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25/06/2024 | FRANCE | N°21/07093

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 25 juin 2024, 21/07093


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 25 JUIN 2024



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07093 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFG2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/04861



APPELANT



Monsieur [H] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Philippe

AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053



INTIMEE



S.A. ELECTRICITE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 552 081 317



Représentée par Me Joyce LABI, avocat au ba...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 25 JUIN 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07093 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFG2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/04861

APPELANT

Monsieur [H] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

INTIMEE

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 552 081 317

Représentée par Me Joyce LABI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madamee Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [F], né en 1953, a été engagé par la S.A. EDF GDF par un contrat de travail à durée indéterminée, sous le statut des IEG, à compter d'octobre 1970.

Il occupait en dernier lieu le poste de chef d'exploitation au service conduite du centre nucléaire de production d'électricité du Bugey.

Entre 2006 et 2016, M. [F] a diligenté 13 procédures devant les conseils de prud'hommes de Paris, Bobigny, et Marseille, en référé et au fond, dont deux pour lesquelles il a interjeté appel.

Il a parallèlement engagé une procédure pénale pour harcèlement moral le 6 octobre 2006, ayant abouti à une ordonnance de non lieu, confirmée par un arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

Il a en outre saisi la Halde d'une contestation d'agissements qu'il considérait constitutifs de discrimination à son égard, par lettre du 12 juin 2007, il a saisi le CHSCT dont il relevait alors, au mois de novembre 2007, d'un signalement pour harcèlement moral, et a saisi la CNIL d'une plainte en considération d'une opposition supposée d' EDF à lui communiquer son dossier.

Ces procédures n'ont pas abouti.

Au cours de la procédure en appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 30 juin 2010, la cour d'appel de Paris a désigné un médiateur.

Dans le cadre de cette médiation le salarié a régularisé une demande de départ en inactivité à effet du 31 décembre 2012 et les parties sont parvenues à la conclusion d'une transaction, le 2 octobre 2012, aux termes de laquelle elles ont notamment convenu d'un rattrapage de carrière du salarié qui s'est engagé de façon définitive et irrévocable à ne pas revenir sur sa demande de départ en inactivité, et du paiement par EDF d' un rappel de salaire et d'une somme forfaitaire de 150 000 euros comprenant la réparation des préjudices invoqués, et l'indemnité de départ en retraite .

M. [F] s'est alors désisté de toute instance et action à l'encontre de la société EDF ce dont la cour d'appel a pris acte , constatant l'extinction de l'instance et de l'action, dans un arrêt du 29 novembre 2012.

Souhaitant voir reconnu un trouble manifestement illicite, contestant la validité de sa mise en retraite, réclamant l'octroi de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour discrimination syndicale et liée à l'âge, ainsi que pour la violation de son statut protecteur, sollicitant sa réintégration, et ainsi le rattrapage du paiement de ses rémunérations fixes et variables depuis le 1er janvier 2013, M. [F] a, à nouveau, saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 23 décembre 2016. L'affaire a été radiée faute de diligences le 6 février 2017, puis a été rétablie au rôle le 17 juillet 2020.

Par jugement du 4 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :

- se déclare incompétent sur les demandes de M. [F] concernant la fédération CFTC CMTE et la confédération CFTC,

- prend acte que l'avocat de la fédération CFTC CMTE et de la confédération CFTC indique que les demandes de M. [F] tournées contre ses clientes relèvent de la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny,

- condamne la société EDF à verser la somme de 3500 euros pour non application du tarif agent,

- ordonne la régularisation de l'application du tarif agent à compter du présent jugement,

- déboute M. [F] du surplus de ses demandes,

- déboute la société EDF de ses demandes et la condamne aux entiers dépens.

Par déclaration du 30 juillet 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 16 juillet 2021.

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023 puis révoquée le 19 octobre 2023, les parties ayant été invitées à conclure, au regard des articles 542 et 954 du code de procédure civile, et du dispositif des conclusions de M. [F] en ce qu'il était demandé l'infirmation d'un seul des chefs de jugement critiqué sur l'effet dévolutif de l'appel et les conséquences quant aux autres chefs du jugement dont l'infirmation n'était pas sollicité.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats 19 janvier 2024 M. [F] demande à la cour de :

- constater que les premières conclusions signifiées le 2 novembre 2021 par Monsieur [F] dans le délai de l'article 908 du CPC sont conformes aux dispositions de l'article 908 du CPC et de l'article 954 du CPC.

