Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05463 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEAD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2023 du Juge de l'exécution de [Localité 5] - RG n° 23/81102
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SAS PEOPLE & BABY
[Adresse 1]
CS 30051
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
à
DÉFENDEUR
S.A.S. PEOPLE & BABY
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Alexandre BRANDEIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R146
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Mai 2024 :
Par acte extrajudiciaire du 21 mars 2024, la société Allianz IARD a fait assigner en référé la société People and Baby devant le premier président de cette cour aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01341, à la suite de l'appel de la société People and Baby du 2 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 24 avril 2024, la société Allianz IARD nous demande de :
- constater son désistement d'instance ;
- prononcer l'extinction de l'instance ;
- juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Ce désistement a été accepté oralement à l'audience du 23 mai 2024 par la société People and Baby.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le désistement d'instance est admis en toutes matières.
L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf s'il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur ses désiste.
En l'espèce, la société Allianz IARD se désiste sans réserve de son action. Ce désistement, accepté par la défenderesse, est parfait, et emporte extinction de l'instance.
La société Allianz IARD supportera la charge des dépens, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement de la société Allianz IARD et le déclarons parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;
Condamnons la société Allianz IARD aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président