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21/06/2024 | FRANCE | N°24/09519

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 21 juin 2024, 24/09519


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT RECTIFICATIF DU 21 JUIN 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09519 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPHZ



Décision déférée à la Cour :

Sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rectificatif par la cour d'appel de Paris -Pôle 4 chambre1- en date du 05 avril 2024 sous le

numéro RG 24/00065 lui même sur sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu el 24 novembre 2023 sousle numéro RG 2/14673 par lea cour d'appel de...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT RECTIFICATIF DU 21 JUIN 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09519 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPHZ

Décision déférée à la Cour :

Sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rectificatif par la cour d'appel de Paris -Pôle 4 chambre1- en date du 05 avril 2024 sous le numéro RG 24/00065 lui même sur sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu el 24 novembre 2023 sousle numéro RG 2/14673 par lea cour d'appel de Paris -Pôle 4 chambre1.

Monsieur [P] [X] né le 17 août 1940,

[Adresse 21]

[Localité 24]

Madame [D] [X] épouse [Z] née le 24 octobre 1935,

[Adresse 5]

[Localité 23]

Madame [O] [X] épouse [H] née le 02 juin 1942

[Adresse 3]

[Localité 15]

Monsieur [W] [X] né le 04 avril 1946,

[Adresse 8]

[Localité 11]

Madame [A] [F] épouse [C] née le 10 septembre 1946,

[Adresse 10]

[Localité 19]

Monsieur [E] [F] né le 25 février 1949,

[Adresse 7]

[Localité 20]

Monsieur [U] [F]

[Adresse 14]

[Localité 16]

Monsieur [L] [F]

[Adresse 4]

[Localité 18]

Madame [I] [K] née le 04 novembre 1953,

[Adresse 22]

[Localité 13] (Belgique)

Madame [J] [K] née le 24 août 1949,

[Adresse 27]

[Localité 25] (Portugal)

Monsieur [T] [K] né le 25 août 1950,

[Adresse 1]

[Localité 12] (Hainaut)

Tous représentés par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02

DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE :

Madame [V] [G]

[Adresse 2]

[Localité 17]

Madame [Y] [G]

[Adresse 9]

[Localité 17]

Madame [N] [G]

[Adresse 26]

[Localité 6]

Toutes trois représentées par Me Paul GAIARDO , avocat au barreau d PARIS,toque : D1716

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile , l'affaire a été examiniée par Madame Nathalie BRET, Conseillère qui en a rendu compte à Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et à Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseillère.

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS

Par arrêt du 24 novembre 2023 (RG 21/14673), rectifié par un arrêt du 5 avril 2024, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny.

Le 3 juin 2024, M. [P] [X], Mme [D] [Z], Mme [O] [H], M. [W] [X], Mme [A] [F] [C], M. [E] [F], Mme [I] [K], Mme [J] [K] et M. [T] [K] ont déposé au greffe de la cour d'appel de Paris une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 novembre 2023, rectifié par un arrêt du 5 avril 2024, aux motifs que la cour a commis une erreur matérielle en ce qu'elle prévoit la compensation à la charge des consorts [X] au lieu des consorts [G].

Les parties ont été invitées à adresser leurs observations au plus tard le 17 juin 2024 et n'en ont pas formulées.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation' ;

En l'espèce, en page 14 de l'arrêt du 24 novembre 2023, rectifié par un arrêt du 5 avril 2024, il est mentionné :

'Et il y a lieu de

- dire que les consorts [G] sont recevables auprès des propriétaires du bien litigieux de la somme de 309.308 € ...

- dire que les propriétaires du bien litigieux sont redevables auprès des consorts [G] de la somme de 234.329,64 € ...

- ordonner la compensation judiciaire entre ces deux sommes,

- condamner les propriétaires du bien litigieux à payer aux consorts [G] la créance résiduelle s'élevant au montant de 74.978,36 € (309.308 - 234.329,64)' ;

Aussi il est établi que dans le corps de l'arrêt, il est mentionné par erreur en page 14 :

'- condamner les propriétaires du bien litigieux à payer aux consorts [G] la créance résiduelle s'élevant au montant de 74.978,36 € (309.308 - 234.329,64)' ;

au lieu de :

'- condamner les consorts [G] à payer aux propriétaires du bien litigieux la créance résiduelle s'élevant au montant de 74.978,36 € (309.308 - 234.329,64)' ;

