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25/06/2024 | FRANCE | N°21/08896

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 25 juin 2024, 21/08896


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 25 JUIN 2024



(n° , 5 pages)



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00173



APPELANT



Monsieur [X] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570



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S.A.R.L. NOKKA

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non représentée



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 25 JUIN 2024

(n° , 5 pages)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00173

APPELANT

Monsieur [X] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570

INTIMEE

S.A.R.L. NOKKA

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [B], né en 1957, a été engagé par la S.A.R.L. Nokka , par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 février 2020 en qualité de physionomiste.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Le 30 juin 2020, M. [B] a reçu une attestation Pôle emploi ainsi que son certificat de travail, sans procédure ni lettre de licenciement, avec pour mention : « fermeture définitive de la société ».

M. [B] avait à la date de la rupture moins de 5 mois d'ancienneté.

Contestant la légitimité de la rupture et réclamant diverses indemnités, M. [B] a saisi le 11 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 20 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- condamne la société Nokka à payer à M. [B] les sommes suivantes :

- 1521,25 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute M. [B] du surplus de ses demandes,

- déboute la société Nokka de sa demande reconventionnelle,

- condamne la société Nokka aux dépens.

Par déclaration du 23 octobre 2021, M. [B] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 1er octobre 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2022, M. [B] demande à la cour de :

- confirmer que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse,

- infirmer le jugement entrepris sur les chefs de demandes suivants :

- de rappel de salaire intégrant le solde de tout compte à hauteur de 1.693,40 euros,

- de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 4.618,35 euros,

- de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 1.539,45 euros,

statuant de nouveau,

- dire que la société Nokka n'a pas procédé au paiement du solde de tout compte,

- dire que la société Nokka a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail,

en conséquence,

- condamner la société Nokka au paiement de la somme de :

- 1.693,40 euros au titre du solde de tout compte,

- 4.618,35 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4.618,35 euros de dommages intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- condamner la société à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société Nokka n'a pas constitué avocat, et n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire la cour rappelle qu'aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.

La cour rappelle également qua société Nokka n'ayant par ailleurs pas formé appel incident, le jugement est définitif en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- sur le rappel de salaire intégrant le solde de tout compte:

Pour infirmation du jugement M. [B] fait valoir que son solde de tout compte qui lui a été remis le 20 septembre 2020 faisait apparaître un solde de 1 324,42 euros qui ne lui a jamais été réglé. Il expose que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que cette somme avait été payée comme en justifiaient les virements apparaissant sur son compte pour les montants de 517,91 euros, 1 105 euros , 700 euros et 510 euros en juillet et septembre 2020, alors que ces virements correspondaient à des arriérés de salaire au titre des mois précédants.

Aux termes de l'article 1 353 du code civil celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

En l'espèce, s'il ressort des relevés de compte du salarié que celui-ci a perçu plusieurs virements entre juillet et septembre 2020 de la part de son employeur, le rapprochement des bulletins de paie et des sommes ainsi versées qui ne correspondent pas au montant du solde de tout compte démontre qu'il s'agit effectivement de rappels de salaires au titre des mois précédents et non du solde de tout compte.

La société Nokka ne démontrant ainsi pas avoir payé les sommes dues au titre du solde de tout compte sera par infirmation du jugement condamnée à payer à M. [B] la somme de 1 693,40 euros de rappel de salaire intégrant le solde de tout compte.

- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:

Pour infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Nokka à lui payer la somme de 1 521,25 euros en application de l'article L1235-3 du code du travail M. [B] fait valoir que le barème issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017 ne permet pas au juge pour les salariés ayant une faible ancienneté de tenir compte de l'ensemble des éléments de sa situation pour évaluer son préjudice et de respecter le principe de réparation intégrale du préjudice posé par l'article 75-7 du conseil de l'Europe.

La cour relève que l'article 75-7 du conseil de l'Europe invoqué par le salarié concerne la réparation du préjudice corporel et non pas le préjudice né de la rupture d'un contrat.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 2017 modifiant les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, que M. [B] qui a moins d'1 an d'ancienneté ne peut prétendre à une indemnité supérieure à 1 mois de salaire.

L'article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée n'a pas d'effet direct dés lors qu'il laisse une marge d'appréciation suffisamment importantes aux parties contractantes et ne peut donc être invoqué par un particulier dans le cadre d'un litige devant les juridictions nationales.

Les dispositions de l'article 1235-3 qui prévoient que lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dans la limite des montants minimaux et maximaux fixés par le barème et qui peut être modulée selon l'ancienneté du salarié, sont compatibles avec les dispositions de l'article 10 précité.

Il y a, en conséquence lieu de faire application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Nokka à payer à M. [B] la somme de 1 521,25 euros.

- sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure:

Il résulte des dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail que lorsque la procédure est irrégulière et que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieux le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] des demandes faites à ce titre.

- sur l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail:

Pour infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de la demande de dommages et intérêts faite à ce titre M. [B] expose qu' il avait été préalablement engagé aux mêmes fonctions par la société Dalma qui a le même gérant, la même activité et qui exerce cette activité dans les mêmes lieux que la société Nokka et que cette société l'a licencié sans motif et sans procédure en septembre 2019, la société Nokka l'ayant soumis à une nouvelle période probatoire injustifiée puisqu'elle connaissait parfaitement ses capacités professionnelles lorsqu'elle l'a embauché quelques mois plus tard.

En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Il est constant que la période d'essai doit avoir pour objet d'apprécier les compétences professionnelles du salarié et ne doit pas être détournée de sa finalité au risque pour l'employeur que la rupture du contrat de travail soit analysée comme un licenciement abusif.

En l'espèce, si au regard de la chronologie des embauches faites successivement par les sociétés Dalma et Nokka, l'employeur n'a manifestement pas fait preuve de bonne foi en imposant à son salarié une période d'essai alors qu'il connaissait ses compétences professionnelles, le salarié n'a subi aucun préjudice, le contrat n'ayant pas été rompu au cours de cette période.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] des demandes faites à ce titre.

sur l'article 700 du code de procédure civile:

Pour faire valoir ses droits en cause d'appel M. [B] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La société Nokka sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 2 500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] [B] de sa demande de rappel de salaire intégrant le solde de tout compte,

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE la SARL Nokka à payer à M. [X] [B] la somme de 1 693,40 euros à titre de rappel de salaire intégrant le solde de tout compte.

CONFIRME le jugement pour le surplus.

CONDAMNE SARL Nokka à payer à M. [X] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SARL Nokka aux dépens.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/08896
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;21.08896 ?
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