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21/06/2024 | FRANCE | N°23/18014

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 21 juin 2024, 23/18014


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 8



ARRÊT DU 21 JUIN 2024



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18014 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPXV



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Octobre 2023 -Président du TC de PARIS 04 - RG n° J202302202



APPELANTS



M. [B] [C]

[Adresse 2]

[Localité 7]


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[Adresse 4]

[Localité 5]



S.A.R.L. SARL [Adresse 1], prise en la personne de ses...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 21 JUIN 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18014 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPXV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Octobre 2023 -Président du TC de PARIS 04 - RG n° J202302202

APPELANTS

M. [B] [C]

[Adresse 2]

[Localité 7]

S.A.R.L. TROIKA IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

S.A.R.L. SARL [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu de VALLOIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Mme [O] [S] [E] [C]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Ayant pour avocat plaidant Me Laurent DIXSAUT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

La société Troïka immobilier est une société holding à la tête d'un groupe familial exerçant ses activités dans le domaine de l'immobilier. Elle est détenue par une fratrie et son capital social est réparti comme suit : M. [B] [C], associé à hauteur de 33,33% et gérant, M. [X] [C], associé à hauteur de 33,33%, et Mme [O] [C], associée à hauteur de 33,34%.

Au printemps 2022, MM. [X] et [B] [C] ont proposé à Mme [C] de lui racheter ses parts sociales mais les négociations n'ont pas abouti, Mme [C] estimant que le prix proposé était insuffisant au regard de la valeur de ses parts.

Plusieurs procédures judiciaires ont par la suite été engagées par Mme [C], dont une saisie conservatoire de créances, sur autorisation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 4 novembre 2022 et, plus récemment, le 13 mars 2024, la désignation d'un mandataire ad hoc par le président du tribunal de commerce de Paris.

Par requête du 24 janvier 2023, Mme [C] a sollicité du président du tribunal du commerce de Paris une mesure d'instruction in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au siège social de la société Troïka immobilier.

Par ordonnance du 24 février 2023, cette demande a été accueillie et la Selarl [M]-Duhamel, commissaires de justice, a été désignée pour procéder à la mesure d'instruction. Elle a effectué sa mission le 21 mars 2023.

Par acte du 20 avril 2023, la société Troïka immobilier et M. [B] [C] ont assigné Mme [C] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête du 24 février 2023.

Par acte du même jour, la société [Adresse 1] a également assigné Mme [C] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de rétractation de la même ordonnance sur requête.

Par ordonnance contradictoire du 23 octobre 2023, le juge des référés a :

joint les instances ;

dit que l'ordonnance du 24 février 2023 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile et débouté la société Troïka immobilier, M. [B] [C] et la société [Adresse 1] de leur demande de rétractation ;

demandé à la société Troïka immobilier, M. [B] [C] et la société [Adresse 1], aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :

catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;

catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer ;

catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;

dit que ce tri sera communiqué à la Selarl [M]-Duhamel, prise en la personne de Maître [M], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;

dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société Troïka immobilier, M. [B] [C] et la société [Adresse 1], conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiqueront au juge chaque pièce concernée dans sa version intégrale, dans une version non confidentielle (caviardée) et un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ;

fixé le calendrier suivant :

communication à la Selarl [M]-Duhamel et au président des tris des fichiers demandés avant le 24 novembre 2023 ;

communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 22 décembre 2023 ;

renvoi de l'affaire à l'audience du 25 janvier 2024 à 14h en cabinet, après contrôle de cohérence par la Selarl [M]-Duhamel ;

condamné la société Troïka immobilier, M. [B] [C] et la société [Adresse 1] à payer chacun à Mme [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus de la demande ;

condamné solidairement la société Troïka immobilier, M. [B] [C] et la société [Adresse 1] aux dépens.

Par déclaration du 8 novembre 2023, la société Troïka immobilier, M. [B] [C] et la société [Adresse 1] ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif sauf celui relatif à la jonction.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 23 avril 2024, ils demandent à la cour de :

à titre liminaire, débouter Mme [C] de ses fins de non-recevoir ;

les déclarer recevables en leurs demandes ;

infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Par conséquent,

débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ;

rétracter l'ordonnance sur requête du 24 février 2023 signifiée le 21 mars 2023 ;

En conséquence,

annuler tout procès-verbal de constat et toute saisie de documents et tout acte accompli, sous quelque forme que ce soit, en exécution de cette ordonnance ;

ordonner au commissaire de justice instrumentaire de restituer aux sociétés Troïka Immobilier et [Adresse 1] l'intégralité des éléments appréhendés sous quelque forme que ce soit et d'en détruire sans délai toute copie éventuellement réalisée ;

faire interdiction à Mme [C] d'utiliser à quelque fin que ce soit et devant quelque juridiction que ce soit le procès-verbal de constat de commissaire de justice ainsi que les pièces et informations recueillies par le commissaire de justice instrumentaire ;

condamner Mme [C] à leur payer la somme de 10.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 mai 2024, Mme [C] demande à la cour de :

confirmer l'ordonnance entreprise ;

Et :

Sur les fins de non-recevoir,

dire irrecevables les demandes suivantes formulées par la société Troïka immobilier et M. [B] [C] :

« juger que Mme [O] [C] n'a justifié d'aucun motif légitime pour obtenir l'autorisation de réaliser une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

juger que les mesures d'instruction prescrites par l'ordonnance de M. le président du tribunal de commerce de Paris du 24 février 2023 ont porté une atteinte disproportionnée et inutile au secret des affaires ;

juger que Mme [O] [C] n'a pas justifié la dérogation au principe du contradictoire ;

ordonner au commissaire de justice instrumentaire de restituer à la société Troïka immobilier l'intégralité des éléments appréhendés sous quelque forme que ce soit et d'en détruire sans délai toute copie éventuellement réalisée ;

faire interdiction à Mme [O] [C] d'utiliser à quelque fin que ce soit et devant quelque juridiction que ce soit le procès-verbal de constat de commissaire de justice ainsi que les pièces et informations recueillies par le commissaire de justice instrumentaire » ;

dire irrecevables les demandes formulées par la société [Adresse 1] visant à voir :

« ordonner au commissaire de justice instrumentaire de restituer à la société [Adresse 1] l'intégralité des éléments la concernant appréhendés sous quelque forme que ce soit et d'en détruire sans délai toute copie éventuellement réalisée ;

faire interdiction à Mme [O] [C] d'utiliser à quelque fin que ce soit et devant quelque juridiction que ce soit le procès-verbal de constat de commissaire de justice ainsi que les pièces et informations recueillies par le commissaire de justice instrumentaire » ;

dire irrecevable la demande de rétractation formulée par la société [Adresse 1] au titre des chefs de mission numérotés 2 à 5 dans le cadre de l'ordonnance sur requête du 24 février 2023 ;

lui donner acte de ce qu'elle fait sommation à la société Troïka immobilier et à M. [B] [C] de déposer au greffe de la cour d'appel dans un délai de 48 heures à compter de la régularisation des écritures :

le registre coté et paraphé conformément aux dispositions de l'article R. 223-24 du code de commerce des assemblées générales de la société Troïka immobilier ;

à défaut, les procès-verbaux des assemblées générales prétendument tenues en date des (pièce adverse n° 17) :

* 10 juin 2019 à 11 heures

* 10 juin 2018 à 18 heures

* 10 juin 2017 à 18 heures

ainsi que les justificatifs de convocation aux assemblées générales susvisées ;

Sur le fond,

ordonner en tant que de besoin et si la cour l'estime utile une vérification d'écritures au titre des originaux des procès-verbaux d'assemblée générale susvisés à déposer au greffe aux diligences des appelantes, à savoir :

(pièce adverse n° 17) :

* 10 juin 2019 à 11 heures

* 10 juin 2018 à 18 heures

* 10 juin 2017 à 18 heures

débouter la société Troïka immobilier, M. [B] [C] et la société [Adresse 1] de l'ensemble de leurs demandes ;

En toute hypothèse,

condamner la société Troïka immobilier, M. [B] [C] et la société [Adresse 1] à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Troïka immobilier, M. [B] [C] et la société [Adresse 1] aux entiers dépens en ce compris les frais des opérations du commissaire de justice désigné par ordonnance du 24 février 2023, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Autier, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE, LA COUR,

Sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme [C]

Mme [C] soulève l'irrecevabilité des demandes suivantes formées par la société Troïka immobilier et M. [B] [C], au motif qu'elles ne constituent pas des prétentions :

« juger que Mme [O] [C] n'a justifié d'aucun motif légitime pour obtenir l'autorisation de réaliser une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

juger que les mesures d'instruction prescrites par l'ordonnance de M. le président du tribunal de commerce de Paris du 24 février 2023 ont porté une atteinte disproportionnée et inutile au secret des affaires ;

juger que Mme [O] [C] n'a pas justifié la dérogation au principe du contradictoire ».

Cependant, ces moyens, qui figuraient dans le dispositif des conclusions de première instance de la société Troïka immobilier et de M. [B] [C], ne figurent plus dans le dispositif de leurs conclusions d'appel. En tout état de cause, il ne s'agit pas de prétentions mais de moyens qui, comme tels, sont recevables.

Mme [C] soulève également l'irrecevabilité des demandes suivantes formées par la société Troïka immobilier et M. [B] [C], d'une part, par la société [Adresse 1], d'autre part, au motif qu'elles excèdent les pouvoirs du juge de la rétractation :

« ordonner au commissaire de justice instrumentaire de restituer à la société Troïka immobilier l'intégralité des éléments appréhendés sous quelque forme que ce soit et d'en détruire sans délai toute copie éventuellement réalisée ;

faire interdiction à Mme [O] [C] d'utiliser à quelque fin que ce soit et devant quelque juridiction que ce soit le procès-verbal de constat de commissaire de justice ainsi que les pièces et informations recueillies par le commissaire de justice instrumentaire ;

ordonner au commissaire de justice instrumentaire de restituer à la société [Adresse 1] l'intégralité des éléments la concernant appréhendés sous quelque forme que ce soit et d'en détruire sans délai toute copie éventuellement réalisée ;

faire interdiction à Mme [O] [C] d'utiliser à quelque fin que ce soit et devant quelque juridiction que ce soit le procès-verbal de constat de commissaire de justice ainsi que les pièces et informations recueillies par le commissaire de justice instrumentaire. »

Cependant, ainsi que l'a rappelé le premier juge, il entre dans les pouvoirs du juge de la rétractation et de la cour, en appel, en cas de rétractation de l'ordonnance sur requête, d'ordonner au commissaire de justice instrumentaire de restituer les éléments appréhendés au saisi et de faire interdiction au saisissant de les utiliser devant le juge du fond.

Enfin, Mme [C] demande à la cour de dire irrecevable la demande de rétractation formulée par la société [Adresse 1] au titre des chefs de mission numérotés 2 à 5 dans le cadre de l'ordonnance sur requête du 24 février 2023, au motif que celle-ci « n'a pas vocation à être partie défenderesse au titre des chefs de mission numérotés 2 à 5 dans le cadre de l'ordonnance entreprise du 24 février 2023 » et qu'en conséquence, sa demande de rétractation concernant de tels chefs de mission est irrecevable.

Cependant, l'article 496 du code de procédure civile dispose que, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. Or, la société [Adresse 1] est directement intéressée par la mesure d'instruction in futurum, étant expressément visée par l'ordonnance du 24 février 2023, même si elle n'est pas concernée par tous les chefs de mission.

Elle était donc recevable à agir en rétractation.

Les fins de non-recevoir soulevées par Mme [C] seront donc rejetées.

Sur le motif légitime

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Pour ordonner une mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ou des requêtes doit constater l'existence d'un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, sans qu'il lui appartienne de statuer sur le bien-fondé de l'action au fond susceptible d'être ultérieurement engagée.

Le recours à une mesure d'instruction sur le fondement de ce texte ne requiert pas de commencement de preuve, la mesure ayant précisément pour objet de rechercher et établir les preuves en vue d'un procès futur. Le requérant doit seulement justifier d'éléments rendant plausibles ses suppositions.

Au cas présent, Mme [C] a sollicité une mesure d'instruction à l'encontre de la société Troïka immobilier afin d'établir divers manquements susceptibles de fonder une action au fond à l'encontre de cette société et de M. [B] [C].

Sur l'absence d'assemblée générale d'approbation des comptes de 2016 à 2018 et la production de faux procès-verbaux d'assemblée générale

Mme [C] soutient que les comptes annuels de 2016 à 2018 n'ont jamais été déposés au greffe ni approuvés par l'assemblée générale et que ce n'est qu'à sa demande et tardivement qu'une assemblée générale a été convoquée le 10 novembre 2022 afin d'approuver les comptes de 2019 à 2021. Elle ajoute qu'une vérification de comptabilité a été effectuée par l'administration fiscale, qui a constaté des anomalies sur les exercices 2017 à 2020.

Elle affirme que les procès-verbaux des assemblées générales d'approbation des comptes de 2016 à 2018, qui ont été tardivement produits devant la cour, sont des faux car elle ne les a jamais paraphés et signés.

Elle demande en conséquence le dépôt de l'original des procès-verbaux au greffe, ainsi que des convocations, et sollicite une vérification d'écriture en application des articles 287 et 288 du code de procédure civile. Elle affirme en particulier que le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 juin 2019 est un faux « caractérisé » car elle n'était pas sur place à cette date, au siège de la société situé à [Localité 7], pas plus que ses frères.

Elle estime que l'établissement de faux est susceptible de caractériser une faute de gestion grave du gérant susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce, que cette faute l'autorise à exercer l'action ut singuli à l'encontre du gérant et à solliciter une expertise de gestion sur le fondement de l'article L. 223-37 du code de commerce.

Les appelants répliquent que Mme [C] a été informée de tous les actes, dont elle est censée avoir conservé une copie, que les procès-verbaux d'assemblée générale de la société Troïka immobilier ont été produits et que Mme [C] a approuvé les comptes puisqu'elle a signé ces procès-verbaux, que l'expert-comptable du groupe atteste que les griefs retenus par l'administration fiscale n'ont aucun caractère de gravité et que la proposition de rectification a été anecdotique, que l'approbation des comptes étant une décision prise à la majorité, l'accord de Mme [C] n'était pas nécessaire et qu'elle change de signature en permanence, ce qui rend inutile toute vérification.

Ils ajoutent que la demande de vérification d'écriture n'entre pas dans les pouvoirs de la cour statuant en référé.

La cour rappelle que rien n'interdit au juge des référés de procéder à une vérification d'écriture en application des articles 287 et suivants du code de procédure civile, mais que seul le faux manifeste peut être relevé ou, à l'inverse, la régularité évidente constatée, toute difficulté sérieuse relevant du juge du fond.

Au cas présent cependant, les originaux des procès-verbaux d'assemblée générale litigieux n'ayant pas été produits devant la cour, en dépit de la sommation en ce sens, la demande de vérification d'écriture est devenue sans objet, faute pour la cour de pouvoir comparer des originaux avec des échantillons de signature de Mme [C], comme sollicité par celle-ci.

En outre, les différentes signatures utilisées par celle-ci variant au fil du temps, ainsi qu'en attestent les pièces produites par les appelants, la vérification d'écriture aurait été peu probante.

Néanmoins, il résulte à l'évidence du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 juin 2019 produit par les appelants que certaines de ses mentions sont fausses puisque le procès-verbal indique que les trois associés de la société Troïka immobilier se sont réunis au siège social (à [Localité 7]) le 10 juin 2019 à 11 heures, alors que Mme [C] démontre, par la production d'échanges WhatsApp avec ses frères - non contestés par les appelants -, qu'elle se trouvait en Bourgogne le même jour à la même heure, tandis que ses frères étaient à [Localité 9].

Le doute relatif à la véracité des procès-verbaux, auquel s'ajoute l'absence de toute convocation des associés, suffit à caractériser le motif légitime au sens du texte précité, s'agissant de la mission de l'ordonnance sur requête relative à la recherche des procès-verbaux d'assemblée générale d'approbation des comptes de la société Troïka immobilier ainsi que de toutes les convocations sur la période du 1er janvier 2017 au 1er décembre 2019.

Sur l'opération relative à la société [Adresse 1]

Mme [C] soutient que M. [B] [C] a, en contradiction manifeste avec l'intérêt social, détourné du patrimoine de la société Troïka immobilier des parts sociales de la société [Adresse 1], propriétaire d'un hôtel situé [Adresse 1] à [Localité 8] et récemment acquis au prix de 24 millions d'euros.

Elle expose que ce détournement résulte de l'agrément d'un nouvel associé au sein de la société [Adresse 1] le 12 septembre 2022, la société JHMH, structure dont ses deux frères sont associés et dans laquelle elle n'est plus, et de la cession des parts de la société Troïka immobilier à cette société JHMH. Ainsi, la société Troïka immobilier, qui détenait initialement 533 parts de la société [Adresse 1], n'en détient plus que 100, les 433 autres ayant été cédées à la société JHMH.

