La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°23/10454

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 25 juin 2024, 23/10454


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 25 JUIN 2024



(n° 258, 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10454 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY5K



Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 mai 2023 - président du TJ de PARIS - RG n° 23/50438





APPELANTS



M. [D] [P] dont le pseudonyme est [G] [Y]

[Adresse 2]
>[Localité 4]



M. [W] [P] dont le pseudonyme est [W] [Y]

[Adresse 7]

[Localité 8]



S.A.S. SOCIETE 1979 MEDIA, RCS de Paris n°908805401, prise en la personne de son représentant légal d...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

(n° 258, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10454 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY5K

Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 mai 2023 - président du TJ de PARIS - RG n° 23/50438

APPELANTS

M. [D] [P] dont le pseudonyme est [G] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

M. [W] [P] dont le pseudonyme est [W] [Y]

[Adresse 7]

[Localité 8]

S.A.S. SOCIETE 1979 MEDIA, RCS de Paris n°908805401, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Leslie DICKSTEIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Mme [V] [J], en sa qualité de directeur de la publication de la SA FRANCE TELEVISIONS

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Ayant pour avocat plaidant Me Eric SEMMEL de l'AARPI COLOMBANI SEMMEL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

La société 1979 média se présente comme ayant bénéficié d'un apport de branche en juin 2022 de la société 1979 qui lui aurait apporté sa branche d'édition et de distribution audiovisuelle dans le secteur de la pornographie. M. [D] [P], connu sous le pseudonyme de [G] [Y], se présente comme le fondateur de la société [G] [Y] créée en 1979. M. [W] [P], connu sous le pseudonyme de [W] [Y], explique avoir succédé à son père dans le développement international et la conduite des activités multimédia de la marque [Y].

La société France télévisions diffuse la chaîne France 2 et, tous les jeudis en deuxième partie de soirée, le magazine « Complément d'enquête », dont la présentation depuis la rentrée 2021 est assurée par M. [X]. Il s'agit d'un magazine d'investigation autour d'un thème d'actualité, alternant reportages et invités en plateau.

L'émission est diffusée le même jour en flux (streaming) et dès le lendemain en rediffusion (replay) sur le site www.france.tv. L'émission dispose par ailleurs d'un compte Twitter, qui  peut publier un lien hypertexte menant vers le site www.france.tv., mais ne diffuse que des extraits des reportages.

Après la révélation par la presse, à compter de la fin de l'année 2020, d'une instruction judiciaire concernant notamment deux producteurs de l'industrie pornographique, connue comme l'affaire « French Bukkake », et après six mois de travaux, le Sénat a publié un rapport le 28 septembre 2022 sur « la pornographie et son industrie ».

Dans le contexte d'actualité de la publication du rapport du Sénat, l'émission « Complément d'enquête », intitulée « Porno : une industrie hors de contrôle ' », a été diffusée sur France 2 le lendemain, 29 septembre 2022 à 23h. Cette émission était composée d'un reportage de 55 minutes réalisé par [N] [K] et d'une séquence plateau d'une quinzaine de minutes avec la réalisatrice et productrice [M] [H], qui aurait été suggérée par le « groupe [Y] », et ferait partie d'un groupe de travail pour un « porno éthique » que ce groupe financerait.

Par lettres recommandées avec avis de réception des 22 novembre et 2 décembre 2022 adressées à Mme [J], directrice de publication de la société France télévisions, l'avocat de la société 1979 média et de MM. [G] et [W] [Y], affirmant que l'émission diffusée le 29 septembre 2022 comportait une mise en cause de ses clients portant gravement atteinte à leur honneur et à leur réputation, a sollicité un droit de réponse sur le fondement combiné des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881 et des paragraphes IV et V de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, qui devra être publié (i) sur le site internet de complément d'enquête accessible à l'adresse url : https://www.france.tv/france-2/complement-d-enquete/ et (il) sur le compte twitter de complément d'enquête https://twitter.com/Cdenquete qui diffuse en rediffusion (en anglais replay) des extraits du reportage litigieux.

Par courriels des 24 novembre et 8 décembre 2022, la société France télévisions a répondu qu'il ne serait pas donné une suite favorable à cette demande.

