Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06034 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFML
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2023 - TJ de MELUN - RG n° 22/00422
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. ALIZE AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie DUBREUIL substituant Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
à
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Mai 2024 :
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Melun a notamment, condamné la SARL ALIZE AUTOMOBILES à payer à M. [Y] [F] les sommes suivantes :
.14 158,76 euros TTC en remboursement du prix d'achat du véhicule MERCEDES CL 600 immatriculé [Immatriculation 5], déduction faite de la somme de 7.000 euros qu'il a perçu au titre de la vente dudit véhicule,
.4.479,19 euros TTC en remboursement des frais engagés au titre de l'entretien et l'embellissement du véhicule depuis son acquisition,
.75 euros TTC en remboursement des frais de remorquage du véhicule,
.4.000 euros en remboursement du coût de la taxe additionnelle afférente à la carte grise du véhicule,
.2.000 euros conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.
La société ALIZE AUTOMOBILES a interjeté appel de cette décision le 20 février 2024.
Par acte du 8 avril 2024, la société ALIZE AUTOMOBILES a fait assigner M. [Y] [F] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins à titre principal d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Melun du 19 décembre 2023, à titre subsidiaire d'entendre dire que la société ALIZE AUTOMOBILES pourra séquestrer la moitié des condamnations en CARPA dans l'attente de l'arrêt de la cour et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l'audience du 28 mai 2024, la société ALIZE AUTOMOBILES a maintenu oralement ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d'instance. Elle a invoqué, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, des moyens sérieux de réformation de la décision et des conséquences manifestement excessives qui résulteraient pour elle de l'exécution de celle-ci. Elle a précisé qu'elle avait fait valoir en première instance des observations sur l'exécution provisoire.
M. [Y] [F], bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit :
" En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ".
Il ne résulte pas des éléments de la cause que la société ALIZE AUTOMOBILES ait fait valoir en première instance des observations.
La demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 19 décembre 2023 n'est donc recevable que si la société requérante établit l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, mais également que les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, outre le fait qu'elle n'invoque pas de telles conséquences, elle ne produit au surplus aucun élément justifiant tant des risques de non remboursement par M. [Y] [F] des sommes qui lui seraient versées en exécution du jugement que de difficultés financières, aucune pièce n'étant produite permettant d'apprécier sa situation financière.
Sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire doit en conséquence être rejetée.
Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire
La demande subsidiaire de la société ALIZE AUTOMOBILES non justifiée doit être rejetée.
Sur les dépens
La société requérante qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société ALIZE AUTOMOBILES tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 19 décembre 2023,
Déboutons la société ALIZE AUTOMOBILES de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire,
Condamnons la société ALIZE AUTOMOBILES aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente