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25/06/2024 | FRANCE | N°24/05328

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 25 juin 2024, 24/05328


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05328 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDU3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de SAINT OUEN - RG n° 11-21-0929



Nature de la décision : Réputée contradictoire

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NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé déli...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05328 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDU3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de SAINT OUEN - RG n° 11-21-0929

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [Z] [L] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/025084 du 03/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

Représentée par Me Kamila EL-ABDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1326

à

DÉFENDEUR

E.P.I.C. SEINE-SAINT-DENIS HABITAT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Mai 2024 :

Par jugement du 8 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a notamment :

- constaté que Mme [Z] [L] [E] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 2], [Localité 4],

- ordonné en conséquence à Mme [Z] [L] [E] de libérer les lieux et restituer les clés,

- dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société Seine-Saint-Denis HABITAT pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [Z] [L] [E] ainsi que tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique le cas échéant,

- débouté la société Seine-Saint-Denis HABITAT de sa demande d'astreinte,

- débouté la société Seine-Saint-Denis HABITAT de sa demande de suppression du délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- rappelé que le sort des meubles est régis par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné Mme [Z] [L] [E] à payer à la société Seine-Saint-Denis HABITAT, à compter du jugement et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion, ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié,

- débouté la société Seine-Saint-Denis HABITAT de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Mme [Z] [L] [E] à payer à la société Seine-Saint-Denis HABITAT la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Z] [L] [E] aux dépens, et débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.

Mme [Z] [L] [E] a interjeté appel de cette décision le 15 octobre 2022.

Par acte délivré le 22 avril 2024, Mme [Z] [L] [E] se prévalant de l'article 524 du code de procédure civile, a fait assigner la société Seine-Saint-Denis HABITAT devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 juillet 2022 et à titre subsidiaire un délai.

A l'audience du 28 mai 2024, Mme [Z] [L] [E] se référant à son acte introductif d'instance maintient ses demandes.

L'établissement public à caractère industriel et commercial Seine-Saint-Denis HABITAT bien que régulièrement assigné à personne morale n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

Le délégué du premier président a mis dans le débat l'application de l'article 514-3 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile s'appliquent en l'espèce, l'instance devant le tribunal de proximité ayant été introduite après le 1er janvier 2020.

En l'espèce, il ne ressort pas de la lecture du jugement que la requérante qui a comparu en première instance ait fait valoir des observations sur l'exécution provisoire.

En conséquence en application de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 8 juillet 2022 n'est recevable que si Mme [Z] [L] [E] établit l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, mais également que les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, conditions cumulatives.

Or, force est de constater que Mme [Z] [L] [E] n'invoque aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation.

Cette seule constatation commande, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme [Z] [L] [E].

Sur les dépens

Mme [Z] [L] [E] qui succombe supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de proximité de Saint-Ouen du 8 juillet 2022,

Condamnons Mme [Z] [L] [E] aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/05328
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.05328 ?
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