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25/06/2024 | FRANCE | N°23/18268

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 25 juin 2024, 23/18268


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 25 JUIN 2024



(n° 263 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18268 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQSQ



Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 septembre 2023 - président du TJ de Paris - RG n° 22/58382





APPELANTE



Mme [W] [T]

[Adresse 2]

[Localité 5]

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Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

Ayant pour avocat plaidant Me Yaël WOLMARK, avocat au barreau de PARIS





INTIMES



M. [H] [J], en sa qualité de ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

(n° 263 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18268 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQSQ

Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 septembre 2023 - président du TJ de Paris - RG n° 22/58382

APPELANTE

Mme [W] [T]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

Ayant pour avocat plaidant Me Yaël WOLMARK, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

M. [H] [J], en sa qualité de président de l'Union Départementale CFE-CGC de Seine et Marne

[Adresse 1]

[Localité 6]

M. [R] [O], en sa qualité de secrétaire de l'Union Départementale CFE-CGC de Seine et Marne

[Adresse 1]

[Localité 6]

Mme [X] [F], en sa qualité de trésorière de l'Union Départementale CFE-CGC de Seine et Marne

[Adresse 1]

[Localité 6]

SYNDICAT UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC DE SEINE ET MARNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

SYNDICAT L'UNION REGIONALE CFE-CGC D'ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Ayant pour avocat plaidant Me Alexis BECQUART de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

Mme [T] a exercé la fonction de trésorière de l'union départementale CFE CGC de Seine-et-Marne.

Parallèlement, elle a été inscrite sur la liste des conseillers du salarié de Seine-et-Marne qui mentionnait son appartenance syndicale.

Le 2 juin 2021, son mandat de trésorière a pris fin à la suite de l'élection d'un nouveau bureau.

Le 17 février 2022, Mme [T] a été destinataire d'un courriel de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), service de l'Etat responsable notamment des inscriptions sur la liste des conseillers du salarié.

Par ce message, la direction l'informait qu'elle avait été destinataire, le 15 précédent, d'un courriel de l'organisation syndicale CFE-CGC lui indiquant qu'elle ne reconnaissait 'pas à Mme [T] la capacité de prévaloir de son appartenance à la CFE-CGC auprès de ses services 'et invitait cette dernière à lui faire savoir si elle entendait être maintenue sur la liste des conseillers salariés mais désormais sans étiquette.

Par courrier du 22 février suivant, Mme [T] a sollicité de l'union départementale CFE CGC de Seine-et-Marne la transmission du courriel du 15 susmentionné. Cette demande est restée vaine.

Par acte extrajudiciaire du 31 octobre 2022, Mme [T] a fait assigner l'union départementale CFE CGC de Seine-et-Marne, M. [J], ès qualités de président de celle-ci, M. [O], ès qualités de secrétaire général, Mme [F], ès qualités de trésorière et la CFE CGC d'Ile-de-France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin qu'il enjoigne aux défendeurs de :

communiquer sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir le mail et le courrier qui a été envoyé par les co-défendeurs à Mme [V] de l'inspection du travail de Seine-et-Marne lui demandant de supprimer des listes Mme [T] ;

faire connaître à Mme [T] les raisons précises et motivées pour lesquelles ils s'opposent à la remise de la copie du message ;

faire connaître le fondement statuaire la décision de sa suspension a été prise à son encontre comme quoi elle ne pouvait plus se prévaloir de son appartenance à la CFE CGC sur la liste des conseillers du département de Seine-et-Marne.

Par ordonnance contradictoire du 26 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par les défendeurs ;

rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [T] ;

débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes ;

condamné Mme [T] à verser à l'union départementale CFE-CGC de Seine-et-Marne, M. [J], M. [D] (sic), Mme [F] et à la CFE-CGC d'Ile de France (union régionale Ile-de-France), ensemble, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [T] aux dépens, avec distraction au profit de la société Delsol avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 14 novembre 2023, Mme [T] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle la déboute de ses demandes et la condamne à verser à l'union départementale CFE CGC de Seine-et-Marne, M. [J], M. [D] (en réalité [O]), Mme [F] et à la CFE CGC d'Ile-de-France (union régionale Ile-de-France), ensemble, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de la société Delsol en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11 mars 2024, Mme [T] demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

y faisant droit

infirmer l'ordonnance du juge des référés en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes qui reposaient notamment sur :

la demande de communication du mail du 15 février 2022 et courrier envoyé par les intimés à Mme [V] de l'inspection du travail de Seine-et-Marne lui demandant de supprimer des listes Mme [T] ;

faire connaître à Mme [T] les raisons précises et motivées pour lesquelles ils s'opposent à la remise de la copie du message ;

débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes ;

statuant à nouveau :

ordonner à :

l'union départementale CFE CGC deSeine-et-Marne [Adresse 1] ;

