Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03782 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7IC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2023 du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 11-23-0122
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Rémy DOS SANTOS substituant Me Luisa DE ALMEIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : G129
à
DÉFENDEUR
S.C.I. F.G. IMMOBILIER, prise en la personne de son gérant, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël THOMAS substituant Me Pierre PAQUAY DE PLATER de la SELAS PDPAVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E395
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Rémy DOS SANTOS substituant Me Luisa DE ALMEIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : G129
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Juin 2024 :
Par acte extrajudiciaire du 21 février 2024, Mme [V] a fait assigner en référé M. [F] et la société FG immobilier devant le premier président de cette cour aux fins de relevé de forclusion et en vue d'interjeter appel d'un jugement rendu le 13 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil (94) siégeant au tribunal de proximité de Charenton-le-Pont.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 juin 2024, Mme [V] et M. [F] nous demandent de :
- déclarer recevable M. [F] en son intervention volontaire ;
- constater leur désistement d'instance et d'action à l'égard de la société FG immobilier ;
- leur donner acte de leur acceptation du désistement d'instance et d'action de la société FG immobilier ;
En conséquence,
- déclarer parfait le désistement de l'action et de l'instance ;
- constater l'extinction de l'instance ;
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais engagés ;
- juger n'y avoir lieu à l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 juin 2024, la société FG immobilier nous demande de :
- donner acte à Mme [V] et M. [F] de leur désistement d'instance
- lui donner acte de sons désistement d'instance, et de l'acceptation de Mme [V] et M. [F] ;
En conséquence,
- déclarer parfaits les désistements susvisés ;
- constater l'extinction de l'instance ;
- juger n'y avoir lieu à l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile.
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le désistement d'instance est admis en toutes matières.
L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf s'il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur ses désiste.
En l'espèce, Mme [V] et M. [F] se désistent sans réserve de leur action. Dans le cadre de la présente procédure orale, la société FG immobilier n'a formulé aucune demande, l'affaire ayant seulement été renvoyée lors de l'audience du 4 avril 2024. Il n'y a donc aucun désistement de la société FG immobilier. Le désistement de Mme [V] et M. [F] est parfait, et emporte extinction de l'instance.
Les parties conserveront la charge de leurs dépens, conformément à leur accord.
PAR CES MOTIFS,
Recevons M. [F] en son intervention volontaire ;
Constatons le désistement de Mme [V] et M. [F] et le déclarons parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;
Disons que les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président