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25/06/2024 | FRANCE | N°24/05101

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 25 juin 2024, 24/05101


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05101 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDD7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2023 du TJ de PARIS - RG n° 20/06425



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant p

ar délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR



Madame [P] [T]

[Adr...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05101 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDD7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2023 du TJ de PARIS - RG n° 20/06425

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [P] [T]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Ophelia YOVE substituant Me Jean-Etienne NABO de la SELARL Ideo société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

à

DÉFENDEUR

S.D.C. DU [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL IMMOBILIER G. COGE (COGESCO)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Mylena LUCCHI substituant Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Mai 2024 :

Par jugement en date du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Débouté Mme [P] [T] de sa demande principale tendant à voir approuver/autoriser les travaux visant à modifier la façade et à la pose d'enseigne réalisés par son locataire sur les locaux sis [Adresse 2], tels qu'ils figurent dans les lettres adressées par son conseil en date des 1er octobre et 13 novembre 2019 au syndicat des copropriétaires,

- Débouté Mme [P] [T] de sa demande principale tendant à voir prononcer la nullité de la convention d'honoraires conclue entre le syndicat des copropriétaires et la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et associés,

- Déclaré Mme [P] [T] irrecevable en ses demandes formées à titre principal tendant à voir fixer la rémunération annuelle au titre de l'année 2019 au syndic à 36.000,00 € au lieu de 48.000,00 € HT et tendant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, de recouvrer la somme de 12.000,00 € HT, sous astreinte,

- Débouté Mme [P] [T] de ses demandes formées à titre principal de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à mettre à sa disposition l'ensemble des pièces comptables des trois derniers exercices et d'expertise judiciaire,

- Débouté Mme [P] [T] de sa demande subsidiaire d'annulation des résolutions n° 16-1, 16-2, 16-3, 17 et 18 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] en date du 27 février 2020,

- Débouté Mme [P] [T] de sa demande subsidiaire tendant à être autorisée à conserver en l'état les travaux ayant fait l'objet de demandes d'autorisation et de ratification tels qu'ils figurent dans les lettres de son conseil des 1er octobre et 13 novembre 2019,

- Débouté Mme [P] [T] de sa demande formée à titre infiniment subsidiaire tendant à voir " prononcer la conformité des biens litigieux dans leur état actuel par rapport à leur état antérieur ",

- Condamné Mme [P] [T] à remettre en son état antérieur la devanture de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] en remettant en l'état antérieur les ouvertures sur la façade de son lot, et à enlever le bandeau ainsi que l'enseigne lumineux installes sur ladite façade, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement,

- Dit que ladite astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution,

- Débouté Mme [P] [T] de sa demande formée à titre infiniment subsidiaire tendant à voir condamner la S.A.R.L. Veradis à la garantir de toutes les conséquences du présent jugement et notamment la remise en état antérieur de la devanture de l'immeuble en remettant en l'état antérieur les ouvertures sur la façade de son lot et en enlevant le bandeau et l'enseigne lumineux, le paiement des dépens et des frais exposés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Mme [P] [T] aux entiers dépens,

- Condamné Mme [P] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la S.A.R.L. Veradis de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes.

Par déclaration en date du 20 décembre 2023, Mme [T] a fait appel de cette décision.

Par acte en date du 19 mars 2024, Mme [P] [T] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la totalité du jugement rendu le 7 décembre 2023 et réserver les dépens.

Suivant conclusions déposées à l'audience du 21 mai 2024 et développées oralement par son conseil, Mme [T] maintient ses demandes initiales. Elle conclut en outre à la recevabilité desdites demandes.

Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires demande de :

- déclarer Mme [T] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provision ;

subsidiairement, débouter Mme [T] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

en tout état de cause, condamner Mme [T] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIVATION

Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [T] n'a fait aucune observation quant à l'exécution provisoire du jugement à intervenir et qu'elle a même demandé que soit ordonnée ladite exécution. Il considère que les conséquences manifestement excessives qui sont invoquées ne se sont pas révélées postérieurement à la première décision.

Mme [T] expose qu'elle avait formé des observations sur l'exécution provisoire plus précisément sur l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision à intervenir et que par ailleurs, bien qu'il ne s'agisse pas d'une observation " négative ", caractère non exigé par les textes, elle avait effectivement demandé l'application de l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

SUR CE,

Il ressort des termes du jugement entrepris et des conclusions signifiées en première instance que Mme [T] n'a pas formulé, devant le premier juge, d'observations sur l'exécution provisoire au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, lesquelles s'entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure. Au contraire, elle a sollicité expressément que l'exécution provisoire soit ordonnée tant les motifs (page 21) que dans le dispositif (page 23) de ses écritures.

Ainsi, pour être recevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, Mme [T] doit démontrer, conformément à l'article 514-3 susvisé, l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives survenues depuis cette décision.

Or, le risque de fermeture du magasin exploité dans les locaux et le coût de l'exécution des travaux mis à la charge de Mme [T], dont le montant prévisible n'est au demeurant pas étayé, ne sont pas des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision.

S'agissant enfin de l'astreinte prononcée par la première décision, elle ne courra qu'à défaut d'exécution par Mme [T] de la condamnation au titre de la remise en état antérieur de la devanture de l'immeuble et ne constitue pas une conséquence manifestement excessive, d'autant qu'il n'est pas justifié de la situation financière de la demanderesse. Il lui appartiendra en outre d'invoquer la difficulté d'exécution du jugement, devant le juge de l'exécution, lors de la demande éventuelle de liquidation de l'astreinte.

En l'absence de toute conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.

Mme [T] sera condamnée aux dépens et tenue d'indemniser le syndicat des copropriétaires des frais qu'il a été contraint d'engager, à hauteur de la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ;

Condamnons Mme [T] aux dépens de la présente instance ;

La condamnons à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/05101
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.05101 ?
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