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24/06/2024 | FRANCE | N°24/02829

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 24 juin 2024, 24/02829


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 24 JUIN 2024

(1 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02829 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTI3



Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juin 2024, à , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Marie-Anne Baulon, présiden

t de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 JUIN 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02829 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTI3

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juin 2024, à , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Caroline Labbé Fabre pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [O] [Y] [R]

né le 17 septembre 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],

assisté de Me Karine Shebabo avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 21 juin 2024, à du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris recevant la requête soumise, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 juin 2024 à par le procureur de la republique près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 24 juin 2024 à 10h49, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 22 juin 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance et au rejet de la demande de mise en liberté ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la demande de mise en liberté ;

- de M. [O] [Y] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de mise en liberté de l'intéressé au motif d'un défaut d'élément pour apprécier la compatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention au motif que l'ordonnance du 10 juin 2024 n'aurait pas été respectée en ce que le dispositif prévoyait " de faire examiner l'intéresé par un médecin indépendant de l'UMCRA'dans un délai de 3 jours " dès lors que :

Il est rappelé que :

- les étrangers en rétention jouissent du droit à la protection de la santé et l'accès aux soins ; l'accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ce qui est le cas en l'espèce ;

- il résulte des pièces de procédure que l'intéressé a dûment été avisé de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger a donc été mis en mesure d'exercer ses droits ;

- par ailleurs, conformément aux dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues, et s'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, il ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir ; de ce fait, le juge ne peut exiger qu'une consultation ou un transfert soit organisé vers tel ou tel praticien, seul le médecin traitant, qui assure la prise en charge médicale de l'étranger peut le faire ;

- en l'espèce, l'intéressé a bien été vu par l'infirmière de l'UMCRA ce qu'il indique lui-même, puisqu'il l'a voit tous les jours, ce qu'il a indiqué à l'audience ;

- rien dans le dossier ne permet de constater que l'infirmière et/ou le médecin traitant aurait ordonné une consultation ou un transfert médical et que l'administration n'aurait pas permis tel ou tel examen,

Dès lors, l'avis de l'OFII du 16 mai 2024, sollicité par l'administration, n'est démenti par aucun élément, il n'apparait pas dans le dossier que le médecin de l'UMCRA ait à nouveau sollicité l'avis de son confrère, il ne peut qu'être constaté qu'aucune atteinte au droit à la santé de l'intéressé n'est caractérisé, aucune preuve de rupture dans l'accès aux soins n'est établie.

Concernant le document numéroté n°84 émanant de l'hopital Tenon et joint à la demande d'examen médical transmise au centre de rétention par le conseil choisi de l'intéressé, au regard de tout ce qui vient d'être indiqué, il appartient au médecin traitant de l'intéressé, en l'espèce actuellement le médecin de l'UMCRA, de répondre à cette demande.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

REJETONS la demande de mise en liberté,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/02829
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;24.02829 ?
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