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25/06/2024 | FRANCE | N°23/18654

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 25 juin 2024, 23/18654


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 25 JUIN 2024



(n° 265, 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18654 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIR2I



Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 septembre 2023 - président du TJ de Paris - RG n° 23/54917





APPELANTS



M. [O] [Y]

Clinique du [12] - [Adresse 8]

[Local

ité 4]



M. [I] [P]

[Adresse 10]

[Localité 5]



Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Ayant pour avocat plai...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

(n° 265, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18654 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIR2I

Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 septembre 2023 - président du TJ de Paris - RG n° 23/54917

APPELANTS

M. [O] [Y]

Clinique du [12] - [Adresse 8]

[Localité 4]

M. [I] [P]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Ayant pour avocat plaidant Me Laure SOULIER de la SALARL CABINET AUBER, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Mme [F] [H]

[Adresse 13]

[Localité 7]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Mme [V] [A]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Ayant pour avocat plaidant Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS

M. [D] [C]

[Adresse 8]

[Localité 4]

S.E.L.A.S. CENTRE DE RADIOLOGIE CRP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 4]

M. [D] [L]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Compagnie d'assurance LA MEDICALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représentés par Me Emmanuelle KRYMKIER D'ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0537

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Localité 6]

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 26 décembre 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

Mme [H], née le [Date naissance 2] 1980, qui exerçait en qualité de manipulatrice radio à titre salarié au sein du Centre de radiologie CRP, a présenté un névrome de Morton au pied droit. Elle a subi le 2 mai 2019, au sein de ce centre de radiologie, une intervention réalisée par M. [C], médecin radiologue, consistant en une infiltration sous échographie. À la suite d'une erreur, M. [C] a injecté de la chlorhexidine au lieu de la xylocaïne. Mme [H] a ressenti de très vives douleurs et souffert d'importantes séquelles à la suite de cette infiltration.

Par ordonnance du 3 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

mis hors de cause la société Centre de radiologie CRP ;

ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [M], qui a été remplacé par M.[K] ;

rejeté les demandes pécuniaires présentées par Mme [H].

M. [K] a déposé le 21 décembre 2021 un rapport dit intermédiaire concluant à l'existence d'un accident médical fautif et à l'impossibilité de répondre aux questions de la mission avant l'extension de la mesure aux médecins intervenus après M. [C], savoir M. [Y], anesthésiste, Mme [A], interniste et M. [P], chirurgien plasticien.

Par actes extrajudiciaires en date des 30 et 31 mai, 1er, 2 et 7 juin 2023, Mme [H] a fait assigner M. [C], la société Centre de radiologie CRP, M. [Y], M. [L], Mme [A], M. [P], la société La médicale et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, en lui demandant, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert spécialisé en chirurgie orthopédique ; la condamnation in solidum de M. [C] et de son assureur la société La médicale à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, outre celle de 4 000 euros à titre de provision ad litem ; le prononcé d'une injonction sous astreinte àla société Centre de radiologie CRP de lui communiquer l'attestation expliquant la modification de la nature de ses fonctions et/ou de son activité professionnelle depuis le mois de mai 2019.

Par ordonnance réputée contradictoire du 29 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :

donné acte à Mme [H] de ce qu'elle se désiste de sa demande d'injonction de communication d'une attestation par le centre de radiologie en sa qualité d'employeur ;

rejeté la demande de mise hors de cause présentée par la SELARL Centre de radiologie CRP ;

donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;

ordonné une expertise ;

commis pour y procéder un collège d'experts composé de M. [K], qui en assurera la coordination, et M. [N] (cour d'appel de Nancy) lequel pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d'une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;

donné à l'expert la mission suivante :

Après avoir pris connaissance du rapport de l'expert en date du 21 décembre 2021 (déposé en exécution de l'ordonnance de référé du 12 juin 2020 RG 20/53886)

I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :

interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;

reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;

procéder, dans le respect de l'intimité de la vie privée, à l'examen clinique de la partie demanderesse ;

établir l'état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;

donner tous éléments sur la forme et le contenu de l'information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ;

décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;

dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l'état des connaissances médicales à l'époque où ils ont été pratiqués :