M. [J] ès qualités de président de l'union départementale CFE CGC de Seine-et-Marne [Adresse 1] ;

M. [O] ès qualités de secrétaire général de l'union départementale CFE CGC deSeine-et-Marne [Adresse 1] ;

Mme [F] ès qualités de trésorière de l'union départementale CFE CGC deSeine-et-Marne [Adresse 1] ;

la CFE-CGC d'Ile-de-France (Union régionale Ile-de-France) sise [Adresse 3] ;

de lui communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, le courriel ou courrier en date du 15 février 2022 qui a été envoyé par les co-intimés à Mme [V] de l'inspection du travail de Seine-et-Marne lui demandant de supprimer des listes Mme [T] ;

y ajoutant

condamner les intimés in solidum à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance, qui comprendront les frais de postulation, timbre fiscal, le coût des sommations interpellatives ainsi que le coût de l'assignation en référé.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 9 février 2024, l'union départementale CFE CGC de Seine-et-Marne, M. [J], M. [O], Mme [F] et la CFE-CGC d'Ile-de-France (Union régionale Ile-de-France) demandent à la cour de :

dire Mme [T] non fondée en son appel ;

confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes ;

condamner Mme [T] à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

L'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite procède de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

La charge de la preuve de l'illicéité du trouble et de son caractère manifeste incombe à celui qui s'en prévaut.

Par ailleurs, l'article 2 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), prévoit que ce texte s'applique en toute matière à l'exception uniquement des activités qui ne relèvent pas du champ d'application du droit de l'Union, des activités exercées par les Etats membres qui relèvent du champ d'application du chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, des activités strictement personnelles ou domestiques effectuées par une personne physique ainsi que des activités exercées par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.

L'article 4 du règlement précise qu'on entend par 'données à caractère personnel', toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable' et que 'est réputée être une 'personne physique identifiable' une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale'. 

Ce même article précise également qu'on entend par 'traitement', 'toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel'.

L'article 9 prévoit que, sauf exceptions qu'il liste, le traitement des données à caractère personnel concernant l'appartenance syndicale est interdit.

L'article 12 prévoit que le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information ainsi que pour procéder à toute communication en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples et qu'il fournit à la personne concernée des informations sur les mesures prises à la suite d'une demande formulée en application des articles 15 à 22, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Par ailleurs, en vertu de l'article 15 du règlement :

« 1.    La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites données à caractère personnel ainsi que les informations suivantes :

a)      les finalités du traitement ;

b)      les catégories de données à caractère personnel concernées ;

c)    les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des pays tiers ou les organisations internationales ;

d)      lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ;

e)    l'existence du droit de demander au responsable du traitement la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel, ou une limitation du traitement des données à caractère personnel relatives à la personne concernée, ou du droit de s'opposer à ce traitement ;

f)      le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ;

g)      lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, toute information disponible quant à leur source ;

h)    l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l'article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.

[...]

3.      Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement. Le responsable du traitement peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs pour toute copie supplémentaire demandée par la personne concernée. Lorsque la personne concernée présente sa demande par voie électronique, les informations sont fournies sous une forme électronique d'usage courant, à moins que la personne concernée ne demande qu'il en soit autrement.

4.    Le droit d'obtenir une copie visé au paragraphe 3 ne porte pas atteinte aux droits et libertés d'autrui. »

En outre, les articles 16, 17, 18, 21 et 22 du règlement instaurent au profit des personnes qui font l'objet d'un traitement de leurs données personnelles un droit de rectification, un droit à l'effacement, à la limitation du traitement et un droit d'opposition.

Enfin, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 12, paragraphe 5, et l'article 15, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doivent être interprétés en ce sens que l'obligation de fournir à la personne concernée, à titre gratuit, une première copie de ses données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement s'impose au responsable du traitement même lorsque cette demande est motivée dans un but étranger à ceux visés au considérant 63, première phrase, dudit règlement (CJUE, arrêt du 26 octobre 2023, FT c/ DW, C-307/22).

Elle a également dit pour droit que l'article 15, paragraphe 3, première phrase, du RGPD doit être interprété en ce sens que le droit d'obtenir de la part du responsable du traitement une copie des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement implique qu'il soit remis à la personne concernée une reproduction fidèle et intelligible de l'ensemble de ces données et que ce droit suppose celui d'obtenir la copie d'extraits de documents voire de documents entiers ou encore d'extraits de bases de données qui contiennent, entre autres, lesdites données, si la fourniture d'une telle copie est indispensable pour permettre à la personne concernée d'exercer effectivement les droits qui lui sont conférés par ce règlement, étant souligné qu'il doit être tenu compte, à cet égard, des droits et libertés d'autrui (CJUE, arrêt du 4 mai 2023, Österreichische Datenschutzbehörde, C-487/21).

