RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 juin 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02821 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTGQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juin 2024, à 16h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexis N'DIAYE, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [N] [Z]
né le 15 août 1988 à [Localité 2], de nationalité marocaine
demeurant [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 20 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [Z] enregistré sous le n° RG 24/01023 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 24/01021, déclarant le recours de M. [N] [Z] recevable, délcarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [N] [Z] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [N] [Z], disant n'y avoir lieu de statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [Z] et rappelant à M. [N] [Z] qu'il a l'obligation de quitter le territoire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 juin 2024, à 13h39, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance, qui précise n'avoir aucune observation à ajouter sur l'examen de proportionnalité ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet au motif que l'arreté de placement en rétention n'est pas suffisamment motivé alors que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en l'espèce en l'absence de garantie le préfet précisant 'si l'interessé possède un document d'identité ou de voyage en cours de validité et justifie d'une adresse', il apparait, au regard de son comportement et de ses condamnations pénales, un risque non négligeable de fuite, le parcours pénal étant précisé ; il ne saurait donc être retenu une absence de motivation ; en revanche, sous l'angle de la proportionnalité de la mesure, les condamnations étant anciennes (2004, 2009, 2012), il y a lieu de considérer que rien ne permet de caractériser un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ni une menace actuelle pour l'ordre public, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée par substitution de motif.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance par substitution de motif,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant