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25/06/2024 | FRANCE | N°24/02855

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 25 juin 2024, 24/02855


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02855 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTRE



Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2024, à 13h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Baya Bacha, conseillère à l

a cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02855 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTRE

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2024, à 13h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [J]

né le 04 décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : [2] n°3

assisté de Me Nina Galmot, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Alexis N'Diaye, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 22 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [L] [J] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 22 juin 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 juin 2024, à 09h57, par M. [L] [J] ;

- Vu les conclusions du conseil de M. [L] [J] reçues le 25 juin 2024 à 07h11 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [L] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant au rejet des conclusions en date du 25 juin 2024 à 07h11et à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les conclusions déposées par l'appelant le 25 juin 2024 à 07h11, il y a lieu de constater que ces conclusions ont été déposées en dehors du délai d'appel qui a expiré 24 juin à 13h17 de sorte que ces conclusions seront déclarées irrecevables ;

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant, le conseil ne peut utilement soutenir que les pièces qui lui ont été adressées par le greffe du juge des libertés et de la détention étaient incomplètes à défaut de transmission de la saisine de la préfecture dès lors que la procédure établit que le greffier a fait toutes diligences utiles auprès du conseil de l'intéressé afin de lui transmettre les pièces de procédure dans des délais contraints suite à sa désignation par l'intéressé. En tout état de cause l'absence de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention datée du 22 juin 2024 ne peut constituer une irrégularité dès lors que le dossier est à disposition de l'avocat au greffe et qu'il peut librement le consulter avant l'audience, qu'il ne peut être reproché l'absence de transmission de la requête saisissant le juge reçue au greffe postérieurement à la désignation de l'avocat, le 22 juin 2024 à 08h36, comme en atteste la décision querellée.

Il résulte des éléments du dossier que le préfet envisageait de saisir le juge de la détention et des libertés d'une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [L] [J], que le greffier a notifié à l'intéressé la date, l'heure, le lieu et l'objet de l'audience le 21 juin 2024 à 17h30 et qu'à 19h15 le greffier a informé le conseil de M. [L] [J] de sa désignation en lui indiquant le lieu et l'heure de l'audience, que ce délai ne peut être considéré comme excessif dès lors que le conseil dument avisé, a répondu qu'il lui était impossible d'intervenir lors de l'audience du samedi 22 juin 2024 à 10h00. En tout état de cause il appartenait au conseil de s'organiser afin d'assister son client et aucune irrégularité de la procédure ne saurait être retenue, étant ajouté que le premier juge est tenu par des délais contraints pour statuer, l'intéressé ayant refusé l'assistance d'un avocat commis d'office, comme cela résulte de la note d'audience ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS irrecevables les conclusions reçues le 25 juin 2024 à 07h11,

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/02855
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.02855 ?
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