- lors de l'établissement du diagnostic,

- dans le choix du traitement et sa réalisation,

- au cours de la surveillance du patient et de son suivi,

- dans l'organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en 'uvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;

dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;

dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l'incidence éventuelle de l'état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l'origine d'une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;

dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l'état de santé du patient à la date de l'acte en cause et des circonstances ;

dire ce qu'aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l'état du patient en cas d'abstention thérapeutique et si l'état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l'état ainsi reconstitué ;

dire si l'état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d'être pris en charge par les organismes sociaux ;

en cas d'infection présentée par le patient :

dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en 'uvre les thérapies ;

rechercher l'origine de l'infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s'il s'agit de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé ;

préciser :

- si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d'hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n'a pas été appliquée,

- si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,

- si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,

- si la pathologie, ayant justifié l'hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l'affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,

- si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l'état des connaissances médicales à l'époque où ils ont été dispensés ;

- en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l'infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;

II. Sur les préjudices :

Même en l'absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :

a) Avant consolidation :

les dépenses de santé actuelles,

les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),

le préjudice esthétique temporaire (l'évaluer sur une échelle de 1 à 7),

le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [H] d'être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

b) Consolidation :

fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;

c) Après consolidation :

le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l'intéressé et les troubles dans les conditions d'existence qu'il rencontre au quotidien après consolidation ;

les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Mme [H] est scolarisé(e) ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Mme [H] n'a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l'a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Mme [H] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;

le préjudice d'établissement : dire si Mme [H] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;

le préjudice esthétique permanent (l'évaluer sur une échelle de 1 à 7),

le préjudice d'agrément,

le préjudice sexuel,

les dépenses de santé futures,

les frais de logement ou de véhicule adapté,

l'inaptitude totale ou partielle à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure,

la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;

préjudices permanents exceptionnels : dire si Mme [H] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;

dit que si la partie demanderesse n'est pas consolidée à la date de l'expertise, il sera établi un premier rapport par l'expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d'un montant de 600 euros à l'ordre de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;

III. Organisation de l'expertise :

dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

dit que l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;

a) Les pièces

enjoint aux parties de remettre à l'expert :

s'agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,

s'agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;

dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;

dit que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;

b) La convocation des parties

dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

c) Le déroulement de l'examen clinique

dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

d) L'audition de tiers

dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse

dit que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;

dit que l'expert devra :

en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,

fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,

les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,

adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,

fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l'expert leurs observations,

rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

f) Le rapport

dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

la liste exhaustive des pièces par lui consultées,

le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,

le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,

la date de chacune des réunions tenues,

les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,

le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

dit que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 15 septembre 2024, sauf prorogation expresse ;

g) La consignation, la caducité

fixé à la somme de 3 600 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [H] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 29 novembre 2023 ;

dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

rejeté la demande en paiement d'une provision formée par Mme [H] ;

rejeté la demande en paiement d'une provision ad litem formée par Mme [H] ;

rejeté la demande formée par Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté la demande formée par la SELARL Centre de radiologie CRP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

déclaré la présente ordonnance opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ;

rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 22 novembre 2023, MM. [Y] et [P] ont interjeté appel de cette décision « en ce qu'elle a jugé concernant les conditions de communications des pièces médicales :

« a) Les pièces

enjoignons aux parties de remettre à l'expert : (')

s'agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation » ;

disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;

disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; (') » (page 11 de l'ordonnance).

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, MM. [Y] et [P] demandent à la cour de :

infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle enjoint la partie défenderesse à produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise sollicitées par Mme [H] y compris les documents protégés par le secret professionnel sauf à ce que la demanderesse ne s'y oppose expressément :

« a) Les pièces

enjoint aux parties de remettre à l'expert : (')

s'agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation » ;

dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;

dit que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; (') »

statuant à nouveau,

les autoriser à produire et à remettre aux experts toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que la demanderesse ne puisse s'y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel ;

donner acte à Mme [H] qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la demande de réformation de la mission d'expertise relative à la communication des pièces médicales ;

en conséquence,

débouter toutes les parties de leurs demandes ;

ordonner qu'ils puissent produire et remettre aux experts toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que la demanderesse ne puisse s'y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel ;

statuer ce que de droit sur les dépens.

Mme [H], aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :

statuer ce que de droit sur la demande de réformation de la mission d'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 29 septembre 2023 ;

la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions et en son appel incident interjeté contre l'ordonnance entreprise ;

y faisant droit,

infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation provisionnelle et de provision ad litem formulée par elle, malgré l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ;

statuant à nouveau,

condamner M. [C] et son assureur à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices définitifs et de 5 000 euros à titre de provision ad litem ;

condamner le Dr [C] et son assureur, à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens exposés au titre de la procédure d'appel ;

en conséquence :

débouter toutes les parties de leurs demandes contraires.

M. [C], la société Centre de radiologie CRP, M. [L], la société La médicale, aux termes de leurs dernières conclusions en date du 12 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :

réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle subordonne la communication des pièces médicales par les défendeurs à la non-opposition de Mme [H] et en ce qu'elle a débouté la société Centre de radiologie CRP de sa demande de mise hors de cause et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau :

mettre hors de cause la société Centre de radiologie CRP ;

condamner Mme [H] à verser à la société Centre de radiologie CRP une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

dire que les Dr [C] et [L] ainsi que l'ensemble des parties défenderesses pourront produire, dans le cadre de l'expertise à intervenir, toutes pièces, y compris les pièces médicales, concernant leur prise en charge de Mme [H], indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise, conformément au respect des droits de la défense, et sans que Mme [H] puisse s'y opposer ;

confirmer l'ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2023 pour le surplus, notamment en ce qu'elle a débouté Mme [H] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices, de sa demande de provision ad litem et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Mme [A], aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle est domiciliée [Adresse 1].

MM. [Y] et [P] ont fait signifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions à la CPAM de l'Hérault par acte extrajudiciaire du 26 décembre 2023. Mme [H] a fait signifier ses conclusions à la CPAM de l'Hérault par acte extrajudiciaire du 15 février 2024. La CPAM de l'Hérault n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

Sur la mise hors de cause de la société Centre de radiologie CRP

La société Centre de radiologie CRP explique qu'elle n'est qu'une association de praticiens qui exercent leur art à titre personnel, de sorte que sa mise en cause ne se justifie pas. Elle fait valoir que M. [C] exerce à titre libéral et que, conformément à l'article R. 4351-2 du décret n° 2016-1672 du 5 décembre 2016 relatif aux actes et activités réalisés par les manipulateurs d'électroradiologie médical, la manipulatrice radio qui aurait préparé et interchangé les produits incriminés était habilitée à accomplir la préparation du matériel d'injection sous la responsabilité du médecin.

Cependant, la société Centre de radiologie CRP ne produit aucune pièce permettant de vérifier les modalités concrètes d'organisation de l'établissement et la répartition des tâches entre elle et les médecins libéraux, notamment dans le fonctionnement de l'établissement et l'emploi des salariés.

La circonstance que les médecins libéraux engagent leur responsabilité sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique n'est pas de nature à exonérer un établissement de santé privé de la responsabilité qu'il encourt en raison, notamment, des fautes commises dans l'organisation ou le fonctionnement de son service ou encore de celles commises par les membres de son personnel salarié.

Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Centre de radiologie CRP.

Sur les modalités de remise des documents médicaux aux experts

Le droit, à valeur constitutionnelle, au respect de la vie privée qui inclut la protection du secret médical, est également consacré par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel.

Aux termes de l'article R. 4127-4 du même code le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

Par ailleurs, les droits à la défense, à valeur constitutionnelle, sont également consacrés par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Enfin, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon l'article 243 du même code, le technicien chargé d'une mesure d'instruction peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté. L'article 275, alinéa 1er, prévoit que les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Au cas présent, MM. [Y], [P], [C], [L] et les sociétés Centre de radiologie CRP et La médicale critiquent l'ordonnance en ce qu'elle a enjoint aux parties de remettre à l'expert les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation.

Les consorts [Y]-[P] et autres soutiennent à juste titre qu'en subordonnant la production de toutes les pièces médicales soumises au secret à l'obtention de l'accord de la partie en demande, l'ordonnance entreprise les place d'emblée dans une situation de net désavantage par rapport à la partie en demande et les expose à une atteinte excessive et disproportionnée à leurs droits en les empêchant de communiquer des pièces indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise et à leur défense.

