Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 JUIN 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19668 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUQ3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance
Ordonnance
Ordonnance du 17 Octobre 2023 -Président du TJ à compétence commerciale de [Localité 6] - RG n° 23/00749
APPELANTE
SAS PLANETE FORMATION, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne FRAYSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0716
INTIMÉS
M. [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [G] [S] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 octobre 2023, le juge des référés a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 avril 2023 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Planète Formation et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2]), avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Planète Formation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société Planète Formation à la payer ;
- condamné par provision la société Planète Formation à payer à M. et Mme [P] la somme de 77.884,92 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 31 mai 2023 (2ème trimestre 2023 et taxe sur les bureaux 2023 inclus), avec intérêts au taux légal, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;
- l'a condamnée à leur payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par acte du 7 décembre 2023, la société Planète Formation a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris.
Par conclusions du 20 mai 2024, la société Planète Formation a indiqué se désister de son instance et action.
Par conclusions du 22 mai 2024, M. et Mme [P] a indiqué accepter ce désistement et se désister de leur appel incident.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis
en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin
d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a
préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel et de son action.
Les intimés acceptant ce désistement et se désistant de leur appel incident, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de la société Planète Formation et le déclare parfait ;
Constate le désistement d'appel incident de M. et Mme [P] ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de la société Planète Formation.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT