La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°24/06315

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 25 juin 2024, 24/06315


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06315 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGEJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2024 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/82032



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Hélène FILLIOL, Prés

idente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEU...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06315 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGEJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2024 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/82032

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A. BANQUE PALATINE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Aurelien GAZEL substituant Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1329

à

DÉFENDEUR

S.A.S. VOCALCOM

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Benoit RENARD substituant Me Olivier LAUDE de l'AARPI Laude Esquier & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R144

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Mai 2024 :

Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 octobre 2023, la société BANQUE PALATINE a été condamnée à verser à la société VOCALCOM diverses sommes.

La société VOCALCOM a signifié cette décision à la société BANQUE PALATINE le 20 octobre 2023.

La BANQUE PALATINE a interjeté appel de ce jugement le 17 octobre 2023.

Par acte du 27 octobre 2023, la société VOCALCOM a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la société BANQUE PALATINE. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 30 octobre 2023.

Par acte du 29 novembre 2023, la société VOCALCOM a assigné la BANQUE PALATINE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d'obtenir l'annulation de la saisie attribution opérée le 27 octobre 2023 par la société VOCALCOM et de l'acte de dénonciation de cette saisie du 30 octobre 2023 ainsi que la mainlevée de la saisie-attribution.

Par jugement du 21 mars 2024, le juge de l'exécution tribunal du judiciaire de Paris a débouté la société BANQUE PALATINE de l'ensemble de ses demandes, sauf la demande de consignation, cantonné la saisie-attribution pratiquée le 27 octobre 2023 à la somme de 1.510.021,88 euros, déclaré irrecevable la demande de consignation de la BANQUE PALATINE, condamné cette dernière à verser à la société VOCALCOM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la BANQUE PALATINE aux dépens.

La BANQUE PALATINE a interjeté appel de ce jugement le 22 mars 2024.

Par actes délivrés le 26 mars et 10 avril 2024, la BANQUE PALATINE, se prévalant de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, a fait assigner la société VOCALCOM devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 21 mars 2024 jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue et en tout état de cause la condamnation de la société VOCALCOM au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 28 mai 2024, la société BANQUE PALATINE se référant à ses conclusions soutenues oralement à l'audience maintient ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d'instance, sauf à porter le montant de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 6000€.

La société VOCALCOM, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, conclut au débouté de la requérante et réclame les sommes de 28.251,44€ en réparation du préjudice subi du fait du recours abusif et dilatoire et de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution applicable en l'espèce prévoit :

" En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. "

La partie demanderesse doit établir, au fond, un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'association requérante reprenant l'argumentation développée devant le juge de l'exécution reproche en substance à ce dernier de ne pas avoir annulé la saisie attribution du 27 octobre 2013 alors d'une part que " l'énonciation du titre exécutoire est irrégulière " et d'autre part que la saisie attribution a porté pour partie sur des sommes pour lesquelles la société VOCALCOM ne dispose d'aucun titre exécutoire.

La société VOCALCOM réplique en substance que ces moyens ont été écartés par le juge de l'exécution, aux termes d'une motivation claire qui n'encourt aucune critique.

Sur " l'irrégularité de l'énonciation du titre exécutoire "

Pour écarter ce moyen, le juge de l'exécution a notamment retenu que l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit pas que le numéro de répertoire général du jugement soit indiqué, ni que le titre exécutoire soit joint au procès-verbal de saisie attribution ou que les dates de notification ou de signification du jugement soit précisées et que les éléments énoncés dans le procès-verbal du 27 octobre 2023 sont suffisants pour permettre au débiteur saisi d'identifier le titre exécutoire en vertu duquel l'exécution forcée est poursuivie dès lors qu'il mentionne que le créancier agit en vertu d'" un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal de commerce du 5 octobre 2023 ".

L'article R.211-1 dont le contenu est rappelé page 3 du jugement auquel il convient de se référer, prévoit en son alinéa 2° que l'acte de signification de la saisie attribution contient à peine de nullité " l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ".

Le procès-verbal de saisie attribution produit par les parties vise le " jugement contradictoire et en premier ressort du tribunal de commerce de Paris en date du 5 octobre 2023 dûment revêtu de la formule exécutoire ".

Au regard de ces constatations, l'argumentation de la société requérante ne constitue pas un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.

Sur l'irrégularité de la saisie-attribution en ce qu'elle a porté pour partie sur des sommes pour lesquelles la société VOCALCOM ne dispose pas de titre exécutoire

Pour écarter ce moyen, le juge de l'exécution a notamment retenu que si la somme de 83,86 € ne pouvait être réclamée faute de titre exécutoire, les autres montants sont fondés sur le jugement du 5 octobre 2023 et qu'un acte pratiqué pour un montant erroné n'est pas nul mais ses effets peuvent être limités au montant effectivement retenu.

La société requérante n'invoque pas plus sur ce point d'argument sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.

Dans ces conditions, la demande de sursis à exécution du jugement doit être rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour recours dilatoire et abusif

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.

Un tel comportement n'est pas caractérisé à l'encontre de la société BANQUE PALATINE.

La demande de dommages et intérêts présentée par la société VOCALCOM doit donc être rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société BANQUE PALATINE au paiement de la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BANQUE PALATINE succombant à l'instance, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Déboutons la société BANQUE PALATINE de l'intégralité de ses demandes,

Déboutons la société VOCALCOM de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la procédure,

Condamnons la société BANQUE PALATINE à payer à la société VOCALCOM la somme de 6.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société BANQUE PALATINE aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/06315
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.06315 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award