Au cas présent, Mme [T] fait valoir que le refus des intimés de lui transmettre le mail dont elle sollicite la communication constitue un trouble manifestement illicite dans la mesure où il contrevient à son droit d'accéder à ses données personnelles et d'en obtenir copie tel que prévu par l'article 15 du RGPD.

Pour leur part, les intimés font valoir que l'article 15.3 du RGPD qui concerne uniquement les données personnelles faisant l'objet d'un traitement n'a pas vocation à imposer la communication d'une correspondance privée comme tel est le cas en l'espèce. Ils ajoutent que l'appelante ne justifie pas d'un motif légitime de communication de ce document.

Cependant, en premier lieu, la communication entre l'union syndicale et la DRIEETS ne saurait s'analyser comme étant l'exercice d'une activité strictement personnelle ou domestique par une personne physique au sens de l'article 2 du règlement de sorte qu'elle relève de son champ d'application.

Par ailleurs, l'extrait du mail litigieux reproduit dans le message de la DRIEETS montre que ce message mentionne, à tout le moins, le nom de l'appelante et son appartenance syndicale. Ce courriel est également susceptible de mentionner son adresse électronique puisqu'un message de son destinataire lui a été envoyé à ladite adresse. Ces éléments sont des données personnelles au sens de l'article 4 du règlement.

La transmission par courriel de ces données à la DRIEETS et la conservation de ce message caractérisent un traitement au sens de ce même article 4.

Dès lors, en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du RGPD, Mme [T] dispose d'un droit d'accès à ses données personnelles ayant fait l'objet d'un traitement.

Elle peut également, sauf atteinte au droit des tiers, en obtenir copie auprès du responsable du traitement en application de l'article 15, paragraphe 3, et ce, sans que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, elle ait besoin de justifier sa demande par un motif légitime autre que le seul exercice de son droit d'accès.

Cette copie doit, non seulement contenir toutes les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement, mais aussi permettre à l'appelante de s'assurer que ces données sont exactes et traitées de manière licite. Le contenu de cette copie doit, en outre, rendre possible l'exercice des droits qu'elle tient des articles 16, 17, 18, 21 et 22 du règlement et ce, d'autant que son appartenance syndicale constitue une donnée particulièrement protégée.

Pour ce faire, la contextualisation des données traitées étant nécessaire pour en assurer l'intelligibilité (§ 41 - CJUE, arrêt du 4 mai 2023, Österreichische Datenschutzbehörde C-487/21 susmentionné), Mme [T] doit pouvoir obtenir la reproduction du document entier et ce d'autant que son expéditeur, qui a nécessairement connaissance du contenu exact du courriel litigieux contrairement à l'appelante, ne se propose pas d'en communiquer les seuls extraits pertinents.

Enfin, si le responsable de traitement peut refuser de fournir la copie demandée, c'est à la seule condition d'être en mesure de démontrer un risque d'atteinte disproportionnée aux droits des tiers, atteinte qui n'est pas même alléguée en l'espèce.

Dès lors, le refus opposé à l'appelante de lui transmettre une copie du message litigieux contenant ses données à caractère personnel constitue une atteinte à son droit d'accès prévu par l'article 15 du RGPD et caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant la communication du mail litigieux.

Il sera donc enjoint à l'union départementale CFE CGC de Seine-et-Marne de communiquer à Mme [T] le courriel du 15 février 2022 qu'elle a adressé à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente décision, cette astreinte courant pour une durée de trois mois renouvelable.

La décision sera infirmée en ce qu'elle dit n'y a avoir lieu à référé de ce chef.

Il n'y a pas lieu à référé en revanche sur le surplus des demandes concernant M. [J], M. [O], Mme [F], ès qualités, et la CFE CGC d'Ile-de-France qui sont mal dirigées.

L'union départementale CFE CGC de Seine-et-Marne sera condamnée aux entiers dépens.

Elle sera également condamnée à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle condamne l'appelante aux dépens et aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Condamne l'union départementale CFE CGC de Seine-et-Marne à communiquer à Mme [T] le courriel du 15 février 2022 qu'elle a envoyé à la DRIEETS sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente pour une durée de trois mois renouvelable ;

Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;

Condamne l'union départementale CFE CGC de Seine-et-Marne à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'union départementale CFE CGC de Seine-et-Marne aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/18268
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.18268 ?
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