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26/06/2024 | FRANCE | N°21/06592

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 26 juin 2024, 21/06592


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 26 JUIN 2024



(n° , 2 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06592 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEC7E



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS







APPELANT



Monsieur [R] [S]

Né le 2

3 novembre 1968 à [Localité 5] (91)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Guilain LOBUT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0756

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/041691 du 13/1...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 26 JUIN 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06592 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEC7E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS

APPELANT

Monsieur [R] [S]

Né le 23 novembre 1968 à [Localité 5] (91)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Guilain LOBUT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0756

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/041691 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.S.U. M.2.B

N° SIRET : 810 296 814

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Mme [O] [U] (Défenseur syndical)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Anne MENARD, présidente

Fabienne Rouge, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] a travaillé en qualité d'extra pour la société M2B entre le 11 et le 31 octobre 2019.

Le 1er novembre 2019, les parties ont signé un contrat à durée déterminée pour une durée de deux mois, du 1er novembre au 31 décembre 2019. Il était prévu 39 heures de travail par semaine, moyennant une rémunération de 1.909,30 euros.

Le relation de travail a pris fin entre le 11 et le 15 décembre, dans des circonstances sur lesquelles les parties s'opposent.

Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 décembre 2020 afin d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et d'obtenir un rappel de salaire et des indemnités de rupture.

Par jugement en date du 18 juin 2021, le conseil a condamné la société M2B au paiement des sommes suivantes :

424,89 euros à titre de rappel de salaire pour les jours impayés entre le 1er et le 15 décembre 2019

42,49 euros au titre des congés payés afférents

1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [S] a interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2021.

Par conclusions récapitulatives du 13 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [S] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et de :

- requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

- condamner la société M2B à lui payer les sommes suivantes :

1.909,30 euros à titre d'indemnité de requalification,

1.909,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

696,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

69,33 euros au titre des congés payés afférents,

- subsidiairement, juger que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est injustifiée et condamner l'employeur à lui payer la somme de 1.050,11 euros à titre de dommages et intérêts ;

- en tout état de cause, condamner la société M2B à lui payer la somme de 3.000 euros en raison des conditions brutales et vexatoires de le rupture du contrat de travail ;

- ordonner la remise de documents sociaux conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- condamner la société M2B au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par conclusions du 11 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société M2B demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

- Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée

Il est constant que le premier contrat de travail, conclu entre le 11 et le 31 octobre 2019, n'a pas fait l'objet d'un écrit signé par les parties.

L'employeur soutient qu'il a établi ce document et l'a remis à son salarié, qui ne l'a pas signé malgré des demandes réitérées.

Toutefois, la seule attestation qu'il produit, émanant de madame [L], responsable de salle, est insuffisante à caractériser le refus du salarié de régulariser le contrat, alors qu'il n'est produit aucun rappel, notamment par SMS, et qu'en outre ce premier contrat aurait pu à tout le moins être régularisé à l'occasion de la signature du contrat du 1er novembre 2019.

A défaut de contrat écrit, la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée depuis le 11 octobre 2019.

- Sur la rupture du contrat de travail

Monsieur [S] soutient que le dimanche 15 décembre 2019, son manager lui a indiqué que la relation de travail prendrait fin le jour même après son service.

L'employeur de son côté soutient que c'est monsieur [S] qui aurait fait savoir le vendredi 13 décembre précédent qu'il ne viendrait plus travailler en raison des grèves et de l'insuffisance des pourboires.

La démission doit être explicite, elle ne peut pas être tacite et résulter du fait de ne pas se présenter à son poste.

En l'espèce, la société M2B verse aux débats trois attestations qui sont rédigées en termes presqu'identiques, qui comportent des erreurs sur les dates, et dont aucune n'indique que monsieur [S] ait explicitement dit qu'il présentait sa démission.

Une des attestations indique qu'il a été demandé à monsieur [S] de mettre par écrit qu'il ne souhaitait plus venir travailler, ce qu'il aurait refusé. Ce seul refus donne à sa démission un caractère équivoque.

En outre, le fait qu'il est acquis qu'à plusieurs reprises durant le mois de décembre, l'employeur a indiqué à monsieur [S] que ce n'était pas la peine de venir, et ne l'a pas payé, étaye l'affirmation du salarié selon laquelle il lui aurait finalement dit le 15 décembre de ne plus venir jusqu'à la fin du contrat.

Enfin, le certificat de travail mentionne le 15 décembre 2019 comme dernière journée travaillée, ce qui est conforme à la thèse du salarié, l'employeur soutenant de son côté qu'il aurait donné sa démission le 13 décembre 2019.

Au regard de ces éléments, la cour ne retient pas que monsieur [S] ait donné sa démission, de sorte que son licenciement, qui n'a fait l'objet d'aucune notification écrite, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 696,38 euros à titre d'indemnité de préavis, représentant huit jours de travail conformément aux dispositions conventionnelle, outre 69,63 euros au titre des congés payés afférents.

Monsieur [S] avait moins de deux mois d'ancienneté à la date de la rupture, et il ne produit aucun élément relatif à son préjudice.

Il lui sera alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail.

Aucun des éléments produits ne permet de retenir que la rupture du contrat de travail ait été brutale et vexatoire, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de ce chef.

- Sur le rappel de salaire

La condamnation prononcée de ce chef n'a pas été critiquée par les parties.

*

La remise de documents sociaux conformes à la présente décision sera ordonnée sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement, sauf sur le rappel de salaire entre le 1er et le 15 décembre 2019 ;

Statuant à nouveau sur le surplus,

Requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 11 octobre 2019 ;

Dit que le licenciement intervenu le 15 décembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société M2B à payer à monsieur [S] les sommes suivantes :

1.909,30 euros à titre d'indemnité de requalification,

500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

696,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

69,33 euros au titre des congés payés afférents,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société M2B à payer à monsieur [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société M2B aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 21/06592
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;21.06592 ?
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