Par acte extrajudiciaire du 19 décembre 2022, enrôlé sous le numéro RG 23/50438, la société 1979 média, M. [D] [P] dont le pseudonyme est [G] [Y], M. [W] [P] dont le pseudonyme est [W] [Y] ont fait assigner Mme [J], en sa qualité de directrice de la publication de la société France télévisions devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, en lui demandant, sous le visa des articles 835 du code de procédure civile, 13 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et du décret du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne, de :

recevoir la société Média 1979, MM. [G] et [W] [P] (dits [Y]) en leurs demandes et les y déclarer bien fondées ;

en conséquence,

ordonner l'insertion forcée du droit de réponse reproduit ci-dessus adressé le 2 décembre 2022 au directeur de la publication de France télévisions et reçu par lui le 7 décembre suivant ;

dire que ce droit de réponse devra être publié sur le site de complément d'enquête à l'adresse l'adresse url : https://www.france.tv/france-2/complement-d-enquete et présenté comme résultant de l'exercice du droit de réponse ;

dire que cette insertion devra avoir lieu le lendemain du jour qui suivra la signification de l'ordonnance et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard et ce tant que le communiqué du droit de réponse ne sera pas mis à disposition du public sur le site internet de Complément d'enquête accessible à l'adresse url : https://www.france.tv/france-2/complement-d-enquete ;

dire que ce droit de réponse devra être publié sur le compte twitter de complément d'enquête à l'adresse url https://twitter.com/Cdenquete;

dire que cette insertion devra avoir lieu le lendemain du jour qui suivra la signification de l'ordonnance et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard et ce tant que le communiqué du droit de réponse ne sera pas mis à disposition du public sur le compte twitter de complément d'enquête accessible à l'adresse url : https://twitter.com/Cdenquete;

dire que dans l'hypothèse où les replays de l'émission auxquels il est répondu seraient supprimés, la réponse sera insérée, accompagnée d'une référence auxdits replays, et ce pendant une durée au moins égale à celle de la mise à disposition du public du replay ;

se réserver la liquidation de l'astreinte ;

condamner Mme [J], en sa qualité de directeur de la publication de France télévisions, à verser à chacun des demandeurs la somme provisionnelle de 2 000 euros chacun, en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive du refus d'insertion ;

condamner Mme [J], en sa qualité de directeur de la publication de France télévisions, à verser à chacun des demandeurs la somme de 1.500 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance du 26 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris statué comme suit :

déclarons recevables les demandes formées par [G] [Y] et la société 1979 média, tendant à l'insertion d'un droit de réponse à l'émission Complément d'enquête intitulé 'Porno : une industrie hors de contrôle '' diffusée sur le site de Complément d'enquête, ainsi que sur le compte twitter de l'émission ;

disons n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes formées par [G] [Y], la société 1979 média, et [W] [Y] tendant à l'insertion d'un droit de réponse à l'émission Complément d'enquête intitulé 'Porno : une industrie hors de contrôle '' diffusée sur le site de complément d'enquête, ainsi que sur le compte twitter de l'émission ;

rejetons toutes demandes subséquentes de [G] [Y], la société 1979 média, et [W] [Y], liées aux conditions de diffusion du droit de réponse sollicité, à l'astreinte demandée et à la provision pour résistance abusive ;

déboutons [G] [Y] et la société 1979 média et [W] [Y] des demandes de condamnation aux dépens ou de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamnons [G] [Y], la société 1979 média et [W] [Y] à verser chacun à [V] [J] la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamnons [G] [Y] et la société 1979 média et [W] [Y] aux dépens ;

rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 12 juin 2023, la société 1979 média, M. [D] [P] dont le pseudonyme est [G] [Y], M. [W] [P] dont le pseudonyme est [W] [Y], ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, sauf en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formées par [G] [Y] et la société 1979 Média, tendant à l'insertion d'un droit de réponse à l'émission Complément d'enquête intitulé « Porno : une industrie hors de contrôle ' » diffusée sur le site de Complément d'enquête, ainsi que sur le compte twitter de l'émission.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 30 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société 1979 média, M. [G] [Y] et M. [W] [Y] demandent à la cour, sous le visa des articles 9 du code civil, R. 123-54 du code de commerce, 378 et 835 du code de procédure civile, 13 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et du décret du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne, de :

in limine litis,

inscrire les seuls pseudonymes de MM. [G] et [W] [Y] dans l'arrêt à venir au lieu et place de leurs noms patronymiques ;

prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/10456, ou à tout le moins tirer les conséquences de l'arrêt à venir de l'affaire enrôlée sous le RG 23/10456 sur l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/10454 ;

débouter Mme [J] de son appel incident et de toutes ses demandes ;

confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a considéré que l'assignation est conforme aux exigences fixées par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et déclaré recevable les demandes formées par [G] [Y] et la société 1979 média, tendant à l'insertion du droit de réponse sur le site de Complément d'enquête à l'adresse url : https://www.france.tv/france-2/complement-d-enquete à l'émission Complément d'enquête diffusée le 29 septembre 2022 à 23h00 ;

annuler, à tout le moins infirmer, l'ordonnance de référé en ce qu'elle dispose :

disons n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes formées par [G] [Y], la société 1979 média, et [W] [Y] tendant à l'insertion d'un droit de réponse à l'émission Complément d'enquête intitulé 'Porno : une industrie hors de contrôle '' diffusée sur le site de complément d'enquête, ainsi que sur le compte twitter de l'émission ;

rejetons toutes demandes subséquentes de [G] [Y], la société 1979 média, et [W] [Y], liées aux conditions de diffusion du droit de réponse sollicité, à l'astreinte demandée et à la provision pour résistance abusive ;

déboutons [G] [Y] et la société 1979 média et [W] [Y] des demandes de condamnation aux dépens ou de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamnons [G] [Y], la société 1979 média et [W] [Y] à verser chacun à [V] [J] la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamnons [G] [Y] et la société 1979 média et [W] [Y] aux dépens ;

statuant à nouveau :

ordonner l'insertion forcée du droit de réponse reproduit ci-dessus adressé le 22 novembre 2022 au directeur de la publication de France télévisions et reçu par lui le 24 novembre suivant, soit :

Citation

« « Le Groupe [Y] ainsi que ses dirigeants réagissent au numéro de complément d'enquête diffusé le 29 septembre 2022 à 23h00 intitulé : « porno, une industrie hors de contrôle ' », dont le contenu mis en ligne comporte de nombreux éléments à son encontre contre lesquels il souhaite restituer l'exactitude des faits.

Tout d'abord, il a été déclaré par Complément d'enquête que le Groupe [Y] n'aurait pas tout dit aux parlementaires lors de son audition au Sénat car il avait été informé, que certaines vidéos qu'il avait diffusées faisaient l'objet de plaintes pour viols, avant les actions judiciaires qui les ont révélées.

Le reportage affirme que le Groupe [Y] aurait pourtant été informé de ces faits par courrier d'un avocat envoyé en 2021. Cette affirmation est fausse puisque la date du courrier auquel il est fait référence est postérieure de plus d'un an après le début des actions judiciaires en cours révélées par la presse dès 2020.

Le Groupe [Y] n'a donc rien omis lors de son audition au Sénat et ses déclarations étaient bien exactes.

Puis, l'émission affirme que le Groupe [Y] aurait également été informé de ces faits, par un autre courrier d'avocat datant de 2019. Contrairement à ce qui a été affirmé par l'émission, ce courrier n'évoque en rien les faits énoncés et ceux-ci n'ont donc pas été portés en 2019 à la connaissance du Groupe [Y].

Par la suite, une journaliste de l'émission n'hésite pas à affirmer à la Sénatrice [Z] [E] que : « Ces vidéos ne sont plus sur leur site ça veut dire qu'ils les ont retirés, ça veut dire qu'ils le savaient ».

Or, c'est par mesure de précaution évidente que le Groupe [Y] a supprimé immédiatement de ses plateformes, dès qu'il en a été informé par voie de presse, tout contenu lié aux protagonistes qui seraient impliqués dans les affaires judiciaires en cours.

Tirer argument de ces mesures de précautions, pour en déduire une implication du Groupe [Y] dans les faits visés, constitue une grave erreur qui est inacceptable et qui porte gravement atteinte à l'honneur et à la réputation du Groupe [Y] et de ses dirigeants.

Enfin, le Groupe [Y] confirme qu'il n'a jamais confié de production ni de réalisation à M. [O] [A]. L'interview et reportage que le Groupe [Y] a réalisé sur cette personne en 2009 remonte à plus de 13 ans, date à laquelle, aucun crime ne lui était imputé.

Le Groupe [Y] n'est pas impliqué dans les faits objets des enquêtes judiciaires en cours et ne veut pas qu'on le laisse croire. »

Fin de citation

dire que ce droit de réponse devra être publié sur le site de Complément d'enquête à l'adresse url : https://www.france.tv/france-2/complement-d-enquete et présenté comme résultant de l'exercice du droit de réponse ;

dire que cette insertion devra avoir lieu le lendemain du jour qui suivra la signification de l'arrêt et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et ce tant que le communiqué du droit de réponse ne sera pas mis à disposition du public sur le site internet de Complément d'enquête accessible à l'adresse url : https://www.france.tv/france-2/complement-d-enquete;

dire que ce droit de réponse devra être publié sur le compte twitter de Complément d'enquête à l'adresse url https://twitter.com/Cdenquete ;

dire que cette insertion devra avoir lieu le lendemain du jour qui suivra la signification de l'arrêt et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et ce tant que le communiqué du droit de réponse ne sera pas mis à disposition du public sur le compte twitter de Complément d'enquête accessible à l'adresse url : https://twitter.com/Cdenquete;

dire que dans l'hypothèse où les replays de l'émission auxquels il est répondu seraient supprimés, la réponse sera insérée, accompagnée d'une référence auxdits replays, et ce pendant une durée au moins égale à celle de la mise à disposition du public du replay ;

condamner Mme [J] en sa qualité de directeur de la publication de France télévisions, à verser à chacun des appelants la somme provisionnelle de 2 000 euros chacun, en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive du refus d'insertion ;

condamner Mme [J] en sa qualité de directeur de la publication de France télévisions, à verser à chacun des appelants la somme de 5 000 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [J], en qualité de directeur de la publication de la chaîne France 2, aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :

à titre principal et liminaire,

sous le visa des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 12 du code de procédure civile,

dire et juger que l'assignation ne précise et ne qualifie pas suffisamment les faits incriminés et ne vise pas le texte de loi applicable à la poursuite des « propos diffamatoires » qu'elle vise ;

en conséquence,

infirmer l'ordonnance entreprise ;

prononcer la nullité de l'assignation en référé du 19 décembre 2022 ;

subsidiairement,

sous le visa des articles 31,32, 122 du code de procédure civile, 6-IV alinéas 1 et 3 de la loi du 21 juin 2004, 13 de la loi du 29 juillet 1881,

dire et juger que la société 1979 média et M. [G] [Y] ne sont pas personnellement mis en cause dans le reportage ;

en conséquence,

déclarer la société 1979 média et M. [G] [Y] irrecevables en leurs demandes, pour défaut d'intérêt et de qualité ; infirmer l'ordonnance de ce chef ;

subsidiairement, dire et juger n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société 1979 média et M. [G] [Y] ; confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé que M. [G] [Y] n'était pas personnellement mis en cause en tant que personne physique ;

vu le principe d'indivisibilité de la réponse,

dire et juger que M. [W] [Y] ne peut solliciter l'insertion d'une réponse libellée aux noms du « Groupe [Y] et ses dirigeants » alors que la société 1979 média et M. [G] [Y] ne sont pas personnellement mis en cause dans le reportage ;

en conséquence,

déclarer [W] [Y] irrecevable en ses demandes et infirmer l'ordonnance de ce chef ;

subsidiairement, dire et juger n'y avoir lieu à référé sur les demandes de [W] [Y] et confirmer l'ordonnance de ce chef ;

en tant que de besoin, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandeurs au motif que M. [G] [Y] n'est pas personnellement visé ;

sur l'exception de sursis à statuer soulevée par les appelants le 2 octobre 2023,

vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile,

déclarer les appelants irrecevables en leur exception de sursis à statuer ;

subsidiairement,

vu l'article 378 du code de procédure civile ;

débouter les appelants de leur exception de sursis à statuer ;

subsidiairement, au fond,

vu les articles 6 et 9 de code de procédure civile, 1353 du code civil,

dire et juger que les appelants ne rapportent pas la preuve de ce que les passages contestés ont été publiés sur le compte Twitter de Complément d'enquête selon des modalités et un contexte justifiant, dans les conditions d'évidence du référé, l'insertion forcée d'un droit de réponse sur ce support ;

dire et juger que les appelants ne rapportent pas la preuve de la possibilité d'exécuter leur demande d'insertion forcée de la réponse sur le compte Twitter de Complément d'enquête ;

en conséquence,

dire et juger n'y avoir lieu à référé sur les demandes concernant le compte Twitter de l'émission Complément d'enquête ;

plus subsidiairement,

vu l'article 2 du décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007,

dire et juger que la demande d'insertion ne mentionnait pas suffisamment les passages contestés et ne précisait pas pour certains passages s'il s'agissait d'un écrit, de sons ou d'images ;

en conséquence,

dire et juger n'y avoir lieu à référé ;

plus subsidiairement encore,

vu les articles 6-IV de la loi du 21 juin 2004, 13 de la loi du 29 juillet 1881,

dire et juger que la réponse n'était pas en parfaite corrélation et concordance avec les passages litigieux ;

en conséquence,

dire et juger n'y avoir lieu à référé ;

très subsidiairement,

vu les articles 6-IV de la loi du 21 juin 2004, 13 de la loi du 29 juillet 1881,

dire et juger que la réponse était contraire, d'une part à l'honneur des journalistes ayant tenté de recueillir l'opinion contradictoire de [W] [Y] à savoir [N] [K], [R] [X] et [C] [U], d'autre part aux intérêts d'un tiers en la personne de la sénatrice [Z] [E] ;

en conséquence,

dire et juger n'y avoir lieu à référé ;

en tout état de cause,

confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société 1979 média, [G] et [W] [Y] de leurs demandes en paiement des frais irrépétibles et des dépens ;

confirmer la condamnation prononcée par l'ordonnance entreprise sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société 1979 média, [G] et [W] [Y] à payer chacun la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

condamner la société 1979 média, [G] et [W] [Y] au paiement des entiers dépens ;

rejeter toute demande contraire aux présentes ;

infiniment subsidiairement,

dire et juger que les circonstances de l'espèce ne caractérisent pas une résistance abusive ;

en conséquence,

débouter la société 1979 média, [G] et [W] [Y] de leur demande de provision pour résistance abusive.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

Sur la demande d'inscription des pseudonymes

En vertu de l'article 454 du code de procédure civile, figurant dans les dispositions communes à toutes les juridictions, le jugement contient notamment l'indication des nom, prénoms et domicile des parties.

En vertu de l'article 54 du même code, à peine de nullité, la demande initiale, formée par assignation ou par requête, mentionne, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs. En vertu de l'article 901 du même code, la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des appelants conformément au 3° de l'article 54 précité.

Les appelants demandent que le présent arrêt ne mentionne que les pseudonymes de MM. [G] et [W] [Y], au regard de la nécessaire protection de leur vie privée et de leur sécurité. Ils produisent deux messages non datés exigeant la fin de leur activité et menaçant de mort « [G] [Y] » et « le directeur », lesquels diffusent par satellite et internet des films pornographiques qui sont interdits par l'islam. Ils font valoir que les sociétés [G] [Y] (316 388 305) et 1979 diffusion (533 111 563) ont obtenu du juge de tribunal de commerce commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, statuant par ordonnances du 18 janvier 2018, le remplacement de l'indication de l'adresse personnelle de leur gérant par l'adresse de la société. Les appelants ajoutent que, dans un arrêt du 30 octobre 2018 rendu en matière gracieuse, la cour de céans a, sous le visa des articles R. 123-53 et suivants du code de commerce et retenant, notamment, l'existence des messages à nouveau produit dans la présente instance, a ordonné au greffier du registre du commerce et des sociétés de Paris de ne mentionner que le pseudonyme [W] [Y] en tant que directeur général de la société [G] [Y] (316 388 305).

En l'espèce, les appelants n'ont pas utilisé exclusivement leur pseudonyme pour formaliser leur demande initiale par assignation du 19 décembre 2022, laquelle mentionne qu'elle est délivrée à la requête de la société 1979 média, « [D] [P], dont le pseudonyme est [G] [Y] » et « [W] [P], dont le pseudonyme est [W] [Y] » (pièce 41 [J]). En outre, la déclaration d'appel du 12 juin 2023 mentionne de la même manière le patronyme des appelants et leur pseudonyme.

Aucune disposition légale ne permet à la cour de recourir à des noms d'emprunt, des pseudonymes ou des alias pour statuer sur des demandes formalisées conformément aux dispositions de l'article 54 rappelées plus haut. Au demeurant, l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire prévoit que les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.

La demande d'inscription des seuls pseudonymes de [G] et [W] [Y] dans le présent arrêt sera rejetée.

Sur la demande de sursis à statuer

Les appelants demandent le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/10456, ou à tout le moins de tirer les conséquences de l'arrêt à venir de l'affaire enrôlée sous le RG 23/10456.

En application des articles 73 et 74 de code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur (Civ. 2e, 27 septembre 2012, 11-16.361 P).

En l'espèce, les appelants ont formulé leur demande de sursis à statuer dans leurs conclusions notifiées le 2 octobre 2023, après avoir notifié leurs premières conclusions d'appelants le 1er août 2023, lesquelles ne comprenaient pas cette exception de procédure.

La demande de sursis à statuer est donc irrecevable. Surabondamment, elle était sans objet pour une bonne administration de la justice puisque les deux affaires ont été plaidées devant la cour le même jour et donneront lieu à deux arrêts rendus le même jour.

Sur la nullité de l'assignation

En vertu du IV de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa version antérieure à la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service.

Selon le V de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 précitée, les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription acquise dans les conditions prévues par l'article 65 de ladite loi.

En vertu de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, à peine de nullité de la poursuite, la citation précise et qualifie le fait incriminé, elle indique le texte de loi applicable à la poursuite.

Mme [J], ès qualités de directeur de la publication de la chaïne France 2, fait valoir que l'assignation crée un doute sur le point de savoir si les extraits auxquels elle prétend répondre sont les mêmes sur le site Internet www.france.tv et sur Twitter, en laissant penser que les contenus auxquels elle entend répondre ne seraient pas strictement les mêmes sur Twitter que sur le site Internet france.tv. Elle affirme que l'assignation n'identifie pas les « extraits » ainsi décrits, par opposition à « l'intégralité » du reportage qui lui contiendrait les passages visés dans sa partie II.2, et ne précise pas sur quels extraits prétendument publiés sur Twitter elle entend répondre et s'ils contiennent l'intégralité des passages litigieux décrits en sa partie II.2.

Mme [J] soutient encore que la partie II.2 de l'assignation « sur les passages litigieux » crée un doute sur l'étendue des passages auxquels elle souhaite répondre, car elle cite certains propos en gras, d'autres non, sans explication, et conclut certains paragraphes composés de propos en gras et de propos en caractère normal, par un renvoi en bas de page indiquant « propos diffamatoires ». Mme [J] indique que l'assignation mentionne en outre des propos non tenus dans le reportage, par référence à un passage situé à 39 minutes 24, constitué par la lecture en voix off et l'agrandissement d'un extrait d'une lettre de la société [G] [Y] SA, s'agissant des propos « toutefois » et « et dans le souci d'apporter une issue favorable à sa demande », alors que ces propos ne sont ni lus ni agrandis dans cette séquence et que le téléspectateur ne peut les lire. Selon l'intimée, l'ajout de propos qui n'ont pas été tenus créé un doute sur les contenus incriminés.

Par ailleurs, Mme [J] explique qu'après avoir cité différents extraits du reportage dont le dernier est cité en gras « Un réalisateur qui n'a pas toujours été indésirable » et accompagné d'un renvoi en bas de page semblant qualifier ces propos de diffamatoires, l'assignation indique « (Visionnage Reportage DTV 2009) (Lecture Article blog [Y]) ». Selon l'intimée, ce simple renvoi ne permet pas de déterminer sans ambiguïté si les extraits ainsi « visionnés » puis « lus » sont contestés et le cas échéant, le début et la fin de chaque passage contesté. Mme [J] en conclut que dans ces conditions, l'assignation crée un doute sur l'étendue des propos et passages audiovisuels contestés.

