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26/06/2024 | FRANCE | N°21/07787

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 26 juin 2024, 21/07787


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 26 JUIN 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07787 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRJT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/12951





APPELANT



Monsieur [D] [C]

né le 04 janvier 1965

à [Localité 6] (Algérie)

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représenté par Me Nicolas GARBAN de l'AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, toque : B0795







INTIME



SYNDICAT DE...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 26 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07787 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRJT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/12951

APPELANT

Monsieur [D] [C]

né le 04 janvier 1965 à [Localité 6] (Algérie)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Nicolas GARBAN de l'AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, toque : B0795

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société MCI CONSULTING, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 422 237 685

C/O Société MCI CONSULTING

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0800

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

M. [D] [C] est propriétaire du lot n°27 au sein de l'immeuble soumis au statut de la coprorpiété situé [Adresse 3], correspondant à un appartement au 3ème étage.

Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2015, d'importants travaux de réfection des réseaux d'eau avec création de canalisations supplémentaires ont été votés. Ainsi, la onzième résolution de cette assemblée a adopté le devis proposé par l'entreprise

Faure pour un montant de I56.236,84 euros HT.

Au cours de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2017 a été adoptée une résolution n°24 intitulée "Point sur les travaux de plomberie par l'entreprise Faure et suivis par M. [K] architecte et par laquelle les copropriétaires ont décidé de "ne pas régler à la société Faure les sommes supplémentaires réclamées, et par conséquent, à l'architecte le pourcentage réclamé sur ces facturations supplémentaires.

M. [C], estimant que cette résolution validait des travaux non conformes et mal réalisés, a saisi le tribunal de grande instance de Paris, par acte d'huissier de justice en date du 15 septembre 2017, à 1'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]

Paris et de la société MCI Consulting, syndic de l'immeuble, aux fins d'annulation de la résolution n°24 de l'assemblée générale du 22 juin 2017 et de condamnation à dévoyer la colonne d'eau passant dans son studio.

Par jugement du12 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris :

«Rejette la demande d'annulation de la résolution n°24 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 7] du 22 juin 2017 ;

Rejette la demande présentée par M. [C] tendant à faire dévoyer la colonne d'eau traversant son lot ;

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [C] à l'encontre de la société MCI Consulting ;

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires et la société MCI Consulting pour procédure abusive ;

Condamne M. [D] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] et à la société MCI Consulting la somme globale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application de la dispense de participer à la dépense commune des frais de la présente procédure prévue par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [D] [C] aux dépens dont distraction au profit de Maître Laurent Karila (SELAS Karila) conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire.»

M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 avril 2021.

La procédure devant la cour a été clôturée le 28 février 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 19 janvier 2022 par lesquelles M.[C], appelant, invite la cour, au visa des articles 11, 13 du décret du 17 mars 1967 et 1240 du code civil,

- Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de M. [C],

Recevoir M. [C] en ses prétentions savoir que :

' les travaux de plomberie réalisés par la société Faure ne sont pas conformes à la facture présentée et au décompte travaux faisant l'objet de la résolution n°24 de l'assemblée du 22.06.2017,

' la résolution n°24 de l'assemblée générale du 19 février 2014 n'est pas conforme aux articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967,

' les travaux réalisés et la facture avalisée en assemblée préjudicie aux droits acquis de M. [C] et notamment à la jouissance de son lot (nuisance sonore et perte de surface)

' le syndicat des Copropriétaires est responsable du préjudice causé à M. [C] du fait de travaux le privant de plusieurs m² dans son lot sans qu'aucun plan d'implantation de colonne n'ait préalablement été avalisé en assemblée et que les travaux réceptionnés par le syndic et un plombier tiers ne sont pas conforme au devis voté à l'AG 2015 ;

En conséquence,

Infirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et restatuant à nouveau,

Annuler la résolution n° 24 de l'assemblée du 22.06.2017,

Ordonner au syndicat des copropriétaires de dévoyer la colonne d'eau (colonne d'eau n° 5 et descente n° 4) traversant le lot de M. [C] dans un délai de quinzaine à compter de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard au délai dudit délai ;

Condamner le syndicat des copropriétaires à indemniser M. [C] de la perte de surface causée à hauteur d'une somme minimale de 10.000 € cette somme étant à parfaire au jour du jugement à intervenir,

En toute hypothèse,

Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Dispenser M. [C] de toute participation aux frais de procédure exposés dans le cadre de la présente instance en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à payer à M. [C] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me GARBAN conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les conclusions en date du 21 octobre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble intimé, demande à la cour, au visa des articles 500 du code civil, 122 du code de procédure civile, 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2021 (N° RG 17/12951) par la 8 ème Chambre 3 ème Section du Tribunal judiciaire de PARIS, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau sur ce chef,

Condamner M.[C] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]

[Adresse 3] la somme de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Condamner M. [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 4.000 € conformément à l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamner M. [C] aux entiers dépens de la présente instance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, qui pourront être directement recouvrés par la Selarl Kaprime, Société d'avocats.

M. [C] a interjet appel de la décision le 21 avril 2021.

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Sur nullité de la résolution n°24 l'assemblée générale du 22 juin 2017

L'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que «Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou defaillants dans un délai de deux mois à compter de la

notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.''.

L'article 11, 1, 3° du décret du 17 mars 1967 dispose que 'Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre dujour :

l.Pour la validité de la décision .(...)

3°Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l 'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat (...) » ;

L'article 13 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967 dispose que l'assemblée générale ne pend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-1" ;

En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment du procès-verbal d'assemblée générale du 28 mai 2015 que le plan des futures installations et le devis de l'entreprise Faure à qui les travaux ont été confiés, étaient effectivement produits lors du vote par les copropriétaires de la onzième résolution de l'assemblée générale du 28 mai 2015 concernant la rénovation du réseau de distribution d'eau froide et d'évacuation des eaux pluviales et usées, comprenant notamment la création de nouvelles colonnes, le reste étant réalisé en remplacement de l'existant ;

Or, et ainsi que l'ont justement constaté les premiers juges, il apparaît que ces documents laissent apparaître sans ambiguïté que les colonnes litigieuses seront réalisées sur le lot 11 correspondant au lot situé en dessous de celui de M. [C] situé à l'étage du dessus, s'agissant de colonnes destinées naturellement à desservir les différents étages de l'immeuble, de sorte qu'elles avaient vocation à desservir et traverser le lot n°27 appartenant à M. [C] ;

De plus, et même si M. [C] n'était pas présent ni représenté lors de l'assemblée générale du 28 mai 2015, il est constant que celui-ci n'a pas formé de recours à l'encontre de la résolution n°11 ayant autorisé les travaux litigieux dont le procès-verbal de cette assemblée générale comportait en annexe le plan des canalisations projetées ; C'est donc de manière pertinente que les premiers juges ont relevé que l'assemblée générale du 28 mai 2015 est définitive ;

De surcroît, il ressort d'un courrier du 31 juillet 2015 adressé au syndic en lettre recommandée avec avis de réception par M. [C] lui même que ce dernier ne peut prétendre ignorer la réalité desdits travaux litigieux mais bien qu'il en avait connaissance ;

De l'ensemble de ces éléments les premiers juges ont exactement déduit de ce que l'ensemble des copropriétaires, dont M. [C], avaient été parfaitement informés de la nécessité de créer une cinquième colonne montante et une sixième colonne descente ; aucune critique postérieure n'est ainsi de nature à établir que le sens des votes aurait été trahi et ce, alors même que M. [C] n'a pas contesté dans les délais requis la résolution n°11 de l'assemblée générale du 28 mai 2015 ;

De plus, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juin 2017 à laquelle M. [C] n'a pas assisté et ne s'est pas fait représenter, que les copropriétaires ont voté la résolution n°24 à l'unanimité des présents et représentés alors même :

- qu'il ressort de la lecture de la convocation qu'il y était exposé le contexte des travaux et que la nature des discussions intervenues avec l'entreprise et l'architecte était rappelée, expliquant ainsi la proposition de déduire de la facture les montants correspondant à des travaux non réalisés (dépose de la descente des inter-paliers enparticulier) ou à des pénalités contestées par le syndic auprès des intéressés ;

