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25/06/2024 | FRANCE | N°24/04746

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 25 juin 2024, 24/04746


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04746 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCBN



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2024 du Président du TC de PARIS - RG n° 2023066262



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Laurent NAJEM, Cons

eiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR



S.A....

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04746 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCBN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2024 du Président du TC de PARIS - RG n° 2023066262

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S.U. DELTA MENUISERIE DESIGN (DMD)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Maud LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0294

à

DÉFENDEUR

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Carole BRUGUIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Mai 2024 :

Une ordonnance de référé du 16 janvier 2024 du tribunal de commerce de Paris a :

- Condamné la SAS Delta Menuiserie Design (DMD) à payer à la SA Caisse d'Epargne Et De Prévoyance Ile-de-France, à titre de provision, les sommes de :

.Au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] : 57.485,43 € avec intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 13 novembre 2023, date de la mise en demeure.

.Au titre du prêt n°5829846 : 43.091,91 € avec intérêts au taux contractuel de 1,20% majoré des pénalités de trois points, soit 4,20%, à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure.

.Au titre du PGE n°049297G : 63.283,24 € avec intérêts au taux contractuel de 0,73%, majoré des pénalités de trois points, soit 3,73%, à compter du 25 septembre 2023.

- Ordonné la capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

- Dit que la SAS Delta Menuiserie Design (DMD) pourra s'acquitter du total de la dette par le biais de 12 échéances d'un montant égal et dont le premier versement doit intervenir au 15 février 2024 et les 11 suivantes au 15 de chaque mois.

- Dit que la dernière échéance inclura les intérêts.

- Condamné la SAS Delta Menuiserie Design (DMD) à payer à la SA Caisse d'Epargne Et De Prévoyance Ile-de-France la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à faire valoir à la dernière échéance.

- Dit que le défaut de règlement d'une seule échéance entraînera de plein droit la déchéance du terme et entraînera paiement du solde incluant les intérêts et l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamnons en outre la SAS Delta Menuiserie Design (DMD) aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA du code de procédure civile.

- Rappelé que] la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 février 2024, la société Delta Menuiserie Design (DMD) a fait appel de cette décision.

Par acte en date du 21 mars 2024, elle a fait citer devant le premier président de la cour d'appel de Paris, en référé, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France aux fins de voir :

- arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 16 janvier 2024 ;

- juger que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.

A l'audience du 21 mai 2024, la société Delta Menuiserie Design (DMD), représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales.

Suivant conclusions déposées à l'audience, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France demande de :

- débouter la société Delta Menuiserie Design (DMD) de ses demandes ;

- condamner la société Delta Menuiserie Design (DMD) aux dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux assignation et conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIVATION

Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande n'est pas discutée.

Il est rappelé que les deux conditions posées par le texte précité sont cumulatives et que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

S'agissant des conséquences manifestement excessives, la société Delta Menuiserie Design (DMD) fait valoir qu'elle exerce une activité de menuiserie et a rencontré des difficultés financières avant et après la crise Covid ; qu'elle a subi des arrêts de chantier pendant plusieurs mois ; qu'elle a demandé à bénéficier du PGE mis en place par l'Etat pour éviter des faillites. Elle précise que son activité se porte mieux et que si son résultat reste bénéficiaire depuis plusieurs années, elle courrait le risque d'être placée en redressement judiciaire si elle devait payer la somme de plus de 300 000 euros mis à sa charge par l'ordonnance.

En réponse sur ce point, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France relève que seules les liasses fiscales 2019, 2020 et 2021 sont produites et elle considère que la demanderesse s'abstient d'établir que l'exécution de la décision risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

SUR CE,

Pour établir les conséquences manifestement excessives, la demanderesse verse effectivement en pièces 7, 8 et 9 les liasses fiscales 2019, 2020 et 2021. Il est constant que l'année 2020, ainsi que l'année suivante, sont nécessairement dégradées compte tenu des effets de la crise sanitaire.

Ces éléments comptables relatifs aux seules années 2019 à 2021 -soit il y a plus de deux années pour les plus récents- ne permettent pas de connaître la situation actuelle de la société demanderesse et d'établir les conséquences manifestement excessives qu'auraient actuellement le paiement des sommes mises à charge. Or, cette preuve incombe à la demanderesse.

En outre, le montant de la condamnation n'est pertinent qu'au regard des éléments détaillés et actualisés de la situation financière de la demanderesse.

Partant, faute de rapporter les éléments probants au soutien de sa demande, la société Delta Menuiserie Design (DMD) sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens sérieux de réformation allégués, les deux conditions étant cumulatives.

La société Delta Menuiserie Design (DMD) sera condamnée aux dépens, sans possibilité de recouvrement direct, l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable à la présente procédure où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, mais l'équité commande de laisser à la charge de la défenderesse ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Déboutons la société Delta Menuiserie Design (DMD) de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

La condamnons aux dépens ;

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/04746
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.04746 ?
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