Enfin, Mme [J] fait valoir que l'assignation, qui reproche à sept reprises la diffusion de nombreux propos diffamatoires, entretien un doute sur les qualifications retenues et ne cite pas le texte applicable à la poursuite desdits propos. Selon elle, l'assignation permet aux appelants de fonder leur demande de provision sur une diffamation, ou en toutes hypothèses de fonder leurs demandes sur un contexte diffamatoire dont il est « utile » d'informer le juge des référés afin de voir prospérer leurs demandes. Mme [J] affirme que cette présentation nécessite d'être requalifiée sur le fondement de la diffamation, en application de l'article 12 du code de procédure civile et, dès lors, l'assignation encourt la sanction de la nullité car elle ne qualifie pas les griefs susvisés au sens de la loi du 29 juillet 1881 et ne vise pas le texte de ladite loi applicable à cette poursuite.

Cependant, le premier juge a exactement retenu, aux termes de motifs que la cour adopte, que l'assignation précisait les supports, les propos litigieux, les textes sur lesquels se fonde la demande, ainsi que le texte dont il est demandé l'insertion, et qu'elle était donc conforme aux exigences fixées par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, alors que les demandes sont à l'évidence centrées sur le droit de réponse et ne requièrent aucune requalification sur le fondement de la diffamation, et que par ailleurs, les différents doutes ou ambiguïtés évoqués par l'intimée sur l'étendue des propos et passages audiovisuels contestés, appartiennent, comme le relève le premier juge à juste titre, au débat sur le fond.

La demande d'annulation de l'assignation sera rejetée, étant relevé que le premier juge a omis d'inclure cette décision au dispositif de son ordonnance.

Sur l'absence de mise en cause personnelle de M. [G] [Y]

Le premier juge a exactement relevé, aux termes de motifs que la cour fait siens, le déroulement de l'émission télévisée litigieuse y compris dans la séquence plateau qui l'a clôturée, aux pages 6 à 10 de l'ordonnance attaquée.

Selon le I de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle.

Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il se propose d'y faire.

En l'espèce, ainsi que le relève le premier juge, il ressort de la lettre recommandée du 22 novembre 2022 demandant un droit de réponse que les appelants ont identifié, pendant toute la durée de l'émission Complément d'enquête, la mention du « Groupe [Y] », du site [Y]vision, du « plus grand nom du X » - le logo « [G] [Y] » apparaissant alors à l'image, de [Y], de [W] [Y]. Ces identifications se succèdent dans le déroulement de l'émission, tel qu'il est exactement détaillé aux pages 6 à 10 de l'ordonnance attaquée, qui ne contient aucune mention, ni a fortiori aucune mise en cause, de M. [G] [P] dit [G] [Y], en tant que personne physique. Ainsi que le note à juste titre le premier juge, s'il est fait mention, dans le reportage, du « dirigeant de l'un des leaders français du X », c'est l'image de [W] [Y] qui est présentée, les éléments produits aux débats établissant qu'il est en effet le représentant de la société demanderesse, qui se présente comme détentrice actuelle du nom commercial [G] [Y].

L'absence de mise en cause de M. [G] [Y] [P] dit [G] [Y] n'est pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, puisqu'il est nécessaire de procéder à un examen au fond pour vérifier l'existence d'imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation.

En revanche, au fond, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens en demande et en défense, dès lors qu'en l'absence de mise en cause de M. [G] [P] dit [G] [Y], en qualité de personne physique, et en application du principe d'indivisibilité du droit de réponse, il n'y a lieu à référé, s'agissant de la demande d'insertion pour l'ensemble des demandeurs, dans la mesure où l'un d'entre eux au moins n'établit pas sa désignation dans les propos litigieux.

Compte tenu du sens de la décision, l'ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes subséquentes des appelants, liées aux conditions de diffusion du droit de réponse sollicité, à l'astreinte demandée et à la provision pour résistance abusive.

Sur les autres demandes

L'ordonnance entreprise sera confirmée dans ses dispositions concernant la charge des dépens et l'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants seront condamnés aux dépens d'appel et à payer chacun une somme de 2 500 euros à Mme [J] ès qualités au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande d'inscription des seuls pseudonymes de [G] et [W] [Y] dans le présent arrêt ;

Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer ;

Déboute Mme [J], ès qualités de directeur de la publication de la chaîne France 2, de son exception de nullité de l'assignation du 19 décembre 2022 ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société 1979 média, M. [G] [P] dit [Y] et M. [W] [P] dit [Y] à payer chacun une somme de 2 500 euros à Mme [J], ès qualités de directeur de la publication de la chaîne France 2, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société 1979 média, M. [G] [P] dit [Y] et M. [W] [P] dit [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/10454
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.10454 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award