Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05342 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDXV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2024 - TJ de PARIS - RG n° 23/57828
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. FINA COLLECTIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1184
à
DÉFENDEUR
S.C. LA CLAIRVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Et assistée de Me Laure BATHELLIER substituant Me Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R197
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Mai 2024 :
Par ordonnance de référé du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
- Constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 5 octobre 2023,
- Dit que la société FINA COLLECTIONS devra libérer les locaux situés [Adresse 1] [Localité 4] et faute de l'avoir fait,
- Ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
- Rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
- Condamné la société FINA COLLECTIONS, à payer à la société LA CLAIRVOYANCE :
.La somme de 4.536,89 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 22 novembre 2023, 4eme trimestre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
.Une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, soit actuellement la somme de 1.689,11 euros TTC et ce, jusqu'à la libération effective des lieux.
.La somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné la société FINA COLLECTIONS au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer ;
- Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
- Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le 14 février 2024, la société FINA COLLECTIONS a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte délivré le 26 mars 2024, la société FINA COLLECTIONS a fait assigner la société CLAIRVOYANCE devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 18 janvier 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Paris.
A l'audience du 28 mai 2024, la société requérante invoquant les conséquences manifestement excessives qu'entraîneraient pour elle l'exécution provisoire, maintient oralement sa demande telle que présentée dans son acte introductif d'instance.
La société LA CLAIRVOYANCE soutenant oralement ses écritures déposées à l'audience conclut au débouté de la demanderesse et à sa condamnation au paiement d'une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit :
" En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ".
La recevabilité de la demande n'est pas discutée par les parties.
La partie demanderesse doit établir, au fond, à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives.
En l'espèce, la société FINA COLLECTIONS n'invoque aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation mais uniquement les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution de la décision, dès lors qu'existe un risque d'atteinte irréversible à son activité professionnelle.
Cette seule constatation commande, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de débouter la requérante de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou de réformation.
Sur les dépens
La société FINA COLLECTIONS qui succombe supportera la charge des dépens et doit être condamnée à payer à la société LA CLAIRVOYANCE la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société FINA COLLECTIONS de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 18 janvier 2024,
Condamnons la société FINA COLLECTIONS à payer à la société LA CLAIRVOYANCE la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société FINA COLLECTIONS aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente