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25/06/2024 | FRANCE | N°24/04866

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 25 juin 2024, 24/04866


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04866 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCL5



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2023 du TJ de PARIS - RG n° 23/57747



Nature de la décision : Rendue par défaut



NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agis

sant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR



S.C.I. ARCHI-BO...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04866 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCL5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2023 du TJ de PARIS - RG n° 23/57747

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.C.I. ARCHI-BONNE-PIOCHE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel SEIFERT du Cabinet MAISON SEIFERT BARBE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L179

à

DÉFENDEUR

S.A.R.L. LE OUARZAZATE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparante, ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Mai 2024 :

Par ordonnance réputée contradictoire du 19 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 28 août 2023.

- Ordonné l'expulsion de la SARL Le Ouarzazate et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 3] à [Localité 5], avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique,

- Rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- Condamné la SARL Le Ouarzazate à payer à SCI Archi-Bonne-Pioche la somme de 29 597,16 euros au principal à titre de l'arriéré de loyers, taxes, charges et indemnités d'occupation impayés au 27 septembre 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse, cette somme étant assortie d'intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 juillet 2023 sur la somme de 21 996,90 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus.

- Condamné la SARL Le Ouarzazate à payer à SCI Archi-Bonne-Pioche une indemnité d'occupation mensuelle de 2 533,42 euros, à titre provisionnel, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés,

- Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,

- Condamné la SARL Le Ouarzazate à payer à SCI Archi-Bonne-Pioche la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SARL Le Ouarzazate aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation,

- Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration du 30 janvier 2024, la SARL Le Ouarzazate a fait appel de cette décision.

Par acte en date du 20 mars 2024, la SCI Archi-Bonne-Pioche a fait citer la SARL Le Ouarzazate, en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir :

- Juger les demandes, fins et conclusions de la SCI Archi-Bonne-Pioche recevables et bien fondées ;

En conséquence,

- Radier l'affaire pendante devant le Pôle 1 Chambre 8 de la Cour d'appel de Paris enrôlée RG n° 24/02744 ;

- Condamner la société Le Ouarzazate à payer à la SCI Archi-Bonne-Pioche la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société Le Ouarzazate au paiement des entiers dépens.

Elle fait essentiellement valoir que l'appelante n'a payé aucune somme au titre de sa dette locatif, de l'indemnité d'occupation ou des condamnations financières et que la dette s'élève désormais à la somme de 44 797,68 euros, et que la défenderesse se maintient dans les lieux sans contrepartie.

A l'audience du 21 mai 2024, la SCI Archi-Bonne-Pioche, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle précise néanmoins que la SARL Le Ouarzazate a quitté les lieux mais reste redevable de l'arriéré locatif.

Citée par remise de l'acte à étude d'huissier, la SARL Le Ouarzazate n'était ni présente ni représentée à cette audience.

MOTIVATION

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il résulte de la lecture combinée des articles 905-2 et 524 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.

Un avis de fixation (circuit court) a été adressé le 13 mars 2024.

En l'espèce, les conclusions de l'appelant ont été notifiées le 23 février 2024 et l'assignation afin de radiation a été délivrée le 20 mars 2024.

La demande est donc recevable.

Il résulte d'un décompte du 14 mars 2024 que la SARL Le Ouarzazate reste redevable de la somme de 44 7897,68 euros.

Il en résulte qu'elle ne s'est pas acquittée des condamnations financières mises à sa charge par la première décision. En son absence, il n'est pas possible de déterminer si elle est dans l'impossibilité d'exécuter cette décision ou si cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de radiation.

La SARL Le Ouarzazate sera condamnée aux dépens mais l'équité commande de laisser à la charge de la demanderesse ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/2744 du rôle de la chambre 8 du pôle 1 de la cour ;

Condamnons la société Le Ouarzazate aux dépens ;

Rejetons la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/04866
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.04866 ?
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