- donner acte à Monsieur [F] de ce qu'il retire toutes les écritures postérieures en raison de l'omission matérielle affectant le dispositif sauf celles signifiées le 9 janvier 2024.

Vu l'ordonnance de révocation de clôture prononcée le 19 octobre 2023,

Vu les articles 1134 (anciens), et suivants du code civil, 1103 et suivants (nouveaux)

L. 1152-1 et suivants, L 1132-1 et suivants, L 1134-1, 2135-7, L.2142-5 et suivants du

code du travail, Article 2048 et 2049 du code civil, l'article L.1235-3 du code du travail,

articles L. 1226-10 à L. 1226-14 articles L1225-4 et L1226-11 du code du travail, la PERS 846, PERS 946, PERS 212, Article L. 2135-7 du code du travail, les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

- confirmer le jugement de 1ère instance ordonnant l'application immédiate du tarif agent au bénéfice de M. [F],

- infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il accorde une indemnité forfaitaire de 3 500 euros pour non-application du tarif agent et condamner EDF à la réparation intégrale du préjudice réel à hauteur des 31 382,10 euros de 2006 à mai 2023,

Infirmer le jugement de 1ère instance pour le surplus et condamner EDF:

- pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour harcèlement et discrimination syndicale aux vues des faits rapporté par le salarié postérieurs au jugement du 30 juin 2010 et à l'arrêt du 29 novembre 2012, qui ne sont pas couverts par le désistement d'appel,

- pour non-respect du versement des rémunérations variables et de l'avantage en nature après la signature de la transaction,

- pour sanction financière sur les allocations familiales pour 12200 euros,

- pour discrimination syndicale ou, subsidiairement pour atteinte à l'égalité de traitement, à 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- pour harcèlement moral à 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

à titre subsidiaire,

- pour atteinte à l'obligation de sécurité: sans travail, sans poste statuaire, et sans salaire depuis le 2 mai 2012, son départ anticipé en retraite au 1er janvier 2023 doit s'analyser en une prise d'acte et donc en un licenciement nul;

- ordonner la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur pour avoir maintenu délibérément le salarié déclaré inapte à son poste de travail en inactivité forcée au sein de l'entreprise sans évolution possible qui constitue un manquement grave,

- dire recevable la demande de nullité de la transaction signée en cours d'exécution du contrat de travail,

- dire recevable la demande de nullité de la rupture du contrat de travail dont la prise d'effet est postérieure à la transaction,

A titre subsidiaire condamner EDF :

- pour exécution déloyale du contrat de travail à 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- pour manquement à l'obligation de sécurité à 50 000 euros au titre de dommages et intérêts suite à l'absence d'enquête après les alertes harcèlement,

- à 50 000 euros en réparation des conséquences du harcèlement ayant causé la perte de la vision de l''il gauche,

- prononcer la résolution de la transaction signée le 2 octobre 2012 entre EDF et M. [F] pour inexécution partielle,

- prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail en date du 1er janvier 2013 portant les conséquences d'un licenciement aux torts de l'employeur,

- condamner EDF pour la rupture du contrat de travail en tant que licenciement sans cause réelle et sérieuse à lui verser des indemnités de licenciement ci-dessous à parfaire suivant la mission d'expertise visant au repositionnement de M. [F] :

- 168 814,86 euros d'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle consécutive à un accident du travail d'un montant égal au double de l'indemnité légale de licenciement salaire de référence de 6 492,88 euros, pour une ancienneté de 43 ans,

- 19 478,64 euros (6 492,88 euros x 3) d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (3 mois de salaires) et 1947,86 euros d'incidence de congés payés,

- 215 666,50 euros (6 492,88 euros x 43) d'indemnité extra légale représentant l'équivalent de 43 mois de salaires eu égard à son ancienneté (43 ans) en application de l'article L.1235-3 du code du travail,

- condamner EDF pour violation du statut protecteur à 194 786,40 euros pour les 51 mois restants, limité à 30 mois accordés par la jurisprudence en application de l'article L.1235-3 du code du travail, avec intérêts au taux légal à parfaire suivant expertise,

