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25/06/2024 | FRANCE | N°24/06081

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 25 juin 2024, 24/06081


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06081 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFQ7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2023 du TJ de CRETEIL - RG n° 21/02991



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Préside

nt de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEU...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06081 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFQ7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2023 du TJ de CRETEIL - RG n° 21/02991

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Et assisté de Me Alian ABITAN substituant Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0427

à

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Bertrand MAHL de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Juin 2024 :

Par jugement du 7 novembre 2023 rendu entre, d'une part, M. [U] et, d'autre part, M. [L], le tribunal judiciaire de Créteil (94) a :

- condamné M. [L] à payer à M. [U] la somme de 13 200 euros en exécution de l'achat de ses 412,5 actions détenues au sein de la SAS Catalyse IT, avec intérêt au taux légal à dater du 6 octobre 2020 ;

- dit que le jugement tiendra lieu d'acte de vente des 412,5 actions au prix de 13 200 euros et permettra la transcription de la propriété, passé un délai de trente jours suivant sa signification ;

- condamné M. [L] à payer à M. [U] la somme de 1 650 euros en exécution de l'achat de ses 150 actions détenues au sein de la SAS Catalyse IT, avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;

- dit que le jugement tiendra lieu d'acte de vente des 150 actions au prix de 1 650 euros et permettra la transcription de la propriété, passé un délai de trente jours suivant sa signification ;

- condamné M. [L] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [L] aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- rejeté le surplus des demandes.

Par déclarations du 4 janvier 2024, M. [L] a interjeté appel de cette décision.

Par acte extrajudiciaire du 19 avril 2024, M. [L] a fait assigner en référé M. [U] devant le premier président de cette cour en lui demandant de :

- le juger recevable en ses demandes ;

- arrêter l'exécution provisoire du jugement du 7 novembre 2023 ;

- condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 juin 2024, M. [L] a maintenu les termes de son assignation.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 juin 2024, M. [U] nous demande de :

- débouter M. [L] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

SUR CE,

En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il ne résulte pas du jugement du 7 novembre 2023 que M. [L] avait fait valoir des observations sur l'exécution provisoire.

M. [L] explique qu'il s'est lourdement endetté pour satisfaire M. [U] et créer le projet Instil et fait valoir que sa situation financière s'est dégradée.

Il produit une copie d'écran d'un compte à la banque CIC faisant état d'un solde débiteur de 951,07 au 24 janvier 2024, et une attestation sur l'honneur qu'il a rédigée pour démontrer qu'il n'a pas d'autre compte bancaire. Il produit par ailleurs la justification d'un prêt de 120 000 euros souscrit le 17 mars 2020, donnant lieu à des échéances mensuelles de 2 298,95 euros et un relevé bancaire du 31 août 2020 justifiant d'un virement de 80 000 euros à la société Instil solutions à la date du 14 août 2020.

Cependant, l'exécution provisoire ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier. En l'espèce, non seulement M. [L] ne fournit aucune pièce permettant de vérifier ses facultés de paiement au regard de l'état de ses revenus et de ses charges, ainsi que de la composition de son patrimoine, mais les pièces qu'il produit ne peuvent caractériser des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Sa demande est donc irrecevable.

M. [L] sera tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [L] à payer une somme de 1 000 euros à M. [U] ;

Condamnons M. [L] aux dépens de l'instance.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/06081
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.06081 ?
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