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25/06/2024 | FRANCE | N°21/08898

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 25 juin 2024, 21/08898


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 25 JUIN 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08898 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERYE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06715



APPELANTE



Madame [H] [P]

[Adresse 2]

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Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833



INTIMEE



S.A.S.U. MCDONALD'S PARIS NORD

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Cyrille FR...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 25 JUIN 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08898 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERYE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06715

APPELANTE

Madame [H] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

INTIMEE

S.A.S.U. MCDONALD'S PARIS NORD

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [P], née en 1969, a été engagée par la S.A.S.U. McDonald's Paris Nord, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2000 en qualité d'hôtesse principale.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la restauration rapide.

Mme [P] a été candidate aux élections professionnelles au mois de juin 2017.

Le 11 octobre 2017, Mme [P] a fait un malaise sur son lieu de travail, qui a par la suite été reconnu par la CPAM comme un accident du travail.

En 2017, Mme [P] a été transférée du restaurant des [Adresse 5] à celui de la [Adresse 7].

Le 1er mai 2018, Mme [P] a été promue au poste d'hôtesse principale.

Du 3 mai 2019 au 30 novembre 2020, Mme [P] a été placée en arrêt de travail, suite à un autre accident du travail du 3 mai 2019, reconnu par la CPAM le 12 décembre 2019.

Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 septembre 2020 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Mme [P] bénéficie depuis le 22 septembre 2020 du statut de travailleur handicapé.

Lors d'une première visite de reprise le 9 décembre 2020, Mme [P] a été déclarée inapte par la médecine du travail.

Lors d'une seconde visite de reprise le 23 décembre 2020, le médecin du travail a confirmé son avis d'inaptitude, précisant une impossibilité de reclassement.

Par lettre datée du 5 février 2021, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 février 2021.

Mme [P] a ensuite été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier en date du 2 mars 2021.

A la date du licenciement, Mme [P] avait une ancienneté de 20 ans et 4 mois, et la société McDonald's Paris Nord occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Demandant initialement la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, puis contestant à titre principal la validité, et à titre subsidiaire la légitimité de la rupture de son contrat de travail, et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat, et manquement à l'obligation de sécurité, Mme [P] a saisi le 18 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 17 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute la société McDonald's Paris Nord de sa demande reconventionnelle,

- laisse les dépens de l'instance à la charge de Mme [P].

Par déclaration du 26 octobre 2021, Mme [P] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 28 septembre 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 janvier 2022, Mme [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de Mme [P] aux torts exclusifs de la société McDonald's Paris,

à titre principal,

- condamner la société McDonald's Paris à verser à Mme [P] la somme de 28.912 € à titre d'indemnité pour nullité du licenciement,

à titre subsidiaire,

- condamner la société McDonald's Paris à verser à Mme [P] la somme de 22.406,80 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à titre infiniment subsidiaire,

- prononcer l'imputabilité de la rupture du contrat de travail de Mme [P] à la société McDonald's Paris Nord,

- condamner la société McDonald's Paris Nord à verser à Mme [P] la somme de 22.406, 80 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

- condamner la société McDonald's Paris Nord à verser à Mme [P] les sommes suivantes:

- indemnité compensatrice de préavis : 2.891,20 €,

- congés payés afférents : 289,12 €,

- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 15.000 €,

- dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat : 8.000 €,

- article 700 du code de procédure civile : 2.000 €,

- ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ainsi que la prise en charge des éventuels dépens par la société intimée.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2022, la société McDonald's Paris Nord demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 17 septembre 2021,

- dire et juger que les manquements imputés par Mme [P] à l'employeur ne sont pas démontrés et ne sont, en toute hypothèse, pas suffisamment graves au point d'avoir empêché la poursuite du contrat de travail,

- dire et juger que l'employeur a satisfait à l'ensemble de ses obligations à l'égard de Mme [P],

- constater l'absence de toute contestation ou demande de Mme [P] concernant son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement,

- constater la régularité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [P],

en conséquence :

- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner Mme [P] à verser à la société McDonald's Paris Nord, la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [P] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail:

Pour infirmation du jugement, Mme [P] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. Elle invoque l'accident du travail du 11 octobre 2017 survenu suite à l'agression verbale dont elle dit avoir été victime, les pressions qu'elle auraient subies suite à son affectation dans le restaurant du [6], l'accident du travail du 3 mai 2019 occasionné par un collègue de travail qui l'aurait bousculée et l'inertie face à son mal être de l'employeur qui n'a pas réagi à ses alertes.

La société McDonald's réplique que les faits invoqués sont anciens ou mensongers, et qu'il n'existe aucun manquement de sa part de nature à justifier une résiliation judiciaire.

La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée en justice par le salarié lorsque l'employeur n'exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements qui lui sont reprochés présentent un caractère de gravité suffisant de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

La charge de la preuve des manquements graves repose sur le salarié.

Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée elle est assimilée dans ses effets à un licenciement sans cause réelle ou sérieuse, ou à un licenciement nul lorsqu'elle résulte notamment d'une discrimination syndicale.

Elle prend effet au jour où le conseil de prud'hommes la prononce, ou du licenciement si un licenciement est entre temps intervenu.

Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent:

1) des actions de prévention des risques professionnels

2) des actions d'information et de formation

3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

En l'espèce, il est établi que Mme [P] a été victime d'un accident du travail le 11 octobre 2017 dont le caractère professionnel a en définitive été reconnu par la CPAM , le 29 janvier 2018, la société McDonald's n'ayant adressé à la salariée son attestation de salaire lui permettant de solliciter le paiement de ses indemnités journalières que le 16 novembre 2018 soit plus d'un an après l'accident.

Il est encore établi que Mme [P] a été victime d'un second accident du travail le 3 mai 2019 dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM le 19 décembre 2019 et qu'à la date du 21 février 2020 la société McDonald's n'avait toujours pas accompli les démarches permettant à la salariée d'obtenir les indemnités compensatrices.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société McDonald's a émis des réserves ayant retardé la reconnaissance du caractère professionnel des 2 accidents et n'a entrepris aucune démarche pour établir la lumière sur les circonstances dans lesquelles le 2 accidents sont survenus, alors que Mme [P] affirmait d'une part avoir été victime le 11 octobre 2017 dans le cadre d'un conflit syndical entre FO et Sud, d'une agression de la part de son manager lorsqu'elle avait sorti son téléphone portable afin de filmer le mouvement de grève qui avait lieu sur le site, le directeur du restaurant ayant dû intervenir pour empêcher le manager de la frapper (main courante du 12 octobre 2017) et d'autre part avoir été volontairement bousculée par une salariée le 3 mai 2019 lors de sa séquence de travail (courrier du 21 février 2020 par lequel elle réitère sa demande faite par téléphone d'un visionnage des images de vidéo surveillance afin que la salariée soit identifiée).

Elle justifie par ailleurs , avoir adressé à son employeur par courrier du 10 novembre 2018 une demande de changement d'affectation de restaurant exposant se sentir mal au sein du restaurant du [6] où elle avait accepté d'être affectée, affirmant avoir été mal accueillie et subir de nombreux reproches, l'employeur lui ayant répondu par courrier du 10 décembre 2018 en ces termes:

'Nous ne pouvons croire que nos équipes du [6] n'aient pas eu à coeur de bien vous accueillir. Nous pensons qu'il est temps que vous vous stabilisiez et nous sommes convaincus que le site du [6] répondra à vos attentes.'

La salariée justifie encore avoir été prise en charge par le centre médico psychologique de manière régulière de juillet 2019 à juin 2021 et avoir été en arrêt maladie suite à son 2 ème accident du travail jusqu'au 30 novembre 2020 pour être finalement déclarée inapte à son poste de travail le 9 décembre 2020.

Il est ainsi établi que Mme [P] a été victime de 2 accidents du travail dans des circonstances qui justifiaient que l'employeur fasse la lumière sur les faits dénoncés par la salariée et que des sanctions soient le cas échéant prises à l'encontre des personnes qui l'auraient agressée. L'employeur aurait également du rechercher si la salariée comme elle l'affirmait avait été mal accueillie dans le restaurant [6] où elle était nouvellement affectée, et ce d'autant plus que les attestations émanant de 3 salariés du restaurant qu'il verse aux débats et aux termes desquelles ces salariés invoquent l'improbabilité d'un accident du travail et portent des appréciation particulièrement peu élogieuse sur Mme [P] (manque d'implication, mauvaise humeur constante, aucune envie d'être là, travail minimum, recherche du conflit) démontrent à l'évidence que les relations étaient particulièrement tendues dans l'équipe et que Mme [P] était manifestement en souffrance.

Or, la société McDonald's qui a émis des réserves sur le caractère professionnel des 2 accidents n'a non seulement pris aucune mesure en ce sens mais a aussitôt pris parti contre la salariée manquant ainsi à son obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail.

C'est par ailleurs en vain que la société McDonald's fait valoir que ces faits sont trop anciens pour justifier la résiliation du contrat de travail, dès lors que les manquements à ses obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail se sont poursuivis jusqu'à au licenciement pour inaptitude de la salariée qui a été suite au second accident du travail mise en arrêt maladie jusqu'au 30 novembre 2020 et déclarée inapte par avis des 9 et 23 décembre 2020, la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation du contrat de travail par requête en date du 18 septembre 2020.

Par infirmation du jugement la cour retient que les manquements de l'employeurs sont établis et revêtaient un caractère de gravité qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail et prononce en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail laquelle prend date au jour du licenciement.

Mme [P] ne justifiant d'aucune cause de nullité, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société McDonald's sera en conséquence condamnée à payer à Mme [P] la somme de 2 891,20 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 289,12 euros au titre des congés payés afférents.

Mme [P] qui comptabilisait plus de 20 ans d'ancienneté au jour de la rupture peut prétendre en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail à une indemnité comprise entre 3 et 15,5 mois de salaire brut que la cour évalue au regard notamment de la situation médicale de la salariée qui a été déclarée inapte et reconnue travailleur handicapé à la somme de 20 000 euros.

En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société McDonald's à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée licenciée à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.

La société McDonald's sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [P] qui a subi un préjudice pendant l'exécution du contrat de travail, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de 2 500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.

Pour faire valoir ses droits en cause d'appel Mme [P] a du exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La société McDonald's sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 2 mars 2021 et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE la SASU McDonald's Paris Nord à payer à Mme [H] [P] les sommes de:

- 2 891,20 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 289,12 euros au titre des congés payés afférents.

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNE le remboursement par la SASU McDonald's Paris Nord à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [H] [P] à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.

CONDAMNE la SASU McDonald's Paris Nord aux dépens.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/08898
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;21.08898 ?
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