- condamner EDF à verser l'indemnité de perte temporaire par la prime P3 de 9000 euros annuelle pendant 8 ans des services continus par l'absence du paiement de la perte définitive que le chef d'établissement racontait lui devoir et du fait qu'il n'a pas retrouvé de travail en service continu, pour un montant de 72 00 suros avec intérêt légal depuis la saisine de 2006,

- condamner EDF au remboursement des salaires supprimés illégalement par EDF entre le 2 mai 2012 et le 31 décembre 2012 à hauteur de 51 943,04 suros (6 492,88 suros x 8 mois de salaires) à parfaire suivant expertise,

- condamner EDF au remboursement en dommages et intérêts des frais professionnels avancés par M. [F] mais non remboursés par EDF à hauteur de 30 000 suros,

- condamner EDF à l'exécution de l'obligation d'appliquer le droit statutaire aux avantages en nature « tarif agent » selon les textes réglementaires la PERS 161, D 13-51 et l'article 28 du statut à une indemnité un préjudice de 1 911,60 suros de décembre 2006 à décembre 2022 le préjudice total est de 16 X 1 911,60 = 30 585,60 suros à parfaire. Majorée de 2000 suros pour résistance abusive suite à la condamnation de première instance d'exécution immédiate,

avant dire droit,

- désigner tel expert qu'il plaira, avec mission de :

- réunir auprès des parties tous les éléments notamment la note P3 que refuse de remettre EDF, pour déterminer la durée, la nature et l'étendue de la discrimination subie par M. [F],

- reconstituer la carrière de M. [F] par comparaison à ses comparants,

- dire que l'expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties pour l'extraction des comparants dans la base de données de gestion du personnel (IPSO) où les parties seront dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer rapport de ses observations dans le délai de 3 mois suivant notification de sa mission,

- déterminer le préjudice de rémunération portant sur :

- le salaire de base déterminé par l'évolution du niveau de rémunération (N) et du classement (GF) qui aurait dû être celle de M. [F], notamment eu égard à l'engagement contractuel de la convention de 2000 fixant la réintégration, les conditions du retour devaient être examinées au moins 6 mois avant la fin de la convention, matérialisées par un avenant après un discrimination permettant à M. [F] de faire part de ses projets,

- les primes de services continus (primes de quart et complément de conduite nucléaire, outre tout élément de rémunération lié au service continu et/ou au nucléaire),

- les primes variables RPCC (rémunération de la performance contractualisée des cadres,) RDCIC (rémunération des jours de disponibilité cadres),

- indemniser par capital la perte sur la retraite des 10% de complément de retraite pour travail à la conduite nucléaire et la perte de pension du fait que les reclassements ne pourront pas modifier la pension de retraite du fait de l'intangibilité de la pension qui est liquidée depuis plus d'un an,

- tout autre élément de rémunération (médailles, congés payés, intéressement, épargne entreprise, avantages liés au logement, dotations kilométriques, formation, accord effet falaise à la mise en inactivité),

- déterminer l'ensemble des préjudices patrimoniaux de M. [F], l'étranglement financier de son employeur et ses agissements à son encontre l'ayant contraint notamment à vendre son patrimoine immobilier dans des conditions économiques très défavorables,

- déterminer quel devrait être, à la date de ses 67 ans, le niveau de rémunération et d'emploi de M. [F], s'il avait été reclassé conformément aux règles du statut et aux règles applicables en matière de réintégration à la suite d'un détachement syndical,

- dire que les frais d'expertise seront à la charge de la société EDF,

- condamner EDF à 77 914,56 suros soit 12 mois de salaire en vertu de l'article L. 1226-15 du code du travail pour atteinte au droit fondamental du salarié en ne consultant pas les D suite à l'inaptitude et en ne consultant pas l'organisme chargé, en vertu des dispositions conventionnelles de donner un avis sur les requêtes et sur la procédure disciplinaire,

- condamner EDF à 2.500 suros d'article 700 du code de procédure civile majoré de l'indemnisation de 15 000 suros pour les honoraires de résultat de son avocate ayant négocié la signature de la transaction, dont la facture est jointe,

- condamner EDF aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 octobre 2023, la société EDF demande à la cour de :

- juger EDF recevable et bien fondée en ses conclusions d'appel incident,

A titre liminaire,

- Juger que la cour n'est saisie, dans les termes des dernières conclusions signifiées par

M. [F] avant le prononcé de l'ordonnance de clôture du 11 octobre

2023, que de sa demande visant à la voir « infirmer le Jugement de première instance

en ce qu'il (lui accordait) une indemnité forfaitaire de 3.500 € pour non-application du

tarif agent et (de) condamner EDF à la réparation intégrale du préjudice réel à hauteur

des 31.382,10 € de 2006 à mai 2023 », par application de l'article 954 du Code de

procédure civile,

- Ecarter purement et simplement tous moyens autres que ceux relatifs à l'incidence

des dernières conclusions régularisées par M. [F] le 2 octobre 2023 sur

l'effet dévolutif de l'appel,

- Rejeter toutes demandes autres que celles dont la cour était saisie le 11 octobre

2023, date à laquelle a été prononcé la précédente ordonnance de clôture,

Pour le surplus,

- infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris le 4 mai 2021 en ce qu'il a « condamné la société EDF à verser (à M. [F]) la somme de 3.500 suros pour non-application du tarif agent » et « ordonné la régularisation de l'application du tarif agent à compter dudit jugement »,

statuant à nouveau de ce chef,

- juger que M. [F] ne s'est pas acquitté des formalités requises pour l'octroi des « tarifs particuliers » en qualité de salarié d'EDF et ne justifie pas du fait qu'il remplit les conditions de fond pour en bénéficier,

en conséquence,

- débouter M. [F] de toutes ses demandes de ce chef,

pour le surplus, et à titre principal,

- confirmer ledit jugement en toutes ses autres dispositions,

en tant que de besoin,

- constater qu'il est intervenu, le 2 octobre 2012, une transaction forfaitaire aux termes de laquelle M. [F] s'est désisté de toute instance, civile ou pénale, dirigée à l'encontre d' EDF ou de l'un quelconque de ses préposés, qui trouverait son fondement dans les conditions de conclusion, d'exécution ou de cessation du contrat de travail l'ayant lié à EDF, ainsi que de toute action, de quelque nature que ce soit, et à l'égard de quelque personne que ce soit, qui aurait le même fondement,

- constater l'autorité définitive de chose jugée qui s'attache au jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 30 juin 2010 en ce qu'il a débouté M. [F] de toutes ses demandes, et à l'arrêt de la cour d'appel de paris du 29 novembre 2012 en ce qu'il lui a donné acte de son désistement d'instance et d'action,

- juger la demande d'expertise « avant dire droit » de M. [F] tant irrecevable que mal fondée par application des articles 9 et 246 du code de procédure civile et R.1452-6 du code du travail dans sa version en vigueur avant le 1er août 2016 alors applicable,

en conséquence,

- juger M. [F] irrecevable en toutes ses demandes, par application des articles 2052 et suivants du code civil, L.1471-1 et L.3245-1 du code du travail et 122 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

- dire et juger M. [F] mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter,

à titre infiniment subsidiaire,

- donner acte à EDF du fait que si, par extraordinaire, la transaction conclue le 2 octobre 2012 venait à être annulée, M. [F] devrait, entre autres conséquences, lui rembourser la somme de 150.000 suros qu'il a perçue dans ce cadre,

- dans l'hypothèse où, par impossible, la cour requalifierait le départ en retraite de M. [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, juger que les sommes hypothétiquement dues à M. [F] ne pourraient excéder 70.718,43 suros à titre d'indemnité légale de licenciement, par application de l'article R 1234-2 du code du travail, 10.742,04 suros à titre d'indemnité de préavis, outre 1.074,20 suros à titre d'indemnité de congés afférente, par application de l'article L 1234-1 du même code, et 161.130,60 suros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, par application de l'article l 1235-3 du même code,

- ordonner la compensation à due concurrence entre les sommes au paiement desquelles EDF pourrait être condamnée au profit de M. [F], d'une part, et d'autre part la somme de 150.000 suros qu'il a effectivement perçue, par application de l'article 1347 du code civil,

y ajoutant, et en toute hypothèse,

- condamner M. [F] à payer à EDF une somme de 20.000 suros sur le fondement de l'article 1240 nouveau du code civil en réparation du préjudice subi du fait de son abus du droit d'agir en justice,

- faire application à M. [F] des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] à payer à EDF la somme de 5.000 suros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Joyce Labi, avocat de la SCP Courteaud-Pellissier, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 24 janvier 2024 et l'affaire fixée au 26 mars 2024 pour être plaidée.

