cautions solidaires, se sont chacun acquittés de leur quote-part d'un montant de 7 280 euros, soit ensemble la somme de 21 840 euros. Par acte d'huissier de justice daté du 16 juillet 2019, Mme [V] a été assignée en paiement devant le tribunal de grande instance de Créteil, ainsi que les autres associés - étant à préciser que par acte d'huissier de justice daté du même jour, la Société Générale a fait assigner M. [V] devant le tribunal de commerce de Créteil en sa qualité de caution au titre les deux prêts, afin de le voir condamner au paiement des sommes de 94 140 euros et 55 230,70 euros en principal.

***

SUR LES CAUTIONNEMENTS

Sur la disproportion invoquée par Mme [V] et Mme [F]

En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.

La proportionnalité du cautionnement s'appréciera donc au jour de l'engagement de caution, en l'espèce, donné en garantie du prêt consenti le 22 avril 2015 à la société Brasserie de l'Hôtel de Ville par la Société Générale, d'un montant de 280 000 euros, et destiné à financer l'acquisition du fonds de commerce.

La preuve de la disproportion et de son caractère manifeste incombe alors à la caution, et non pas à la banque.

Sur le cautionnement de Mme [V]

Le cautionnement de Mme [V] a été donné le 19 mars 2015 dans la limite de la somme de 94 640 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 9 ans.

La banque verse aux débats, en pièce 57, un document intitulé 'Renseignements confidentiels sur une personne physique acceptant de se porter caution', daté du 19 mars 2015, rempli et signé par Mme [V], qui manuscritement a certifié l'exactitude des renseignements qu'il contient. Il ressort de cette fiche patrimoniale que Mme [V] a déclaré :

- être mariée, sans contrat de mariage, avoir trois enfants à charge,

- exercer la profession de maître de conférence à l'Université [10], depuis le 2 septembre 2002, et percevoir à ce titre un salaire de 38 000 euros par an,

- être propriétaire de deux biens immobiliers, qualifiés de biens propres : une maison estimée à 500 000 euros financée par le moyen d'un crédit sur lequel il reste dû un capital de 380 000 euros, et générant des mensualités de remboursement de 2 100 euros, et un appartement estimé à 200 000 euros, financé par le moyen d'un crédit sur lequel il reste dû un capital de 195 000 euros, et générant des mensualités de remboursement de 1 100 euros ;

- avoir pour charges le remboursement de trois crédits : les deux crédits immobiliers concernant la maison et l'appartement, en cours jusqu'en 2035, et un prêt travaux dont le capital restant dû est de 34 000 euros, générant des mensualités de remboursement de 210 euros, en cours jusqu'en 2030.

Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que, comme au cas présent, la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n'est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d'une autre réalité.

Comme énoncé par le premier juge, il est également versé aux débats la fiche de renseignements patrimoniaux établie par M. [Y] [V], époux de Mme [B] [V], quelques mois plus tard, le 7 juillet 2016, lorsqu'il s'est engagé comme caution au titre du second prêt, aux termes de laquelle il indique lui aussi être propriétaire de la maison de [Localité 8] (estimée à 600 000 euros) et de l'appartement de [Localité 8] (estimé à 240 000 euros), les deux biens étant là aussi qualifiés de biens propres, ce qui laisse à penser qu'en réalité ils sont des biens communs.

C'est à bon droit que le tribunal a rappelé que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens, comme c'est le cas en l'espèce puisque les époux déclarent ne pas avoir signé de contrat de mariage, s'apprécie non seulement par rapport aux biens et revenus de celle-ci mais aussi par rapport aux biens communs incluant les revenus de son conjoint.

L'avis d'imposition 2016 au titre des revenus de 2015 mentionne pour Mme [V] des salaires d'un montant de 40 932 euros, et pour M. [V], un montant de 42 404 euros outre 6 509 euros au titre d' 'autres revenus salariaux', soit un revenu annuel global de 89 845 euros pour le couple.

