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26/06/2024 | FRANCE | N°21/08176

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 26 juin 2024, 21/08176


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 26 JUIN 2024



(n° /2024, 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08176 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENVV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04186





APPELANTE



Madame [O] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]r>
Représentée par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0148





INTIMEE



S.A.R.L. COSMETIC CREATIVE STUDIO

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Esther ZAJD...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 26 JUIN 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08176 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENVV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04186

APPELANTE

Madame [O] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0148

INTIMEE

S.A.R.L. COSMETIC CREATIVE STUDIO

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Esther ZAJDENWEBER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0587

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence MARQUES, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Clara MICHEL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La société Cosmetic creative studio est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté.

Elle a engagé Mme [O] [W] suivant convention de stage en apprentissage du 6 juin au 29 septembre 2017.

La relation contractuelle s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à compter du 30 octobre 2017, Mme [W] exerçant désormais les fonctions de conceptrice à temps partiel, en parallèle de ses études.

Par courrier du 26 mai 2018, Mme [W] a démissionné de ses fonctions, invoquant une dégradation de ses conditions de travail.

Par acte du 24 juin 2020, elle a assigné la S.A.R.L. Comestic creative studio devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, condamner cette dernière à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 23 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:

- mis hors de cause Maître [M] [Z], commissaire à l'exécution du plan de la société Cosmetic creative studio,

- déclaré irrecevables au titre de la prescription les demandes relatives à la rupture du contrat de travail,

- condamné la société Cosmetic creative studio à verser à Mme [O] [W] :

450,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des bulletins de paie,

1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [O] [W] du surplus de ses demandes,

- condamne la société Cosmetic creative studio aux entiers dépens.

Par déclaration du 5 octobre 2021, Mme [W] a interjeté appel de cette décision, intimant la S.A.R.L. Comestic creative studio

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2021, Mme [W] demande à la cour de :

Vu le contrat de travail,

Vu la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011,

Vu les dispositions du code du travail et notamment les articles L. 3245-1 et L8221-1 et suivants du code du travail,

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020,

Vu la jurisprudence,

A titre principal,

- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables au titre de la prescription les demandes relatives à la rupture du contrat de travail et ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes ;

Et, statuant à nouveau,

- condamner la société Cosmetic creative studio au paiement de la somme de 14 336,38 euros à titre de rappel de salaires ;

- condamner la société Cosmetic creative studio au paiement de la somme de 1 433,64 euros au titre des congés payés y afférents,

- condamner la société Cosmetic creative studio au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat ;

- condamner la société Cosmetic creative studio au paiement de la somme de 14 178,12 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;

En tout état de cause,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Cosmetic creative studio à verser à Mme [O] [W] :

450 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des bulletins de paie,

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ;

- ordonner la remise des documents de rupture conformes au jugement à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

- ordonner la remise des bulletins de salaire conformes au jugement à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

- ordonner la liquidation de l'astreinte par la cour de céans,

- ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la demande,

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'introduction de la demande au titre de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la société Cosmetic creative studio à régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux tiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2022, la S.A.R.L. Cosmetic creative studio demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* déclaré irrecevables au titre de la prescription les demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;

* débouté Mme [W] du surplus de ses demandes ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* condamné la société Cosmetic creative studio à verser à Mme [W] 450 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des bulletins de paie ;

Et statuant à nouveau :

- débouter Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de remise des bulletins de paie ;

En conséquence :

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [W] ;

- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

La cour se réfère pour un plus ample expsoé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions du jugement ayant mis hors de cause Maître [M] [Z], commissaire à l'exécution du plan de la société arrêté avant l'action intentée n'étant pas discutées à hauteur d'appel, seront confirmées.

Sur la prescription

Il ressort des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

En l'espèce, les demandes de dommages et intérêts pour non délivrance des bulletins de salaire ont été présentées devant le conseil de prud'hommes lors de sa saisine du 24 juin 2020 alors même que le dernier bulletin de salaire pour lequel il est demandé des dommages et intérêts en raison de sa non-délivrance est celui du mois de juin 2018-date de la fin de la relation en rasion du préavis- de sorte qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir présentée par l'intimée.

S'agissant de la prescription soulevée contre l'action en contestation de la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a retenu au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail que la salariée l'avait saisi le 24 juin 2020, soit en dehors du délai imparti.

L'employeur demande confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes se rapportant à la rupture du contrat de travail, et plus précisément la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.

Il ressort de l'article R. 1234-9 du code du travail que l'employeur doit délivrer les documents dits sociaux au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail.

Mme [W], ayant démissionné le 26 mai 2018 à effet au 26 juin 2018 en raison du préavis, disposait d'un délai d'un an à compter de la date de sa démission pour réclamer les documents de fin de contrat.

En formant une telle demande pour la première fois dans sa requête datée du 24 juin 2020, soit au delà du délai d'un an, Mme [W] est prescrite en sa demande.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré sa demande formée au titre des documents de fin de contrat irrecevable car prescrite.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non remise des bulletins de paie et la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé

Selon l'article L. 3243-2 du code du travail, 'lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.

Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.

Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat'.

Mme [W] fait valoir qu'aucun bulletin de paie ne lui a été remis pendant le cours du contrat et que ceux-ci n'ont été établis que pour les besoins de la cause avant l'audience du conseil de prud'hommes.

Il s'évince des pièces communiquées que les bulletins de salaire versés par l'employeur sont datés du 30 avril 2019.

L'obligation posée par l'article L. 3243-2 du code du travail suppose une remise en mains propres ou l'envoi du bulletin de paie. La société ne justifie pas avoir mis à disposition de la salariée ses bulletins de salaire. Par ailleurs, le fait que ces bulletins aient été mis à disposition est peu vraisemblable puisque la société sollicitée sur ce point par la salariée ne lui a pas indiqué en réponse que ses bulletins étaient à sa disposition alors qu'elle plaide par ailleurs les difficultés rencontrées, notamment avec son comptable.

Il ressort de ces différents éléments que la société a manqué à ses obligations en cette matière. Or la non délivrance des bulletins de salaire est de nature à retarder l'indemnisation par Pôle Emploi de la salariée et a obligé Mme [W] à accomplir des démarches.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il lui alloué une somme de 450 euros en réparation du préjudice subi, le surplus de la demande n'étant pas justifié.

Il sera enfin ordonné à la société de remettre des bulletins de salaire conformes eu égard aux différences entre les sommes y figurant et les sommes versées sur le compte de la salariée de octobre 2017 à juin 2018 sans qu'il y ait lieu à astreinte.

Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L. 8221-5 du code du travail dispose 'qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.

Il est constant que la dissimulation d'emploi est constituée dès lors que l'employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, la société expose que:

- l'embauche de la salariée a fait l'objet d'une déclaration unique d'emploi;

- elle a rencontré des retards de tenue comptables suite à la défaillance de son cabinet comptable, concommittament à l'ouverture d'une procédure de redressement;

- les salaires mensuels qui ont été versés correspondent aux heures de travail effectuées par la salariée.

A l'appui de ses allégations, elle produit une attestation datée du 10 mai 2021 de son expert comptable qui précise que la société a rencontré des retards de tenue comptable depuis l'année 2015 suite à la défaillance de son cabinet comptable, concomitamment à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 25 septembre 2014; l'a missionné pour superviser la reprise totale de cinq années de comptabilité qui ont nécessité de nombreuses recherches, et a accompagné le contrôle fiscal de la société.

Mme [W] objecte que les bulletins communiqués pour la première fois par l'employeur sont tous datés du 30 avril 2019, soit postérieurement à la relation contractuelle. Ces bulletins mentionnent un règlement par chèque alors que les salaires ont toujours été réglés par virement, étant relevé que les sommes mentionnées sur les bulletins de salaire ne correspondent pas aux sommes perçues. Elle fait valoir qu'il est pour le moins évident que la non-délivrance des bulletins de paie, en dépit de nombreuses relances, est intentionnelle dès lors que l'employeur a attendu le 4 mai 2021, soit une semaine avant l'audience de plaidoirie pour produire des bulletins de salaire irréguliers.

Cependant, l'absence de bulletins de paie durant la relation contractuelle, qui n'est pas contestable, est justifiée par les difficultés rencontrées par la société, notamment sur le plan comptable, étant relevé qu'elle a été placée en redressement judiciaire.

Les élements ainsi communiqués, non contredits utilement, ne permettent pas de démontrer l'élément intentionnel exigé par les dispositions précitées.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande d'indemnisation de travail dissimulé.

Sur la demande de rappel de salaire

Mme [W] fait valoir qu'à défaut de prévoir une répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine et la répartition de l'horaire, son contrat de travail à temps partiel sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de référence de 9 heures doit être requalifié en un contrat à temps plein.

L'employeur soutient pour sa part qu'aucun texte ne prévoit l'automaticité de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein à défaut d'indication de la répartition du temps de travail dans le contrat, que Mme [W], étudiante, a sollicité un aménagement de ses horaires afin de donner la priorité à ses études, qu'elle indiquait par sms les jours auxquels elle pouvait être présente, journées de travail effectuées le lundi puis le mardi ou pendant les périodes de fermeture de son école.

Il sera noté qu'aux termes du dispositif de ses écritures qui seul lie la cour, Mme [W] ne sollicite pas la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein mais sollicite uniquement un rappel de salaire.

Le contrat de travail comportait le nombre d'heures hebdomadaires. Il y était précisé que la durée hebdomadaire de Mme [W] pourra varier en fonction des besoins du service selon une répartition horaire qui sera proposée et acceptée par les parties, la planification indicative de la répartition de l'horaire de travail sur l'année étant jointe en annexe du contrat. En revanche, il ne prévoyait pas la répartition des horaires et entre les jours de la semaine, ce d'autant que l'annexe évoquée n'est pas versée aux débats.

Cette omission emporte présomption de travail à temps plein au visa de l'article L. 3123-6 du code du travail, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et la preuve que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de savoir à quel rythme elle devait travailler.

L'employeur fournit le certificat de scolarité de la salariée en 3 ème année (bachelor) au sein de l'établissement d'enseignement Créapole à raison de 28 heures de cours par semaine du 1er septembre 2017 au 31 mai 2018 puis de 22 heures du 1er juin 2018 au 30 juin 2019. Il produit plusieurs sms envoyés par la salariée dont il ressort qu'elle travaillait systématiquement une seule journée par semaine, qui était le lundi, et a demandé à échanger pour le mardi à certaines occasions en lien avec ses études.

L'employeur satisfait donc à la preuve nécessaire au renversement de la présomption de temps plein de sorte que le conseil de prud'hommes doit être approuvé en ce qu'il débouté Mme [W] de sa demande de rappel de salaire en lien avec une requalification de son contrat de travail, non demandée par ailleurs aux termes du dispositif des écritures.

Sur les autres demandes

Il sera rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Partie perdante, Mme [W] sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à la société la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront quant à elles confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

ORDONNE à la société Cosmetic Creative Studio de remettre à Mme [O] [W] des bulletins de salaire conformes pour les mois d'octobre 2017 à juin 2018;

DIT n'y avoir lieu à astreinte;

DIT que les les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce;

ORDONNE la capitalisation des intérêts;

CONDAMNE Mme [O] [W] à verser à la SARL Cosmetic Creative Studio la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

LA CONDAMNE aux dépens;

REJETTE toute autre demande.

Le greffier P/ La Présidente empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/08176
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;21.08176 ?
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