Par arrêt du 26 mars 2024 la cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire devant la cour autrement composée à l'audience de plaidoirie du 7 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIF DE LA DECISION:

Sur l'effet dévolutif de l'appel:

M. [F] fait valoir qu'il a, dans ses conclusions régularisées dans le délais de l'article 908 du code de procédure civile, sollicité l'infirmation de tous les chefs de jugement critiqués et qu'il renonce aux conclusions prises postérieurement (à l'exception de celles régularisées le 9 janvier 2024) dans la mesure où ces conclusions suite à une erreur purement matérielle ne mentionnaient pas dans leur dispositif qu'il y avait lieu d'infirmer le jugement.

La société EDF fait quant à elle valoir que la cour n'est saisie que dans les termes des dernières conclusions notifiées par M. [F] avant le prononcé de l'ordonnance de clôture du 11 octobre 2023 lesquelles se limitaient à demander l'infirmation d'un seul chef du jugement, celui ayant accordé au salarié une indemnité forfaitaire de 3 500 suros.

Aux termes de l' articles 542 du code de procédure civile l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.

L'article 954 du même code dispose quant à lui que:

' les conclusions d'appel contiennent, en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'

En l'espèce M. [F] a dans ses premières conclusions régularisées dans le délai de l'article 908 précité tout comme dans ses dernières conclusions régularisées après la révocation de l'ordonnance de clôture conclut à:

- la confirmation du jugement de 1ère instance ordonnant l'application immédiate du tarif agent au bénéfice de M. [F],

- l'infirmation du jugement de 1 ère instance en ce qu'il accorde une indemnité forfaitaire de 3 500 suros pour non-application du tarif agent et condamner EDF à la réparation intégrale du préjudice réel à hauteur des 31 382,10 suros de 2006 à mai 2023,

- l'infirmation du jugement de 1ère instance pour le surplus,

C'est en vain que la société EDF affirme que M. [F] ne pouvait utilement modifier ses conclusions postérieurement à la première ordonnance de clôture alors que celle-ci a été révoquée précisément pour permettre aux parties de conclure sur l'effet dévolutif de l'appel et que les conclusions de M. [F] avaient pour objet d'éclairer la cour sur ce point, en réitérant les termes du dispositif de ses premières conclusions et en renonçant aux conclusions suivantes qui étaient affectées d'une omission matérielle.

La cour retient en conséquence qu'elle est saisie dans le cadre de l'appel principal formé par M. [F] de:

- la confirmation du jugement de 1ère instance ordonnant l'application immédiate du tarif agent au bénéfice de M. [F],

- l'infirmation du jugement de 1ère instance en ce qu'il accorde une indemnité forfaitaire de 3 500 suros pour non-application du tarif agent et condamner EDF à la réparation intégrale du préjudice réel à hauteur des 31 382,10 euros de 2006 à mai 2023,

- l'infirmation du jugement de 1ère instance pour le surplus,

et dans le cadre de l'appel incident formé par EDF de:

- l'infirmation du jugement en ce qu'il a « condamné la société EDF à verser (à M. [F]) la somme de 3.500 euros pour non-application du tarif agent » et « ordonné la régularisation de l'application du tarif agent à compter (dédit) jugement »,

- Sur la fin de non recevoir tirée du désistement d'instance et d'action régularisé par M. [F] dans le cadre de la transaction signée le 2 octobre 2012 et de l'autorité de la chose jugée du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 30 juin 2010:

Pour confirmation du jugement EDF fait valoir que les demandes formées par M. [F] devant le conseil de prud'hommes de Paris se heurtent à l'autorité de la chose jugée d'une part de la décision du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 30 juin 2010, qui avait été saisi des mêmes demandes et d'autre part de la transaction du 2 octobre 2012 aux termes de laquelle M. [F] s'est engagé à ne pas revenir sur sa demande de départ en inactivité à effet du 31 décembre 2012, s'est désisté de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny et s'est engagé à se désister de toute instance ou action qui trouverait son fondement dans les conditions de conclusions, d'exécution ou de cessation du contrat de travail.

M. [F] réplique qu'une partie des faits invoqués au soutien de ses demandes devant le conseil de prud'hommes de Paris sont postérieurs à la décision du conseil de prud'hommes de Bobigny et à la transaction laquelle est en tout état de cause nulle son consentement ayant été vicié ou partiellement inexécutée par l'employeur..

Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Aux termes de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Il est constant que la transaction n'est valide que si les concessions réciproques des parties ne revêtent pas un caractère dérisoire.

L'article 2052 du code civil, en sa rédaction alors applicable, dispose par ailleurs que la transaction a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications données que les prétentions de M. [F] dans le cadre de la présente procédure ont le même fondement (harcèlement moral, discrimination) que celles portées devant le conseil de prud'hommes de Bobigny qui a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes. Elles reposent en grande partie sur les mêmes faits ou sur des faits qui sont en tout état de cause antérieurs à la transaction et à la décision de la cour d'appel de Paris du 29 novembre 2012 qui a constaté le désistement d'instance et d'action du salarié, conférant au jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny l'autorité de la chose jugée.

Si M. [F] invoque en outre des faits de violation du droit fondamental à la défense, du droit à un poste statutaire, du droit au remboursement des frais professionnels et du droit au choix de la date de sa prise de retraite postérieure à la transaction, au droit à la rémunération globale annuelle avec les rémunérations variables de 20 % et les avantages en nature sur le tarif de l'électricité qui seraient selon ses affirmations postérieurs et ne seraient pas couverts par la renonciation aux droits nés ou à naître de la transaction signée le 2 octobre 2012, la cour relève les faits avancés par le salarié ont trait à:

- à la suppression de sa rémunération le 14 mai 2012 avec effet rétrocatif au 2 mai 2012"

- au refus persistant d'EDF de remboursers sess frais professionnels malgrés ses relances et son alerte par lettre recommandée auprès de la chef d'établissement le 28 janvier 2011

- au refus d'EDF de lui proposer un poste statutaire conforme au statut des IEG à son grade et à sa qualification, malgré sa dernière demande écrite du 29 octobre 2011

- à sa demande de départ à la retraite régularisée le 21 septembre 2012.

Ils sont bien antérieurs à la transaction et au désistement qui s'en est suivi.

La cour retient en tout état de cause qu'aux termes de cette transaction, M. [F] qui avait antérieurement remis à EDF un formulaire de demande de départ en inactivité à effet du 31 décembre 2012, s'est expressement engagé de façon définitive et irrévocable, à ne pas revenir sur cette demande et s'est de façon plus générale engagé à se désister de toute instance dirigée à l'encontre d'EDF qui trouverait son fondement dans les conditions de conclusion, d'exécution ou de cessation du contrat de travail l'ayant lié à EDF, ainsi que de toute action, de quelque nature que ce soit qui aurait le même fondement.

C'est par ailleurs en vain que M. [F] affirme que cette transaction serait nulle au motif qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'une homologation et que son consentement aurait été vicié.

L'homologation qui a pour objet de donner force exécutoire à la transaction, n'est pas une condition de sa validité.

M. [F] ne démontre par ailleurs pas que son consentement aurait été vicié ni même n'explique en quoi il l'aurait été , étant relevé que la transaction a été conclue sous l'égide d'un médiateur désigné par la cour d'appel de Paris alors que le salarié était assisté par son avocat.

M. [F] qui affirme encore que la transaction peut être remise en cause en cas de violation par l'une des parties de son engagement à l'accord transactionnel, expose qu'EDF n'a pas exécuté la transaction dans la mesure où elle n'a pas rétabli l'avantage en nature sur l'electricité dit tarif agent et que le paiement du salaire correspondant au rattrapage de carrière entre 2009 et 2012 soit 68 000 euros ne lui a pas été payé.

S'agissant du tarif agent, la transaction ne comporte aucune disposition sur ce point, EDF n'ayant pris aucun engagement à ce titre.

S'agissant du rattrapage de salaire,il résulte de l'article 2 de la transaction, qu' EDF s'est engagée à procéder dans un délai d'un mois à compter de sa signature, à un rattrapage de carrière dans les conditions suivantes:

- à effet rétroactif du 1er janvier 2009, avancement au GF 14 NR 215

- à effet rétroactif du 1er janvier 2010, avancement au GF 14 NR 225

- à effet rétrocatif du 1er janvier 2011, avancement au GF 14 NR 230

- à effet rétroactif du 1er janvier 2012, avancement au GF 14 NR 245

Il était prévu que la paiement des salaires correspondant au rattrapage de carrière ainsi pratiqué et dont le montant n'était pas précisé devait intervenir par virement et de préférence sur le bulletin de salaire délivré pour le mois d'octobre 2012, ou au plus tard pour le mois de novembre 2012.

