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25/06/2024 | FRANCE | N°24/06035

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 25 juin 2024, 24/06035


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06035 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFMM



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2024 du Président du TC de PARIS - RG n° 2023070364



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Jean-Christophe CHAZAL

ETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :


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Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06035 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFMM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2024 du Président du TC de PARIS - RG n° 2023070364

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [T]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Et assisté de Me Théophile TOUNY substituant Me Alexandre MERVEILLE de la SELARL Versini - Campinchi, Merveille & Colin, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0454

à

DÉFENDEURS

S.A.R.L. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL PARTICULIER DE [8] ET DE SES ANNEXES, représentée par la SELARL AJRS, en la personne de Me Catherine POLI, administrateur judiciaire

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Et assistée de Me Benoît BRUGUIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1565

Madame [C] [B] dite [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Juin 2024 :

Par ordonnance du 28 mars 2024 rendue entre, d'une part, la Société d'exploitation de l'hôtel particulier de [8] et de ses annexes (HPSG) et, d'autre part, M. [T] et Mme [B] dite [J], le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- pris acte de la désignation de la société AJRS en la personne de Mme [D] en qualité de mandataire ad hoc chargée de représenter la société HPSG dans cette instance, et l'a confirmée en tant que de besoin ;

- débouté M. [T] de son exception de nullité de l'assignation introductive, d'irrecevabilité de la société HPSG faute de désignation préalable d'un mandataire ad hoc chargé de la représenter dans la présente instance et de son exception d'incompétence ;

- condamné par provision M. [T] à payer à la société HPSG la somme de 482 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2023, date de la mise en demeure, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant la signification de l'ordonnance, pendant une durée de 30 jours ;

- condamné par provision M. [T] à payer la société HPSG la somme de 1 078 056,59 euros à titre d'avance en compte courant remboursable dans les conditions de l'article 2.5 du contrat du 19 décembre 2019, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de 30 jours ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

- ordonné à M. [T] de communiquer à Mme [J] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 3e jour de la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de 30 jours :

.l'intégralité de la correspondance reçue au siège social de la société ou émise à l'entête de la société HPSG ;

.ainsi que l'intégralité des échanges que ce soit par lettres, e-mails ou tout autre mode, intervenus entre M. [T] et toute banque, établissement de crédit ou institution financière en relation avec la société HPSG ;

.la société CPA (entreprise qui a mené les travaux) ;

.le bailleur du local sis [Adresse 1] ou mandataire ou représentant,

.le cabinet d'expertise comptable Saadi et la société Musicdesk (tous deux suivant la comptabilité de la société HPSG) ;

- condamné M. [T] à payer à la société HPSG la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [T] à payer à Mme [J] la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [T] aux dépens ;

- rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision.

Par déclaration du 29 mars 2024, M. [T] a interjeté appel de cette décision.

Par actes extrajudiciaires du 2 avril 2024, M. [T] a fait assigner en référé la Société d'exploitation de l'hôtel particulier de [8] et de ses annexes représentée par la Selarl AJRS en la personne de Me [D], mandataire ad hoc (HPSG) et Mme [B] dite [J] devant le premier président de cette cour en lui demandant d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 28 mars 2024. A l'audience du 5 juin 2024, M. [T] a maintenu les termes de son assignation.

Aux termes de ses conclusions déposées le 30 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience du 5 juin 2024, la société HPSG nous demande de :

- débouter M. [T] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire dont l'ordonnance du 28 mars 2024 est assortie ;

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [T] aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 juin 2024, Mme [B] dite [J] nous demande de :

- débouter M. [T] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 28 mars 2024 ;

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [T] aux dépens.

SUR CE,

Vu les articles 16, 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, M. [T] a fait parvenir après l'audience, par messagerie électronique, deux nouvelles pièces désignées 1°) pièce E (annexe IFI) et 2°) pièce E (annexe IR). Ces deux pièces ne figurent pas sur le bordereau de communication de pièces visé à l'audience du 5 juin 2024 et comportant la mention de 22 pièces. Elles seront donc rejetées.

En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, M. [T] se borne à faire valoir que les conséquences de l'ordonnance frappée d'appel sont manifestement excessives puisqu'elles contreviennent aux dispositions du droit des sociétés à responsabilité limitée, selon lesquelles les associés ne sont responsables que de leurs apports. Il ajoute que la décision critiquée non seulement le condamne à tort au paiement de toutes les dettes fournisseurs actuelles, mais par sa généralité renferme une obligation à sa charge d'être encore condamné à l'avenir au paiement des nouvelles dettes fournisseurs, indéfiniment et sans plafond, revêtant selon lui un caractère en soi excessif. Il ajoute que sa situation personnelle l'expose en cas d'exécution de l'ordonnance, à des conséquences manifestement excessives.

Cependant, l'exécution provisoire ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier (Ass. plén., 2 novembre 1990, 90-12.698). M. [T] ne mentionne pas la modicité de ses facultés de paiement dans des proportions telles qu'elles constituent une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire. Il produit un document rédigé par son expert comptable qui indique que M. [T] n'a pas les moyens d'honorer la condamnation les causes de l'ordonnance, en fournissant le montant de son revenu, le montant de sa déclaration d'impôt sur la fortune immobilière. Il précise : tel était l'état de mes premières observations effectuées dans un délai beaucoup trop court pour permettre une analyse approfondie.

En l'absence de toutes pièces permettant de vérifier les facultés de paiement de M. [T], et de tout argumentaire à cet égard, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, faute pour lui d'avoir démontré que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée, les conditions de l'article 514-3 précité étant cumulatives.

M. [T] sera tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Rejetons des débats les pièces E (annexe IFI) et E (annexe IR) produites par M. [T] après l'audience ;

Déboutons M. [T] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 28 mars 2024 du juge des référés du tribunal de commerce de Paris (RG 2023070364) ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [T] à payer une somme de 3 000 euros à la Société d'exploitation de l'hôtel particulier de Serge [J] et de ses annexes, et une somme de 3 000 euros à Mme [B] dite [J] ;

Condamnons [T] aux dépens de l'instance.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/06035
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.06035 ?
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