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25/06/2024 | FRANCE | N°23/18770

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 25 juin 2024, 23/18770


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18770 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISE6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022018978



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Jean-Christophe CH

AZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête ...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18770 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISE6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022018978

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. CENTURY 21 FRANCE

[Adresse 2], Bât. D

Petite [Localité 5] Sud, CE 1701

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Et assistée de Me Jessica LUSARDI substituant Me Frédéric FOURNIER de la SELARL REDLINK, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J044

à

DÉFENDEURS

S.A.R.L. AXION

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.A.R.L. AXION GESTION & PATRIMOINE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparantes ni représentées à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Gilles BERRIH, avocat au barreau de PARIS, toque : E2052

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Mai 2024 :

Par acte extrajudiciaire du 8 décembre 2023, la société Century 21 France a fait assigner en référé les sociétés Axion et Axion gestion et patrimoine devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 novembre 2023, dont elle a fait appel par déclaration du 22 novembre 2023.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 23 mai 2024, la société Century 21 France nous demande de :

- constater son désistement d'instance ;

- constater l'acceptation par les sociétés Axion et Axion gestion et patrimoine de son désistement ;

- constater la renonciation par les sociétés Axion et Axion gestion et patrimoine à l'ensemble de leurs demandes formulées dans le cadre de la présente instance ;

En conséquence,

- constater le désistement réciproque des parties ;

- juger que le désistement des parties est parfait et, par voie de conséquence, le dessaisissement du premier président ;

- donner acte aux parties que chacune conservera la charge de ses dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 21 mai 2024, les sociétés Axion et Axion gestion et patrimoine nous demandent de constater leur acceptation du désistement d'instance et d'action de la société Century 21 France et leur renonciation aux demandes formulées dans le cadre de la présente instance.

SUR CE,

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le désistement d'instance est admis en toutes matières.

L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf s'il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur ses désiste.

En l'espèce, la société Century 21 France se désiste sans réserve de son action. Dans le cadre de la présente procédure orale, les sociétés Axion et Axion gestion et patrimoine n'ont formulé aucune demande, l'affaire ayant seulement été évoquée et renvoyée lors des audiences des 7 février 2024 et 7 mars 2024. Il n'y a donc aucune renonciation ni désistement des sociétés Axion et Axion gestion et patrimoine. Le désistement de la société Century 21 France est parfait, et emporte extinction de l'instance.

Les parties conserveront la charge de leurs dépens, conformément à leur accord.

PAR CES MOTIFS,

Constatons le désistement de la société Century 21 France et le déclare parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;

Disons que les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/18770
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.18770 ?
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