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25/06/2024 | FRANCE | N°24/05663

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 25 juin 2024, 24/05663


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5



ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05663 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJERK



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2023 du Président du TC de PARIS - RG n° 2023024670



Nature de la décision : Rendue par défaut



NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, PrÃ

©sident de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
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Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05663 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJERK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2023 du Président du TC de PARIS - RG n° 2023024670

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. BULLES D'EVEIL

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno MOTILA de la SELEURL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C767

à

DÉFENDEUR

S.A.R.L.U. INVERT SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Mai 2024 :

Par ordonnance du 19 octobre 2023 rendue entre, d'une part, la société Bulles d'éveil et, d'autre part, la société Invert services, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Invert services a payer à la société Bulles d'éveil à titre de provision, la somme de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de versement de la somme de 50 000 euros, débouté pour le surplus ;

- rejeté la demande de la société Bulles d'éveil au titre de dommages et intérêts ;

- rejeté les demandes reconventionnelles de la société Invert services ;

- condamné la société Invert services à payer à la société Bulles d'éveil la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

- condamné en outre la société Invert services aux dépens de l'instance ;

- rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 décembre 2023, la société Invert services a interjeté appel de cette décision.

Par acte extrajudiciaire du 28 mars 2024, la société Bulles d'éveil a fait assigner en référé la société Invert services devant le premier président de cette cour aux fins de voir prononcer la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 24/00727 et d'entendre la société Invert services condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens. A l'audience du 23 mai 2024, la société Bulles d'éveil a maintenu oralement ses prétentions.

La société Invert services n'a pas comparu.

SUR CE,

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, il résulte suffisamment des pièces produites, et notamment du procès-verbal de saisie attribution du 11 décembre 2023 (Crédit agricole, total saisissable 229,62 euros) que les causes du jugement frappé d'appel n'ont pas été payées.

Il sera fait droit à la demande de radiation.

La société Invert services sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire opposant la société Invert services à la société Bulles d'éveil, enregistrée sous le numéro RG 24/00727 devant le pôle 1 chambre 8 ;

Rappelons que, par application du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, l'affaire est rétablie par le premier président saisi par voie d'assignation, sauf s'il constate la péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Invert services à payer à la société Bulles d'éveil une somme de 1 000 euros ;

Condamnons la société Invert services aux dépens de l'instance.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/05663
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.05663 ?
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