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25/06/2024 | FRANCE | N°24/05178

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 25 juin 2024, 24/05178


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5



ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05178 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDJP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2023 du Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2021008928



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Prés

ident de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
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Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05178 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDJP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2023 du Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2021008928

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.N.C. LES JARDINS

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Gwenaël SAINTILAN de la SELARL GWENAEL SAINTILAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1545

à

DÉFENDEURS

S.A.S.U. MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE, en liquidation judiciaire

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. ASTEREN, en qualité de mandataire-liquidateur de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Clémence TEILLAUD substituant Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON ([Adresse 5])

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Mai 2024 :

Par jugement du 7 février 2023 rendu entre, d'une part, la société Menuiserie Pacotte et Mignotte, la société MP associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pacotte et Mignotte et, d'autre part, la société Les jardins, le tribunal de commerce de Meaux a :

- condamné la société Les jardins à payer à la société MP associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Menuiserie Pacotte et Mignotte les sommes de :

.46 372 euros au titre de la facture impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2018 ;

.40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue aux articles L. 441-10 (ancien L. 441-6) et D. 441-5 du code de commerce ;

.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société MP associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Menuiserie Pacotte et Mignotte du surplus de sa demande à ce titre ;

- condamné la société Les jardins en tous les dépens.

Par déclaration du 9 mars 2023, la société Les jardins a interjeté appel de cette décision.

Par acte extrajudiciaire du 26 mars 2024, la société Les jardins a fait assigner en référé la société Menuiserie Pacotte et Mignotte et la société Asteren ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pacotte et Mignotte devant le premier président de cette cour en lui demandant de :

A titre principal,

- arrêter l'exécution provisoire du jugement du 7 février 2023 ;

Subsidiairement,

- l'autoriser à séquestrer sur le compte CARPA du bâtonnier de Paris le montant de la condamnation première instance jusqu'à l'issue de la procédure d'appel ;

- dire que le séquestre se libérera des sommes en considération de l'arrêt d'appel ;

- préciser que la consignation vaut paiement des causes du jugement donc exécution de la décision de première instance au sens de l'article 524 du code de procédure civile, lui permettant de solliciter la réinscription au rôle de l'affaire ;

En tout état de cause,

- condamner et admettre au passif de la société Menuiserie Pacotte et Mignotte la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Menuiserie Pacotte et Mignotte aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 23 mai 2024, la société Les jardins a maintenu les termes de son assignation.

Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 23 mai 2024, la société Menuiserie Pacotte et Mignotte et la société Asteren ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pacotte et Mignotte nous demande de :

À titre principal,

- constater que la société Les jardins ne dispose pas de moyens sérieux de réformation du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 7 février 2023 ;

- constater que la société Les jardins ne justifie pas que l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 7 février 2023 aurait pour elle des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision ;

En conséquence,

- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Les jardins ;

À titre subsidiaire,

- débouter la société Les jardins de sa demande de consignation ;

En tout état de cause,

- condamner la société Les jardins à payer à la société Asteren, ès qualités, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE,

En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, le jugement litigieux ne rapporte aucune observation de la société Les jardins sur l'exécution provisoire.

La société Les jardins fait valoir que l'absence de solvabilité de la société Menuiserie Pacotte et Mignotte, qui fait l'objet d'une liquidation judiciaire, constitue une conséquence manifestement excessive entraînée par l'exécution provisoire, l'intéressée sera dans l'impossibilité de restituer les fonds versés en cas de réformation.

Cependant, alors que la société Menuiserie Pacotte et Mignotte fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis un jugement du 16 mars 2019, faute de démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande de la société Les jardins n'est pas recevable. Il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris.

Il y a lieu de faire application de l'article 521 du code de procédure civile qui prévoit que la partie condamnée peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation dans les conditions détaillées au dispositif ci-dessous.

Par applications des articles L. 518-17 et L. 518-19 du code monétaire et financier, les juridictions sont tenues d'autoriser ou d'ordonner des consignations libératoires auprès de la seule Caisse des dépôts et consignations.

Le caractère libératoire de cette consignation résulte expressément de l'article L. 518-19 précité, et permet donc d'obtenir la réinscription au rôle de l'instance en cours.

Les dépens seront laissés à la charge de la société Les jardins qui succombe au principal, et bénéficie exclusivement de la mesure d'aménagement ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ;

Autorisons la société Les jardins à consigner les causes des condamnations du jugement du 7 février 2023 du tribunal de commerce de Meaux en principal et intérêts échus, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de six semaines à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Rappelons que cette consignation est libératoire au sens de l'article 524 du code de procédure civile ;

Disons que la société Asteren ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pacotte et Mignotte pourra poursuivre l'exécution provisoire des causes de condamnation du jugement du 7 février 2023 du tribunal de commerce de Meaux à défaut de consignation dans le délai prescrit ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons les parties de leurs demandes ;

Condamnons la société Les jardins aux dépens de l'instance.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/05178
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.05178 ?
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