Il est établi que dans le corps de l'arrêt, il est mentionné par erreur en page 16 dans le dispositif, sous les mots 'Ordonne la compensation judiciaire entre ces deux sommes' :

les mots :

'Condamne Mme [D] [X] épouse [Z] née le 24.10.1935 dite "Mme [R] [Z]", M. [P] [X] né le 17.8.1940, Mme [O] [X] née le 2.6.1942 dite Mme [O] [H], M. [W] [X] né le 4.4.1946, M. [T] [K] né le 25.8.1950, Mme [I] [K] née le 4.11.1953, Mme [J] [K] née le 24.8.1949, Mme [A] [F] épouse [S] née le 10.9.1946 dite "Mme [A] [F] [C]" et M. [E] [F] né le 25.2.1949 à payer à Mme [V] [G], Mme [Y] [G] et Mme [N] [G] la somme de 74.978,36 €' ;

au lieu des mots :

'Condamne Mme [V] [G], Mme [Y] [G] et Mme [N] [G] à payer à Mme [D] [X] épouse [Z] née le 24.10.1935 dite "Mme [R] [Z]", M. [P] [X] né le 17.8.1940, Mme [O] [X] née le 2.6.1942 dite Mme [O] [H], M. [W] [X] né le 4.4.1946, M. [T] [K] né le 25.8.1950, Mme [I] [K] née le 4.11.1953, Mme [J] [K] née le 24.8.1949, Mme [A] [F] épouse [S] née le 10.9.1946 dite "Mme [A] [F] [C]" et M. [E] [F] né le 25.2.1949 la somme de 74.978,36 €' ;

Il y a lieu de statuer sans audience ;

Il convient donc de rectifier l'arrêt en ce sens en page 14 et dans le dispositif ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

La cour, statuant par mise à disposition au greffe,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Dit que dans l'arrêt rendu par cette cour le 24 novembre 2023 (RG 21/14673 - Minute n° 63), rectifié par un arrêt du 5 avril 2024 (RG n°24/00065 - Minute n°63) :

Il y a lieu de remplacer en page 14, sous les mots 'ordonner la compensation judiciaire':

les mots :

'condamner les propriétaires du bien litigieux à payer aux consorts [G] la créance résiduelle s'élevant au montant de 74.978,36 € (309.308 - 234.329,64)',

par les mots :

'- condamner les consorts [G] à payer aux propriétaires du bien litigieux la créance résiduelle s'élevant au montant de 74.978,36 € (309.308 - 234.329,64)' ;

Il y a lieu de remplacer en page 16 dans le dispositif, sous les mots 'Ordonne la compensation judiciaire entre ces deux sommes' :

les mots :

'Condamne Mme [D] [X] épouse [Z] née le 24.10.1935 dite "Mme [R] [Z]", M. [P] [X] né le 17.8.1940, Mme [O] [X] née le 2.6.1942 dite Mme [O] [H], M. [W] [X] né le 4.4.1946, M. [T] [K] né le 25.8.1950, Mme [I] [K] née le 4.11.1953, Mme [J] [K] née le 24.8.1949, Mme [A] [F] épouse [S] née le 10.9.1946 dite "Mme [A] [F] [C]" et M. [E] [F] né le 25.2.1949 à payer à Mme [V] [G], Mme [Y] [G] et Mme [N] [G] la somme de 74.978,36 €' ;

par les mots :

'Condamne Mme [V] [G], Mme [Y] [G] et Mme [N] [G] à payer à Mme [D] [X] épouse [Z] née le 24.10.1935 dite "Mme [R] [Z]", M. [P] [X] né le 17.8.1940, Mme [O] [X] née le 2.6.1942 dite Mme [O] [H], M. [W] [X] né le 4.4.1946, M. [T] [K] né le 25.8.1950, Mme [I] [K] née le 4.11.1953, Mme [J] [K] née le 24.8.1949, Mme [A] [F] épouse [S] née le 10.9.1946 dite "Mme [A] [F] [C]" et M. [E] [F] né le 25.2.1949 la somme de 74.978,36 €' ;

Dit que le présent arrêt sera porté en marge de la minute de l'arrêt du 24 novembre 2023 RG n°21/14673 et des expéditions qui en sont faites ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 24/09519
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;24.09519 ?
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