Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET RECTIFICATI DU 26 JUIN 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08011 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMUZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/01596
APPELANTE
S.A. VAXON BIOTECH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621
INTIMEE
Madame [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER, avocat au barreau de TOURS, toque : 88
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la présente juridiction, qui a ordonné une mesure de médiation ;
La cour décide de se saisir d'office de l'erreur matérielle figurant au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
RECTIFIE ainsi qu'il suit le dispositif de l'arrêt du 29 mai 2024 :
- dit que le paragraphe suivant, figurant dans le dispositif :
" FIXE à 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains de ce dernier au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à raison d'1/3 à la charge de la Société Vaxon Biotech soit 500 euros et de 2/3 à la charge de la Mme [B] [X] soit 1.000 euros, sauf meilleur accord des parties. "
doit être remplacé par le paragraphe suivant :
" FIXE à 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains de ce dernier au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à raison d'2/3 à la charge de la Société Vaxon Biotech soit 1 000 euros et de 1/3 à la charge de la Mme [B] [X] soit 500 euros, sauf meilleur accord des parties. "
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ainsi rectifié.
LE GREFFIER LE PRESIDENT