Il résulte du bulletin de paie du mois d'octobre 2012 qu' EDF a payé au titre du rattrapage de carrière un arriéré de salaire de 19 500, 92 euros M. [F] ne justifiant aucunement avoir contesté le calcul des sommes ainsi réglées et s'étant postérieurement par conclusions régularisées à l'audience du 8 novembre 2012 désisté devant la cour d'appel de Paris d'instance et d'action.

La cour retient en conséquence, par confirmation du jugement, que suite à la transaction signée entre les parties le 2 octobre 2012, au désisitement d'instance et d'action de M. [F] devant la cour d'appel, et à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 30 juin 2010, M. [F] est irrecevable en ses demandes.

- Sur l'appel incident de la société EDF:

Pour infirmation du jugement en ce que le conseil de prud'hommes l'a condamnée à verser à M. [F] la somme de 3500 euros pour non application du tarif agent, et a ordonné la régularisation de l'application du tarif agent à compter de la décision, la société EDF fait valoir que les conditions de fond relatives à l'octroi de tarifs particuliers ne sont pas remplies.

M. [F] affirme de son coté qu'il est en droit de bénéficier de ces tarifs, le refus opposé par EDF étant injustifié.

Il résulte de la notice relative aux tarifs particuliers, que le salarié statutaire doit remplir 3 conditions pour pouvoir bénéficier du tarif agent:

- le salarié (ou son conjoint, concubin, partenaire pacs) doit être propriétaire ou locataire du logement

- il doit être personnellement titulaire des contrats d'abonnement d'électricité

- le bénéfice des tarifs particuliers lui est accordé pour son usage personnel ( et celui de ses ayants droit) pour des consommations domestiques et familiales.

Le salarié doit par ailleurs fournir un certains nombre de justificatifs à savoir la copie du bail ou du titre de propriété de la résidnce concernée et la copie de la taxe d'habitation à son nom pour la résidence secondaire.

Or, concernant la période antérieure au 1er janvier 2016, M. [F] ne justifie pas qu'il était propriétaire ou locataire du logement ni que le propriétaire des lieux ait été son conjoint, son concubin, ou sa partenaire au titre d'un PACS, ni qu'il était titulaire d'un contrat d'abonnement d'électricité à son nom.

S'agissant de la période postérieure au 1er janvier 2006, relative à la péniche amarée [Adresse 6] à [Localité 5], M. [F] ne démontre pas que les consommations electriques se rapportaient à un usage personnel et constituaient des consommations domestiques et familiales, EDF produisant de son côté une impression d'écran du blog 'penicheourson.over-blog.com' faisant état du projet du salarié de transformer cette péniche en terre d'accueil luxueuse et confortable... afin d'accueillir à son bord des plaisanciers'.

M. [F] ne justifie par ailleurs pas avoir adressé a l'organisme en charge du traitement et du suivi de son dossier les piècces justificatives nécessaires et notamment les copies du bail ou du titre de propriété, et de la taxe d'habitation.

Par infirmation du jugement M. [F] qui ne justifie pas reunir les conditions ouvrant droit aux tarifs préférentiels, sera débouté de ses demandes.

- sur les autres demandes:

Pour faire valoir ses droits en cause d'appel, EDF a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

M. [F] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance etd'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DIT qu'elle a été régulièrement saisie par M. [H] [F] de demandes tendant à :

- la confirmation du jugement de 1ère instance ordonnant l'application immédiate du tarif agent au bénéfice de M. [H] [F],

- l'infirmation du jugement de 1ère instance en ce qu'il accorde une indemnité forfaitaire de 3 500 euros pour non-application du tarif agent et condamner la SA Electricité de France-EDF à la réparation intégrale du préjudice réel à hauteur des 31 382,10 euros de 2006 à mai 2023,

- l'infirmation du jugement de 1ère instance pour le surplus,

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SA Electricité de France-EDF à verser à M. [F] la somme de 3500 euros pour non application du tarif agent, et a ordonné la régularisation de l'application du tarif agent à compter de sa décision.

Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,

DÉBOUTE M. [H] [F] des demandes faites à ce titre.

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Et y ajoutant,

CONDAMNE M. [H] [F] à payer à la SA Electricité de France-EDF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [H] [F] aux dépens de 1ère instance et d'appel.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/07093
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;21.07093 ?
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