MMme [V] se sont engagés comme cautions chacun dans la limite de la somme de 94 640 euros en garantie du prêt de 280 000 euros, alors que l'actif net immobilier du couple dans le même temps ressort au vu de cette fiche, à 209 769 euros.ainsi, au vu des éléments contenus dans la fiche patrimoniale, et connus de la banque, Mme [V] disposait donc d'un patrimoine d'une valeur suffisante à elle seule à faire face à cet engagement de caution, de 94 640 euros.

De toute évidence aucune disproportion ne saurait être caractérisée, au regard des revenus du patrimoine et des charges de Mme [V], et le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à son encontre.

Sur le cautionnement de Mme [F]

Le cautionnement de Mme [F] a été donné le 16 mars 2015 dans la limite de la somme de 21 840 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 9 ans.

La banque verse aux débats, en pièce 59, un document intitulé 'Renseignements confidentiels sur une personne physique acceptant de se porter caution', daté du 16 mars 2015, signé par Mme [F], qui manuscritement a certifié l'exactitude des renseignements qu'il contient. Il ressort de cette fiche patrimoniale que Mme [F] a déclaré :

- être célibataire et ne pas avoir d'enfant à charge,

- exercer la profession de conseiller-entreprises auprès de la Chambre de commerce et d'industrie d'Alsace,

- percevoir un salaire annuel net de 23 400 euros et 8 400 euros de revenus locatifs,

- être propriétaire d'un appartement situé à [Localité 9] estimé à 180 000 euros et libre de toutes charge d'emprunt,

- supporter le paiement d'un loyer de 790 euros par mois.

Au vu des éléments contenus dans la fiche patrimoniale, et connus de la banque, Mme [F] disposait donc d'un patrimoine immobilier d'une valeur suffisante à elle seule à faire face à cet engagement de caution, de 21 840 euros - et dont elle ne dit mot dans ses écritures.

En l'absence de toute disproportion de l'engagement de caution de Mme [F] eu égard à son patrimoine et compte tenu de ses charges, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à son encontre.

Sur la créance de la banque au titre du cautionnement de M. [J]

1) M. [J], qui était non comparant en première instance, demande à la cour, aux termes de ses conclusions d'appelant, à défaut de produire l'acte de cautionnement de débouter la Société Générale et la société EOS France de toute demande à son encontre.

Le cautionnement de M. [W] [J] a été donné le 17 mars 2015 dans la limite de la somme de 10 920 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 9 ans - pièce 10 de l'intimé, communiquée à son contradicteur dès le 11 avril 2023.

La demande de M. [J] ne peut qu'être rejetée comme étant non fondée en fait.

2) D'autre part M. [J] considère que ne détenant que 2 % du capital social, le montant maximum de son engagement de caution ne saurait excéder 2 % du montant du prêt, de 280 000 euros, soit 5 600 euros.

M. [J] s'est régulièrement et librement engagé dans les conditions rappelées ci-dessus, sa demande ne peut, elle aussi, qu'être rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts des cautions à l'encontre de la banque - manquement de la banque à son devoir de mise en garde

Il est de principe que la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie, lorsqu'au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadéquation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

En l'espèce, il n'est pas justifié de la disproportion manifeste de l'engagement de caution de Mme [V], de Mme [F], ou de M. [J], sur lesquels repose la charge de la preuve, et donc de ce que la signature de cet engagement de caution aurait créé pour l'un ou pour l'autre, de ce fait, un risque d'endettement excessif.

Par ailleurs, si de principe, même en présence d'un engagement proportionné il peut être retenu un devoir de mise en garde à la charge de la banque vis à vis de la caution, lorsqu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti lequel résulte de l'inadéquation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, en l'espèce cela n'est aucunement démontré par les appelants.

Les appelants indiquent que la société n'a pu s'acquitter des échéances des prêts que grâce aux apports en compte courant effectués par les associés pour lui permettre d'honorer ses charges, soit 70 997 euros en 2015, première année d'exploitation, et 136 420 euros en 2016, et par le moyen du second prêt, qui cependant a eu pour effet d'alourdir sa trésorerie.

Pour autant, il sera fait observer que la liquidation judiciaire de la société Brasserie de l'Hotel de Ville n'a pas été prononcée ab initio mais à l'issue d'une procédure de redressement judiciaire elle-même ouverte plus de trois ans après l'octroi du prêt. Ainsi, à défaut de toute démonstration de ce que le crédit octroyé aurait financé une opération dès le départ vouée à l'échec, les appelants ne rapportent pas la preuve d'un quelconque risque d'endettement excessif des cautions.

Dès lors, la banque à leur égard n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde.

En outre, Mme [V], de Mme [F], ou de M. [J] ne font aucune démonstration que la banque prêteur de fonds aurait eu sur la société Brasserie de l'Hôtel de Ville ou sur ses perspectives de développement des informations que les cautions auraient elles-mêmes ignorées.

À cet égard, les cautions admettent que la société Brasserie de l'Hôtel de Ville a acquis le fonds de commerce dans le cadre d'une liquidation judiciaire, mais font valoir qu'ils n'ont pas bénéficié de l'analyse de la Société Générale, qui était la banque du précédent exploitant, et relèvent que sa faillite avait pour cause son inexpérience, comme tel était précisément le cas de MM. [V].

Or il ressort de la pièce 30 des appelants - rapport du liquidateur judiciaire de la société Richer Thai - que les causes des difficultés de cette dernière ne se résument pas à la seule inexpérience alléguée par le gérant, mais tiennent aussi à la dégradation de la qualité des repas servis qui a entraîné la désaffection de la clientèle, puis au mauvais choix du gérant qui a tenté de redresser la situation en adjoignant une activité de jeux PMU ce qui n'a fait qu'accroître la baisse du chiffre d'affaire lié à la restauration. Il est à noter aussi que la liquidation judiciaire de la société Richer Thai a été prononcée d'emblée.

N'étant pas allégué que MMme [V] dans leur gestion auraient répété les mêmes erreurs que leur prédécesseur, les appelants ne peuvent donc sérieusement soutenir que la non connaissance de ces éléments les aurait privés d'une chance de ne pas s'engager comme caution.

Au vu de l'endemble de ces éléments, ils doivent être déboutés de leur demande indemnitaire formée à ce titre.

Enfin, il sera fait observer que les demandes de dommages et intérêts résultant du prétendu manquement de la banque prêteur de fonds à son devoir de mise en garde ne peuvent être dirigées qu'à l'encontre de la banque elle-même et ne pourraient donner lieu à une condamnation in solidum avec le Fonds commun de titrisation, qui n'a fait fait qu'acquérir une créance et n'est pas tenu de répondre de la responsabilité de la banque.

SUR LE DROIT AU RETRAIT LITIGIEUX

En application de l'article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

Aux termes de l'article 1700 du même code, la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.

En l'espèce les conditions d'application de ce dispositif sont remplies en ce qu'il existait un litige sur le fond du droit antérieurement à la cession de la créance, y compris en ce qui concerne M. [J] qui n'était pas représenté en première instance mais a interjeté appel et a contesté son cautionnement par conclusions du 28 février 2022.

En effet, en l'espèce, il est constant que la créance détenue par la Société Générale contre la société Brasserie de l'Hôtel de Ville a été cédée au Fonds commun de titrisation Foncred V suivant acte de cession de créance du 3 août 2022.

Cette cession est intervenue alors que les cautions contestaient la créance sur le fond, pour avoir opposé la disproportion de leur engagement.

Le droit est ainsi devenu litigieux, et à cet égard les cautions seraient fondées à exercer le droit au retrait.

La cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible. En ce cas, il appartient au juge de dire si le prix est déterminable en fonction des éléments d'appréciation précis et concrets produits par les parties.

En l'espèce, le caractère déterminable du prix en son principe n'est pas discuté par les parties, qui ne s'opposent que sur le point de savoir si la proposition de paiement qui en est faite serait libératoire.

Il sera rappelé que l'intimé a déféré à l'injonction qui a été faite et a communiqué le prix total de cession, en sorte que le prix de cession des cautions est déterminable.

En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le total des créances, d'un montant de 235 069 139,36 euros, a été cédé au prix de 103 655 000 euros soit 44 % du montant des créances.

Ainsi les appelants entendent donc, à titre infiniment subsidiaire, rembourser le prix réel de la cession soit :

- pour Mme [V] : 44 % de la somme de 94 140,00 euros soit 41 421,60 euros,

- pour Mme [F] : 44 % de la somme de 21 840 euros soit 9 609,60 euros,

- pour M. [J] : 44 % de la somme de 10 920 euros soit 4 804,80 euros.

Cependant, l'intimé en réponse soutient que le pourcentage de 44 % ne doit pas être appliqué au montant de l'engagement de caution, mais au montant réel de la créance cédée, et par suite demande à la cour :

' de dire que Mme [V], Mme [F], M. [J], pour exercer leur droit de retrait litigieux, doivent payer à la société EOS France, ès-qualités de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale, au titre du prêt de 280 000 euros :

- Mme [V] : la somme de 65 930,23 euros, outre les frais et loyaux coûts, ainsi que les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession, dans la limite de son engagement de caution,

- Mme [F] : la somme de 21 840 euros correspondant au plafond de son engagement de caution,

- M. [J] : la somme de 10 920 euros correspondant au plafond de son engagement de caution,

' et après avoir constaté que Mme [V], Mme [F], M. [J] offrent de régler des sommes d'un montant moindre, les déclarer irrecevables, et en tous cas mal fondés, en leur demande d'exercice de leur droit de retrait litigieux.

Mme [V], Mme [F], M. [J] objectent qu'il n'est justifié ni du montant de la créance cédée, ni des montants actualisés des sommes restant dues après imputation des sommes réglées par les autres cautions, tel M. [N] [J], diminuant d'autant le montant de la créance de la banque. Enfin, les engagements de Mme [V], Mme [F], M. [J] au titre du droit au retrait litigieux ne peuvent qu'être que proportionnels à leur engagement de caution, en ce sens que le Fonds ne saurait solliciter 11 fois (puisqu'il y a 11 cautions) 44% du montant total de sa créance déclarée de 79 766,58 euros soit 877 432,38 euros.

Cependant c'est à bon droit que le Fonds intimé en réponse soutient que le pourcentage de 44 % ne doit pas être appliqué au montant de l'engagement de caution, mais au montant réel de la créance cédée.

Par conséquent, proposant des sommes moindres, Mme [V], Mme [F], M. [J] seront déboutés de leur demande tendant à être admis à faire valoir leur droit de retrait litigieux.

°°°°°°

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les appelants, qui échouent en leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société EOS France, ès-qualités, formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme, globale, de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

DIT que les condamnations prononcées sont au profit de la société EOS France ès-qualités de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V ;

Et y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [B] [I] épouse [V], Mme [U] [F], M. [W] [J] de leurs demandes au titre de l'exercice du droit au retrait litigieux, et M. [W] [J] de ses autres demandes ;

CONDAMNE in solidum Mme [B] [I] épouse [V], Mme [U] [F], M. [W] [J] à payer à la société EOS France ès-qualités de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

DÉBOUTE Mme [B] [I] épouse [V], Mme [U] [F], M. [W] [J] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;

CONDAMNE Mme [B] [I] épouse [V], Mme [U] [F], M. [W] [J] aux entiers dépens d'appel.

*******

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/21322
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;21.21322 ?
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