La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°23/17895

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 25 juin 2024, 23/17895


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 25 JUIN 2024



(n° 262 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17895 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPG2



Décision déférée à la cour : ordonnance du 24 octobre 2023 - président du TJ de Créteil - RG n° 23/00916





APPELANT



M. [N] [U]

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représenté par Me Jean-Michel BONZOM de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0276





INTIMÉS



M. [T] [W]

[Adresse 2]

[Localité 6]



Rep...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

(n° 262 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17895 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPG2

Décision déférée à la cour : ordonnance du 24 octobre 2023 - président du TJ de Créteil - RG n° 23/00916

APPELANT

M. [N] [U]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean-Michel BONZOM de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0276

INTIMÉS

M. [T] [W]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342

S.A.S. OMEGA AUTO, RCS de Versailles n°820813350, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Mehdi BOUDJENANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1545

Ayant pour avocat plaidant Me Erwann MFOUMOUANGANA de la SELAR RS EM AVOCATS, avocat au barreau du VAL D'OISE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 avril 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

Le 24 novembre 2022, M. [U] a vendu un véhicule Renault Mégane, immatriculé [Immatriculation 9] à M. [W].

M. [W] s'est plaint de défaillances techniques affectant le moteur du véhicule.

Par acte extrajudiciaire du 30 décembre 2022, M. [W] a fait assigner M. [U] et la société Omega Auto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance contradictoire du 24 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :

ordonné une mesure d'expertise ;

désigné pour y procéder :

M. [O]

[Adresse 3]

[Localité 8]

expert inscrit sur les listes de la cour d'appel de Versailles, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission notamment de :

relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant le véhicule litigieux, un véhicule Renault mégane, immatriculé EX780DV, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;

en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;

indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du véhicule, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

le cas échéant, déterminer leur origine ou leur cause, dire si ces désordres étaient apparents à la date d'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane ; dans le second, dire s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;

dire si ces défauts auraient dû apparaître lors du contrôle technique ; dire s'ils ont été mentionnés correctement sur le contrôle technique ; dire si leur mention aurait pu modifier l'opinion de l'acquéreur sur le prix de cession ;

dire si les éventuelles réparations effectuées antérieurement à la cession ont été conduites conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;

donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;

donner à la juridiction du fond éventuellement saisie tous éléments permettant d'évaluer la valeur vénale du véhicule automobile à la date de la cession ; en particulier, dire s'il était économiquement réparable ;

donner son avis sur les préjudices, notamment le préjudice de jouissance, et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties;

donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;

Par déclaration du 7 novembre 2023, M. [U] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a débouté M. [W] de ses demandes à l'encontre de la société Omega Auto et mis hors de cause cette société.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [U] demande à la cour de :

infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a mis hors de cause la société Omega Auto ;

statuant à nouveau,

dire que les opérations d'expertises menées par M. [O] le seront au contradictoire de la société Omega Auto, vendeur professionnel du véhicule immatriculé [Immatriculation 9] ;

condamner la société Omega Auto au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Omega Auto aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [W] demande à la cour de :

le recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

ce faisant,

infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la société Omega Auto ;

statuant à nouveau :

dire et juger que les opérations d'expertise confiées à M. [O], expert judiciaire, suivant ordonnance de référé du 24 octobre 2023 seront opposables à la société Omega Auto ;

dire et juger que les opérations d'expertise se poursuivront donc au contradictoire de la société Omega Auto ;

condamner M. [U] et la société Omega Auto, prise en la personne de son représentant légal, à régler à M. [W] une somme de 2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [U] et la société Omega Auto, prise en la personne de son représentant légal, à tous les dépens de la procédure qui seront recouvrés directement par Me Bohbot avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remise et notifiées le 2 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un expose détaillé des moyens développés, la société Omega Auto s'en rapporte à justice sur l'appel, demande de débouter MM. [U] et [W] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [U] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès potentiel, possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, l' expertise judiciaire ordonnée n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

Au cas présent, pour mettre hors de cause la société Omega Auto, le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi qu'une vente du véhicule litigieux était intervenue entre M. [U] et cette société.

A hauteur d'appel, M. [U] produit un accusé d'enregistrement de la déclaration de cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 9] intervenue le 9 novembre 2021 entre la société Omega Auto et lui-même. La preuve de la vente du véhicule litigieux par la société Omega Auto est donc établie.

En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

M. [U], dont la garantie est susceptible d'être recherchée par M. [W], pourrait engager une action récursoire sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'encontre de la société Omega Auto.

M. [W], sous-acquéreur du véhicule litigieux, pourrait également rechercher la garantie de la société Omega Auto.

Ainsi, MM. [U] et [W] justifient d'un motif légitime à attraire la société Omega Auto à la cause et par suite, à la faire participer à l' expertise ordonnée.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société Omega Auto, les opérations d'expertise devant s'effectuer en sa présence.

Les dépens d'appel resteront à la charge de M. [W], demandeur initial à la mesure d'expertise.

Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la mise hors de cause de la société Omega Auto ;

Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,

Dit que les opérations d' expertise confiées à M. [O] devront s'effectuer au contradictoire de la société Omega Auto ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [W] avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à Me Bohbot avocat ;

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/17895
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.17895 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award