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25/06/2024 | FRANCE | N°24/05329

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 25 juin 2024, 24/05329


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05329 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDU4



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2024 du TJ de SENS - RG n° 23/00151



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Présiden

t de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEURS...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05329 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDU4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2024 du TJ de SENS - RG n° 23/00151

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

S.C.I. CANONIAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [X] [R]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentés par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

à

DÉFENDEUR

Madame [U] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0951

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Mai 2024 :

Par ordonnance rendue le 20 février 2024 entre, d'une part, Mme [N] et, d'autre part, M. [R] et la société Canonial, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sens a :

- déclaré le tribunal judiciaire de Sens territorialement compétent pour connaître de l'affaire ;

- ordonné une mesure d'administration provisoire de la SCI Canonial ;

- désigné pour y procéder l'ANAMJ, dont le siège social est situé au [Adresse 3] à [Localité 7] avec faculté de délégation, avec mission de :

.fixer une indemnité d'occupation rétroactive,

.recevoir mandat pour procéder à la vente de la maison sise au lieudit [Adresse 6] à [Localité 8] (89) ;

.à défaut d'accord entre les associés, procéder à la dissolution et à la liquidation de la SCI Canonial ;

- fixé à 6 mois la durée de la mission confiée au mandataire désigné ;

- dit que cette durée pourra être prorogée sur requête ou en référé ;

- fixé la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral (sic) à la somme de 1 000 euros hors taxes qui sera avancée par Mme [N] ; précisé que cette provision sera à verser entre les mains de l'ANAMJ ou de la personne désignée par elle, à charge pour celles-ci d'informer les requérants des modalités pratiques de paiement ;

- dit qu'à défaut du versement de la provision dans le délai impératif de 2 mois suivant la présente ordonnance, la désignation du mandataire judiciaire sera caduque et privée de tout effet ;

- dit que les frais d'administration provisoire seront supportés par les associés de la SCI Canonial ;

- dit que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l'article 813-3 du code civil, à l'initiative de l'ANAMJ ou de la personne déléguée ;

- dit qu'il lui en sera référé en cas de difficulté ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné Mme [N] et M. [R] aux dépens ;

- rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire par provision.

Par déclaration du 8 mars 2024, M. [R] et la société Canonial ont interjeté appel de cette décision.

Par acte extrajudiciaire du 25 avril 2024, M. [R] et la société Canonial ont fait assigner en référé Mme [N] devant le premier président de cette cour en lui demandant de :

- déclarer recevable leur action ;

En conséquence,

- constater l'existence de moyens sérieux à l'appui de leur appel ;

- constater l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de l'ordonnance du 20 février 2024 ;

- prononcer en conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 20 février 2024 ;

- réserver les dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 23 mai 2024, les demandeurs ont ajouté à leurs prétentions en demandant le rejet de l'ensemble des demandes adverses.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 23 mai 2024, Mme [N] nous demande de :

- constater que M. [R] et la société Canonial n'ont pas critiqué l'exécution provisoire en première instance ;

- constater la défaillance de M. [R] et la société Canonial dans l'administration de la preuve de l'existence d'une circonstance postérieure à la décision de première instance ;

En conséquence,

- déclarer irrecevables M. [R] et la société Canonial en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Subsidiairement,

- constater le caractère inchangé de la situation de conflit entre associés ayant présidé à l'ordonnance du tribunal judiciaire de Sens en date du 20 février 2024 ;

- constater l'absence de conséquences manifestement excessives pour M. [R] et la société Canonial ;

- constater l'absence de moyen sérieux d'infirmation ou de réformation de la décision entreprise ;

En conséquence,

- déclarer irrecevables à tout le moins mal fondés M. [R] et la société Canonial en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- débouter M. [R] et la société Canonial de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [R] aux dépens dont recouvrement au profit de Me Gaudillière.

SUR CE,

En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il conviendra de rejeter le moyen de Mme [N], fondé sur le 2e alinéa de l'article 514-3 précité, reprochant aux demandeurs d'avoir comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, et de demander l'arrêt de celle-ci sans démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En effet, par application du 3e alinéa de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. Il s'en déduit que toute observation des parties adressée au juge des référés à ce sujet serait sans objet.

Selon l'alinéa 1 de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. A ce titre, la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent, compromettant les intérêts sociaux.

En l'espèce, la décision entreprise n'a pas expressément constaté l'existence d'un péril imminent, pas plus que l'existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société. Au demeurant, tout en nommant un administrateur provisoire et non un mandataire ad hoc, le premier juge n'a pas confié à l'administrateur qu'il désigne une mission générale de gestion de la société, dont le gérant n'a donc pas été dessaisi. Au surplus, la mission confiée à l'administrateur par le premier juge contient des actes de dispositions. Elle délègue par ailleurs à l'administrateur la fixation rétroactive d'une indemnité d'occupation, qui relève de la compétence du juge. En définitive, il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise.

Compte tenu du caractère irréversible des actions que l'administrateur provisoire est autorisé à mettre en 'uvre (vente du bien, dissolution et liquidation de la société), il y a lieu de considérer que l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il sera fait droit à la demande.

La défenderesse sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Déboutons Mme [N] de son exception d'irrecevabilité ;

Arrêtons l'exécution provisoire de l'ordonnance du 20 février 2024 rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Sens (RG 23/00151) ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons les parties de leurs demandes de ce chef ;

Condamnons Mme [N] aux dépens de l'instance.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/05329
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.05329 ?
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