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25/06/2024 | FRANCE | N°24/05673

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 25 juin 2024, 24/05673


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05673 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJER5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2024 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/81626



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Hélène FILLIOL, Prés

idente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEU...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05673 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJER5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2024 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/81626

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

ASSOCIATION NATIONALE DE LA COPROPRIETE ET DES COPROPRIETAIRES - ANCC

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Et assistée de Me Emilie ALLAIN de la SELARL ALLAIN, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY

à

DÉFENDEURS

S.E.L.A.R.L. CHERKI - RIGOT - BOURREAU - COHEN-BACRI, commissaires de justice

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B522

S.A.R.L. [X] & ASSOCIES, en la personne de Me [I] [X], en qualité d'administrateur provisoire du SDC [Adresse 9] SIS [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.D.C. [Adresse 9] SIS [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, la SARL [X] & ASSOCIES, en la personne de Me [I] [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2004

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Mai 2024 :

Suivant une ordonnance rendu sur requête le 10 janvier 2020, l'association ANCC a été désignée comme administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 9] située [Adresse 2] à [Localité 8].

Par ordonnance du 24 mars 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a mis fin au mandat de l'association ANCC et nommé comme administrateur provisoire la SARL [X] & ASSOCIES.

Par ordonnance de taxation du 27 avril 2022, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a fixé les honoraires définitifs de l'ANCC à la somme de 211 378,09 euros.

Par ordonnance du 21 juin 2023, le président de la cour d'appel de Versailles a réduit ces honoraires à la somme de 24 410,30 €.

Parallèlement, par ordonnance du juge des référés de Nanterre du 7 juin 2023, l'association ANCC a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaire de la résidence [Adresse 9] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le fondement de ces décisions, la SARL [X] & ASSOCIES, agissant ès-qualités d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 9], a pratiqué le 31 août 2023 au préjudice de l'ANCC, auprès de la BANQUE POSTALE, une saisie attribution pour un montant de 134 954,34 €, soit en principal une somme de 128 291,28 €, au titre des honoraires indument perçus par l'ANCC au cours de sa mission et devant être restitués par l'ANCC. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 5 septembre 2023.

Par actes du 26 septembre et 2 octobre 2023, la partie saisie a assigné la saisissante et la SELARL CHERKI RIGOT BOURREAU et COHEN-BACRI, commissaires de justice, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir à titre principal l'annulation et la mainlevée de la saisie attribution, à titre subsidiaire la fixation du montant des honoraires à rembourser à la somme de 117.146,73 €, en tout état de cause la condamnation des défenderesses au paiement de dommages et intérêts ainsi que des indemnités de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 mars 2024 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a validé dans son intégralité la saisie attribution pratiquée le 31 août 2023 par la SARL [X] & ASSOCIÉS, agissant ès-qualités d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 9], au préjudice de l'ANCC, auprès de la BANQUE POSTALE, débouté en conséquence l'ANCC de l'intégralité de ses prétentions, condamné l'ANCC à verser les sommes de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à la SELARL CHERKI RIGOT BOURREAU et COHEN-BACRI et de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL [X] & ASSOCIES, ès-qualités d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 9], rejeté pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples, et condamné l'association ANCC aux dépens, outre les frais d'exécution.

L'association ANCC a interjeté appel de cette décision le 20 mars 2024.

Par actes délivrés le 24 et 26 avril 2024, l'association ANCC, se prévalant de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution a fait assigner la SELARL CHERKI, RIGOT, BOURREAU & COHEN-BACRI, la SARL [X] & ASSOCIES et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir le sursis à exécution du jugement rendu le 6 mars 2024, la suspension de la créance principale de 128 291 € et ses frais annexes hormis les articles 700 du code de procédure civile de 4000 € et 1500 € des jugements et ordonnances des 21 et 27 juin 2023, à défaut la suspension de l'exécution provisoire du seul montant contesté de 11.144,55 € constitués des avances remboursables, dans tous les cas, la consignation de la somme de 11 144,55 euros, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 28 mai 2024, l'association ANCC, se prévalant de ses conclusions soutenues oralement, demande la suspension de la saisie attribution en application de l'article 524 du code de procédure civile, à défaut la suspension de l'exécution provisoire du seul montant contesté de 11.144,55 € constitués de factures du syndicat avancées par l'ANCC, dans tous les cas, la consignation de la somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] représenté par la SARL [X] & ASSOCIES, ès qualités d'administrateur provisoire et la SARL [X] & ASSOCIES soutenant oralement leurs conclusions déposées à l'audience concluent au débouté de l'association ANCC et à titre reconventionnel à la condamnation de cette dernière au paiement des sommes de 5000 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et de 1500€ à la SARL [X] & ASSOCIES.

La SELARL de commissaires de justice CHERKI, RIGOT, BOURREAU & COHEN-BACRI se référant à ses conclusions soutenues oralement et déposées à l'audience demande de débouter la requérante de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de suspension de la saisie attribution du 31 août 2023

L'association requérante sollicite sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile la suspension de la saisie attribution du 31 août 2023. Or, l'article 524 du code de procédure civile permet de solliciter auprès du premier président ou, dès qu'il est saisi, auprès du conseiller de la mise en état, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521.

Cette demande qui ne relève pas de la compétence du premier président doit être rejetée.

Sur le sursis à exécution

L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution applicable en l'espèce prévoit :

" En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. "

Les développements de la requérante sur " les conséquences manifestement excessives " sont inopérants, les dispositions de l'article R. 121-22 précité seules applicables en l'espèce n'exigeant pas que la partie demanderesse démontre la réalité de celles-ci.

L'association requérante invoque trois moyens d'annulation de la décision.

Toutefois, force est de constater qu'il ne s'agit pas de " moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour ".

En effet, en premier lieu, l'association requérante ne peut valablement contester le caractère liquide de la créance, objet de la saisie, au motif qu'aucun titre exécutoire ne vient déterminer le montant exact des honoraires perçus par l'association ANCC alors, comme l'a justement retenu le juge de l'exécution qu'il existe un titre exécutoire au profit du syndicat des copropriétaires qui constate une créance liquide, soit l'ordonnance du 21 juin 2023 rendue par le président de la cour d'appel de Versailles qui réduit les honoraires de l'association à la somme de 24 410,30 € et ce même si cette ordonnance ne chiffre pas la créance de restitution du syndicat des copropriétaires. Le moyen " sérieux tendant à réduire le montant des honoraires à restituer " est écarté.

En second lieu, il ne ressort pas des éléments de la cause que le juge de l'exécution aurait confondu les documents de l'administrateur Me [X] avec ceux de l'association. Ce moyen doit également être rejeté.

En dernier lieu, l'association requérante ne peut sérieusement soutenir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation de l'ordonnance du 21 juin 2023 précitée au motif qu'elle a écarté l'application de l'arrêté du 10 octobre 2015 alors comme le relève justement le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] que le premier président n'est pas compétent pour se prononcer sur l'ordonnance du 21 juin 2023 visée dans l'exposé du litige, le moyen sérieux d'annulation ou de réformation ne pouvant porter que sur " la décision déférée à la cour ", soit sur le jugement du 6 mars 2023, objet de l'appel.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société requérante doit être déboutée de ses demandes aux fins de sursis à l'exécution du jugement rendu le 6 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Sur l'aménagement de l'exécution provisoire

L'association requérante sollicite en tout état de cause la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée.

Cependant il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant sur le fondement de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution d'ordonner une consignation.

Cette demande irrecevable doit être rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'association requérante qui succombe en ses demandes doit être condamnée aux dépens et l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en la condamnant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 €, à la SARL [X] & ASSOCIES la somme de 1500€ et à la SELARL de commissaires de justice CHERKI, RIGOT, BOURREAU & COHEN-BACRI la somme de 3000 € sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Rejetons l'intégralité des demandes présentées par l'association ANCC,

Condamnons l'association ANCC à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons l'association ANCC à payer à la SARL [X] & ASSOCIES la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons l'association ANCC à payer à la SELARL de commissaires de justice CHERKI, RIGOT, BOURREAU & COHEN-BACRI la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons l'association ANCC aux dépens de l'instance.

ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/05673
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.05673 ?
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