Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05351 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDYJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2023 du TJ de [Localité 7] - RG n° 23/52100
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparants ni représentés à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. BASILIC THAI II
Centre commercial [Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Mai 2024 :
Par acte extrajudiciaire du 22 mars 2024, M. et Mme [B] ont fait assigner en référé la société Basilic Thai II devant le premier président de cette cour aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté le 22 décembre 2023 et enregistré sous le numéro RG 24/00821.
Par conclusions déposées au greffe le 3 mai 2024,M. et Mme [B] ont fait connaître qu'ils se désistaient de l'instance pendante.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le désistement d'instance est admis en toutes matières.
L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l'espèce, en l'absence de défendeur, M. et Mme [B] se désistent sans réserve de leur action. Ce désistement est donc parfait. Il y a donc lieu de constater qu'il emporte extinction de l'instance.
M. et Mme [B] supporteront la charge des dépens, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement de M. et Mme [B] et le déclarons parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;
Disons que M. et Mme [B] supporteront la charge des dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président