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26/06/2024 | FRANCE | N°21/09515

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 26 juin 2024, 21/09515


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 26 JUIN 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09515 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVXU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS









APPELANTE



Madame [B] [V]

Née le 19 octobre 1970 à [Localité 5] (Sénégal)

[Adres

se 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209, avocat postulant et par Me Ahmed AKABA, avocat au barreau de ROUEN, toque : 150, avocat plaidant



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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 26 JUIN 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09515 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVXU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS

APPELANTE

Madame [B] [V]

Née le 19 octobre 1970 à [Localité 5] (Sénégal)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209, avocat postulant et par Me Ahmed AKABA, avocat au barreau de ROUEN, toque : 150, avocat plaidant

INTIMEE- APPELANTE INCIDENT

S.A.S.U. ALIXIO ACTIV

N° SIRET : 509 045 654

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Leslie NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Mme Anne MENARD, Présidente de chambre

Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [P] [J] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [V], née le 19 octobre 1970, a reçu le 17 septembre 2018 de la société Alixio Activ, ayant pour une activité principale le conseil et la formation en ressources humaines, une lettre d'engagement pour une intégration au son sein de la société Alixio Activ entre le 15 novembre 2018 et le 1er décembre 2018 en qualité de chargée de développement commercial.

Cette intégration sera réalisée le 3 décembre 2018.

Par courrier du 18 janvier 2019, la société Alixio Activ a mis fin à sa période d'essai.

Le 27 décembre 2019, madame [V] a saisi en contestation de la rupture de son contrat de travail et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 15 octobre 2021 a déclaré que la période d'essai prévue au contrat de travail lui était inopposable, a jugé que la rupture de son contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Alixio Activ aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :

3 330 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse

3 334,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 333,40 euros à titre de congés payés afférents

1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [V] a interjeté appel de cette décision le 18 novembre 2021.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 février 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [V] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Alixio Activ à lui verser la somme de 3 330 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 334,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 333,40 euros à titre de congés payés afférents, et débouter pour le surplus et statuant de nouveau de :

A titre principal

Condamner la société Alixio Activ à lui verser la somme de 80 016 euros à titre de rappel de salaire à parfaire jusqu'au prononcé de la rupture du contrat de travail outre celle de 8001,60 euros pour les congés payés afférents jusqu'au prononcé de la rupture du contrat de travail

A titre subsidiaire

Condamner la société Alixio Activ à lui verser les sommes suivantes :

- 10 002 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1000,02 euros pour les congés payés afférents

- 40 008 euros au titre de dommages et intérêts

Confirmer le jugement pour le surplus

En tout état de cause

Condamner la société Alixio Activ aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Alixio Activ demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter madame [V] de toutes ses demandes et l'a condamner aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :

3 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

Principe de droit applicable

Selon l'article L 1221-23 du code du travail, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

L'article L 1242-13 du même code prévoit que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

Application en l'espèce

Madame [V] prétend en premier lieu que la période d'essai prévue dans le contrat à durée indéterminée ne lui serait pas opposable d'une part parce qu'elle n'était pas contenue dans la lettre d'engagement et d'autre part parce que le contrat à durée indéterminée aurait été signé passé le délai de deux jours prévu par l'article L 1242-13 du code du travail.

Il résulte des pièces de la procédure que le contrat à durée indéterminée a été transmis à madame [V] par la société Alixio Activ le 3 décembre 2018 jour de l'embauche, tel que défini dans le contrat, les bulletins de paie et les documents de fin de contrat et que la salariée l'a signée et remis le 6 décembre 2018. L'exigence posée par l'article L 1242-13 ne porte pas sur la date de signature mais la date de remise du contrat à durée indéterminée. Ainsi ce moyen doit être écarté.

Le fait que la période de 4 mois de période d'essai, période prévue dans l'article 1 du contrat et correspondant à la période maximale pour les cadres selon l'article L 1221-19 du code du travail, ce contrat définissant un poste de cadre coefficient 120 position 2.3, ne figure pas dans la lettre d'engagement est sans effet dans la mesure où l'article L 1221-23 du code du travail prévoit une alternative.

Madame [V] prétend en second lieu que la durée de prévenance n'a pas été respectée pour la rupture de la période d'essai et que sa rupture aurait été abusive.

Dans son courrier du 21 janvier 2019, la société Alixio Activ a reconnu l'erreur commise dans la lettre de rupture, de la date de fin de contrat et a modifié la date de sortie initialement prévue le 25 janvier 2019 pour la portée au 1er février 2019. Enfin, la rupture de la période d'essai n'a pas être motivée et madame [V] ne donne aucun élément permettant de considérer cette rupture comme abusive ni qu'elle lui aurait causé un préjudice dans la mesure où elle avait été licenciée précédemment pour motif économique et qu'elle n'établit qu'elle aurait renoncé à la conclusion d'un autre contrat de travail.

En conséquence, la période d'essai étant bien opposable à madame [V], il convient de rejeter toutes ses demandes, d'infirmer le jugement du Conseil des prud'hommes et de faire droit à la demande de condamnation de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Alixio Activ à hauteur de la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

Infirme le jugement sauf lorsqu'il a débouté madame [V] de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

Déboute madame [V] de toutes ses demandes ;

Condamne madame [V] à verser à la société Alixio Activ les sommes suivantes :

800 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne madame [V] aux dépens.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 21/09515
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;21.09515 ?
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