- que le procès-verbal de l'assemblée générale indique que le prix des travaux non réalisés par l'entreprise Faure, à savoir la dépose de la descente des inter-paliers et des pénalités liées à l'arrêt du chantier, ont été déduites de la facture présentée par ladite société s'élevant à 173.435,88 euros TTC ; Pour le reste, le syndicat des copropriétaires indique que tous les travaux réalisés par l'entreprise Faure sous le contrôle de l'architecte de la copropriété, ont été réalisés conformément au devis initial pour un montant de lasomme de 168.129,57 euros TTC, somme que le syndicat des copropriétaires a réglé ;

- que si l'huissier de justice missionné par M. [C] estime que certains travaux de plomberie visés à la facture de l'entreprise Faure ne sont pas conformes, cette pièce est insuffisante à elle seule à justifier l'annulation de la résolution ayant voté le paiement de l'entreprise et de l'nchitecte pour la travail fourni, effectivement réalisé, même si certains postes ayant fait l'objet de réserves ont été déduits du paiement ;

- que la facture de l'entreprise a été validée par l'architecte [K] en mentionnant "bon pour accord" le 13 mars 2017 ;

Il ressort de cette chronologie factuelle que l'information des copropriétaires en vue de la tenue de l'assemblée générale du 22 juin 2017 et du vote du point concernant la facture de l'entreprise Faure à la résolution n°24 a été exhaustive et satisfait aux exigences posées par les articles 11, 1, 3° et 13 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967 précités ;

Enfin, si M. [C] argue d'une rupture d'égalité avec les autres copropriétaires en lui imposant un ouvrage commun à l'intérieur de son lot alors qu'il aurait pu être dévoyé ce qui porte atteinte à ses droits acquis au visa des articles 9 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 pour avoir entraîné une perte de superficie de plusieurs mètres carrés dans son lot n°27, force est de constater que celui-ci ne procède que par affirmations sans justifier de ses dires, le seul plan produit aux débats ainsi que le cliché photographique étant insuffisants à circonstancier les lieux impactés ;

Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [C] sera donc débouté de sa demande d'annulation de la résolution n°24 de l'assemblée générale du 22 juin 2017 ; le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande de dévoiement de la colonne de la colonne d'eau et l'indemnisation du préjudice subi pour perte de valeur et de jouissance :

L'article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'

En l'espèce, M.[D] [C] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à dévoyer la colonne d'eau traversant son lot dans un délai de quinzaine à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard outre une indemnisation à hauteur de 10.000 €, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, pour la perte de valeur et le préjudice de jouissance de son studio ;

Toutefois, les premiers juges ont exactement relevé que cette demande de dévoiement de la colonne d'eau n'est fondée, ni en droit, ni en fait, de telle sorte que la demande de M. [C] a été rejetée ; le jugement sera confirmé sur ce point ;

Par ailleurs, le préjudice invoqué, à supposer qu'une faute soit établie, n'est au surplus pas justifié ;

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires :

Par application des dispositions de l'article 1240 du code civil, le droit d'action ou de défense ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol et l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne suffit pas à caractériser l'abus du droit d'air en justice ;

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite à titre reconventionnel, la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 10.000 € au titre du caractère abusif de sa procédure et de sa mauvaise foi ;

Toutefois, il apparaît qu'aucun élément n'est versé aux débats de nature à caractériser la mauvaise foi alléguée de M. [C] à l'encontre du syndicat des copropriétaires et donc de l'abus de procédure à son encontre, sauf à priver M. [C] de son droit d'agir en justice ; la demande reconventionnelle en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée ; le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur les demandes accessoires :

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

M. [C], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ;

M. [C], perdant son procès contre le syndicat, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure de première instance ;

Il doit être ajouté au jugement que M. [C] est débouté de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages et intérêts formée en cause d'appel ;

Condamne M. [C] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile directement par la Selarl Kaprime, société d'avocats , ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis sis [Adresse 3] ;

Déboute M. [C] de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/07787
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;21.07787 ?
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