La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°24/06094

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 25 juin 2024, 24/06094


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06094 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFTJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2024 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/06999



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Jean

-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06094 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFTJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2024 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/06999

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Madame [V] [T] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [N] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Alain DIKOR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0588

à

DÉFENDEUR

E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Juin 2024 :

Par jugement du 10 janvier 2024 rendu entre, d'une part, l'établissement public Paris habitat OPH et, d'autre part, M. [H] et Mme [T] épouse [H], le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Paris a :

- prononcé la résiliation du bail relatif au logement situé [Adresse 5] aux torts de Mme [T] épouse [H] et [N] [H] ;

- autorisé Paris habitat OPH à faire procéder à l'expulsion de Mme [T] épouse [H] et [N] [H] ainsi que de celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux situés [Adresse 5] ;

- dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné in solidum Mme [T] épouse [H] et [N] [H] à payer à Paris habitat OPH une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant correspondant au montant du loyer contractuel et des charges locatives, soit la somme de 357,85 euros en septembre 2023, à compter de la présente décision, et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;

- condamné in solidum Mme [T] épouse [H] et [N] [H] à payer à Paris habitat OPH la somme de 1 600,88 euros correspondant aux indemnités d'occupation impayées, arrêtées au 10 octobre 2023, terme de septembre 2023 inclus ;

- autorisé Mme [T] épouse [H] et [N] [H] à se libérer de leur dette, soit de la somme de 1 600,88 euros, par le versement de 10 mensualités de 157 euros, chacune payable au plus tard le 10 de chaque mois, étant précisé que le solde de la dette (30,88 euros) majoré des intérêts échus, devra être payé au plus tard le 11e mois ;

- rappelé que la présente décision suspend toute majoration d'intérêts ou pénalités encourues à raison du retard, pendant le délai fixé par la présente décision ;

- précisé cependant qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible ;

- débouté Paris habitat OPH du surplus de ses demandes, notamment de fixation de l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer majoré de 30 % ;

- débouté Mme [T] épouse [H] et [N] [H] du surplus de leurs demandes, notamment de délais pour quitter les lieux ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné in solidum Mme [T] épouse [H] et [N] [H] aux dépens de l'instance, comprenant le coût du procès-verbal de constat et du commandement de payer visant la clause résolutoire ;

- condamné in solidum Mme [T] épouse [H] et [N] [H] à verser à Paris habitat OPH la somme totale de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclarations du 19 février 2024, Mme [T] épouse [H] et [N] [H] ont interjeté appel de cette décision.

Par acte extrajudiciaire du 5 avril 2024, Mme [T] épouse [H] et [N] [H] ont fait assigner en référé Paris habitat OPH devant le premier président de cette cour en lui demandant de :

- arrêter l'exécution provisoire du jugement du 10 janvier 2024 ;

- condamner Paris habitat OPH au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

A l'audience du 5 juin 2024, Mme [T] épouse [H] et [N] [H] ont maintenu oralement les termes de leur assignation.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 juin 2024, Paris habitat OPH nous demande de :

- débouter Mme [T] épouse [H] et [N] [H] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- condamner solidairement Mme [T] épouse [H] et [N] [H] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Il convient d'observer que les demandeurs mentionnent dix pièces dans leur assignation, mais qu'ils n'ont pas remis les pièces 1,4 et 9.

En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il ne résulte pas du jugement du 10 janvier 2024 que Mme [T] épouse [H] et [N] [H] ont fait valoir des observations sur l'exécution provisoire.

Les demandeurs excipent de leur âge et de leur état de santé pour caractériser des conséquences manifestement excessives. Outre les pièces en relation avec ce moyen, ils versent une pièce d'une agence immobilière datée du 27 mars 2024 contenant l'évaluation d'un bien de M. [H] à St Florent-sur-Cher, et destinée à démontrer que les enfants de celui-ci souhaitent vendre ce bien, ce qui laisserait Mme [T] sans solution de logement.

Il y a lieu de constater que les pièces produites ne peuvent caractériser des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, et que l'évaluation immobilière est dénuée de valeur probatoire pour établir leur situation personnelle.

La demande sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision frappée d'appel.

Les demandeurs seront tenus aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Déboutons Mme [T] épouse [H] et [N] [H] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons les parties de leurs demandes ;

Condamnons in solidum Mme [T] épouse [H] et [N] [H] aux dépens de l'instance.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/06094
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.06094 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award