A l'inverse, la demande des appelants tendant à voir dire qu'ils pourront remettre aux experts toutes pièces médicales protégées par le secret, nécessaires à leur défense, dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent leur être opposées prive de facto la partie demanderesse de la possibilité de faire valoir, devant un juge, son droit au secret médical. C'est d'ailleurs ce que rappelle Mme [H], qui tout en demandant à la cour de statuer ce que de droit sur ce point, fait valoir que le risque d'atteinte aux droits de la défense ne peut suffire à porter atteinte à l'exercice d'un autre droit fondamental, celui du respect de sa vie privée et des données médicales.

Il convient, en conséquence, de permettre aux parties en défense ou aux tiers de remettre l'ensemble des documents, renseignements, réclamations qu'elles estiment indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans qu'il y ait lieu, d'une part, de distinguer le sort de pièces protégées par le secret médical, d'autre part, d'exiger pour la remise de ces pièces l'accord de la partie en demande.

La cour jugera donc que les parties en défense et les tiers remettront à l'expert l'ensemble des documents, renseignements et réclamations qu'elles estiment indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise.

Dans l'hypothèse d'une opposition expresse de la partie en demande à la communication, par les défendeurs, de pièces protégées par le secret médical, il reviendra aux parties de soumettre cette difficulté au juge chargé du contrôle des expertises en application des articles 243 et 275 du code de procédure civile (2e civ., 16 juillet 1979, 78-12.487), et à charge d'appel.

Ainsi, dans le cadre d'un examen de pièces identifiées, et face à des droits de valeur égale, pourront être mis en balance les différents droits et intérêts antinomiques en présence afin de déterminer si la production des pièces en cause est indispensable à la défense des droits des consorts [Y]-[P] et autres.

L'ordonnance sera infirmée de ce chef.

Sur les demandes de provisions

En vertu du 2e alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Dans son rapport intermédiaire, M. [K] relève de manière explicite que les dommages de Mme [H] sont la conséquence d'une erreur dans la prise en charge thérapeutique et retient la responsabilité de M. [C], pour ne pas avoir, dans le doute, interrompu la procédure, outre sa responsabilité des actes et activités de la manipulatrice radio à l'origine de la préparation et interversion des produits au titre de l'article R. 4351-2 du décret n°2016-1672, qu'il a lui-même rappelé.

Par ailleurs, le fait que M. [K] retienne un lien de causalité en cascade avec les autres praticiens n'est pas de nature à exonérer M. [C], mais pourrait lui ouvrir le cas échéant un recours en cas d'indemnisation excédant sa part personnelle dans la création du dommage.

Il n'y a donc de ce chef aucune contestation sérieuse à concurrence d'une indemnisation provisionnelle que la cour peut fixer à la somme de 10 000 euros au vu des pièces produites, outre une somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem, alors qu'une seconde mesure d'expertise a dû être ordonnée.

Sur les autres demandes

La demande de donné acte de Mme [A] concernant son adresse ne constitue pas une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile. Il n'est donc pas nécessaire d'y répondre. 

L'ordonnance entreprise sera confirmée dans ses dispositions concernant la prise en charge des dépens et l'indemnisation des frais irrépétibles.

M. [C] et la société La médicale seront condamnés à payer à Mme [H] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel. Les autres demandes formulées sur ce fondement seront rejetées.

MM. [Y], [P], [C], [L], la société Centre de radiologie CRP et la société La médicale seront tenus in solidum aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans la limite de l'appel et des appels incidents,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

enjoint aux parties de remettre à l'expert (') s'agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;

dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;

dit que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

rejeté la demande en paiement d'une provision formée par Mme [H] ;

rejeté la demande en paiement d'une provision ad litem formée par Mme [H] ;

La confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés,

Enjoint à la partie défenderesse de remettre à l'expert, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;

Dit que l'expert pourra se faire communiquer directement par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Dit qu'en cas d'opposition de la partie demanderesse à la communication, par la partie défenderesse ou par tous tiers, de pièces médicales la concernant, il appartiendra aux parties de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de cette difficulté conformément aux articles 243 et 275 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] et la société La médicale à payer à Mme [H] une somme de 10 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice et une somme de 5 000 à titre de provision ad litem ;

Condamne M. [C] et la société La médicale à payer à Mme [H] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum MM. [Y], [P], [C], [L], la société Centre de radiologie CRP et la société La médicale aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/18654
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.18654 ?
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