Elle évalue la perte subie du fait de la dilution de la participation de la société Troïka immobilier au sein de la société [Adresse 1] à 44 millions d'euros, sur la base d'un prix de revente de l'hôtel estimé à 49 millions d'euros dans un délai de cinq ans après réhabilitation, selon le « business plan » établi.

Elle affirme que ces circonstances sont également susceptibles de caractériser une faute de gestion grave tenant au détournement du patrimoine social d'un bien d'une valeur de 24 millions d'euros, voire un abus de biens et de crédits de l'entreprise au sens des articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce. Elle ajoute qu'il importe de connaître les modalités de financement internes à la société Troïka immobilier ainsi qu'à ses filiales.

Elle soutient également avoir constaté, à la lecture du rapport de gérance en vue de l'assemblée générale du 30 juin 2023, que la société Troïka immobilier s'était dessaisie d'une partie considérable de son patrimoine, outre l'hôtel de la rue Caumartin. Elle estime que toute l'activité et les actifs de la société Troïka immobilier, héritage de leur père, ont ainsi été transférés à vil prix dans le courant de l'année 2022 à la société JHMH, au profit de ses frères et à son détriment.

Les appelants répliquent que l'opération de cession de titres au profit de la société LHMH a eu pour objectif de préserver l'intérêt social de la société Troïka immobilier, qui était de finaliser une opération complexe et nécessitant un financement urgent (20 millions d'euros à régler sous peine de perdre la somme de 4 millions déjà réglée), et d'éviter d'exiger de Mme [C] un engagement de caution personnelle pour une opération présentant un risque important au regard de l'importance des travaux de réhabilitation à réaliser et de l'endettement de la société [Adresse 1], à hauteur de 24,2 millions d'euros.

Ils ajoutent que, Mme [C] ayant, dès le 22 août 2023, engagé une action ut singuli devant le juge du fond contre M. [B] [C] en sollicitant la somme de 44 millions d'euros de dommages et intérêts, elle démontre ainsi que les documents saisis par le commissaire de justice ne sont pas nécessaires à l'action au fond qu'elle a engagée.

Ils précisent qu'ils ont communiqué une expertise ayant conclu à une valorisation négative des titres de la société [Adresse 1], de sorte que la cession des titres à la valeur nominale était conforme à cette expertise, ce qui exclut toute faute de gestion.

Cependant, les appelants ne démontrent nullement les difficultés de financement alléguées ni la conformité de l'opération à l'intérêt social, se contentant de procéder par affirmations. L'attestation de l'étude notariale qu'ils produisent en pièce n° 13 démontre que le financement a été finalisé sans difficulté et sans que l'intervention de Mme [C] en qualité de caution ne soit nécessaire.

L'expertise du cabinet Abergel du 7 octobre 2022 versée aux débats, qui a proposé une valorisation négative des titres de la société [Adresse 1], ne porte aucune appréciation sur la conformité à l'intérêt social de l'opération de dilution des participations de la société Troïka immobilier dans la société [Adresse 1], et la circonstance que les dommages et intérêts sollicités par Mme [C] soient éventuellement surévalués est sans incidence sur la possibilité pour celle-ci de rechercher des preuves dans la perspective d'un procès au fond.

Il ressort des éléments du dossier que Mme [C] pouvait légitimement s'interroger sur l'intérêt social de cette opération de dilution du patrimoine de la société Troïka immobilier et, par suite, solliciter une mesure d'instruction afin d'obtenir les documents afférents, à savoir l'acte de cession de parts de la société [Adresse 1] ayant donné lieu à l'agrément de la société JHMH en qualité d'associée par l'assemblée générale du 12 septembre 2022, tout rapport d'expertise relatif à l'évaluation de l'ensemble immobilier détenu par la société [Adresse 1] et du fonds de commerce, ainsi que tous actes relatifs au financement de l'opération.

Le procès qu'elle a engagé, postérieurement à l'exécution de la mesure d'instruction, à l'encontre de M. [B] [C] ne rend pas sans objet ladite mesure mais démontre au contraire l'existence d'un procès « en germe » entre les parties à la date de la requête, procès en vue duquel les éléments saisis sont susceptibles d'améliorer sa situation probatoire.

Sur les faux en écritures

Mme [C] expose qu'elle a découvert de multiples imitations de son paraphe et de sa signature dans des documents sociaux relatifs à la société Troïka immobilier ou à ses filiales.

Sur l'acte de cautionnement du 8 août 2019

Mme [C] soutient ne jamais avoir signé d'acte de cautionnement au profit de la société BGL portant sur une somme de 3.300.000 euros et dénonce un faux et usage de faux ainsi qu'une escroquerie.

Les appelants répliquent que Mme [C] dispose d'une copie fiable de ce document, qui a la même force probante que l'original en application de l'article 1379 du code civil, de sorte qu'elle n'est pas fondée à en solliciter un original.

Mais l'acte produit en copie (pièce n° 93) n'est pas une copie fiable au sens de ce texte dès lors que la signature de Mme [C] est partiellement effacée et qu'il ne comporte pas la mention manuscrite des trois cautions (MM. [C] et Mme [C]), mais une seule. La date est également inconnue.

Mme [C] disposait donc d'un motif légitime de solliciter la saisie de l'original de l'acte, s'il existe, en vue d'un procès futur éventuel, étant observé qu'elle se trouve ainsi engagée à hauteur de 3.300.000 euros, peu important qu'elle ait reçu la lettre annuelle d'information des cautions.

Sur l'acte de cession de la créance de Mme [C] sur la société Troïka immobilier

Mme [C], qui a reçu la pleine propriété d'un compte courant d'associé d'un montant de 1.875.701,60 euros dans les comptes de la société Troïka immobilier par acte de donation-partage du 4 août 2016 consenti par son père, expose avoir découvert en juin 2022 que cette somme avait été ventilée auprès des filiales, soit de la façon suivante :

- 996.983,77 euros pour la société La ferme des Salins ;

- 951.064,68 euros pour la société le pré des Salins ;

- 12.854,27 euros pour la société Troïka immobilier ;

- 3.058,53 euros pour la société Plubelle immobilier ;

- 65.148,12 euros pour la société En3mots.

Elle précise n'avoir jamais consenti à une telle ventilation et n'en avoir jamais été avertie.

Les appelants indiquent avoir remis une copie de l'acte de cession de créance au commissaire de justice instrumentaire, ce qui exclut selon eux toute volonté de dissimulation, et rappellent à nouveau que la copie fiable a la même force probante que l'original. Ils soutiennent que Mme [C], « incapable de gérer ses propres affaires, en vient ainsi à taxer de faux chaque document dont elle ne détient plus la copie » et « crée de toute pièce un contexte de doute et de suspicion qui est artificiel pour servir son intérêt contre celui de la société ».

Cependant, la cour ne peut que constater que cet acte n'est pas produit aux débats à ce jour, que ce soit en copie ou en original, de sorte que sa fiabilité, « laissée à l'appréciation du juge » en application de l'article 1379 du code civil visé par les appelants, ne peut être appréciée.

De plus, il ne ressort d'aucune des pièces produites par les parties que Mme [C] aurait eu connaissance de la ventilation de son compte courant d'associé avant le 23 mai 2022, contrairement à ce que soutiennent les appelants.

En tout état de cause, Mme [C] ayant réclamé en vain la production de l'acte de cession de créance qui serait intervenu en novembre 2016 selon les déclarations de M. [B] [C] lors de l'assemblée générale du 10 novembre 2022, elle était fondée à solliciter une mesure d'instruction afin d'obtenir la remise de cette pièce, en original ou à tout le moins en copie.

C'est donc à bon droit que le juge des requêtes a autorisé la saisie de l'acte de cession de créance qui aurait été consenti par Mme [C] concernant la créance en compte courant détenue par elle sur la société Troïka immobilier.

Sur l'acte de cession des actions de Mme [C] au sein de la société Toute la culture

Le juge des requêtes a également autorisé la saisie de l'acte de cession d'actions ou de parts sociales qui aurait été consenti par Mme [C] au profit de la société Troïka immobilier concernant ses participations au sein de la société Toute la culture, ce que contestent les appelants.

Mme [C], qui a été révoquée de ses fonctions de gérante de la société Toute la culture en octobre 2022, avec désignation de M. [B] [C] en qualité de gérant, conteste avoir cédé ses 700 actions de cette société et s'interroge en conséquence sur l'existence d'un faux.

Selon les appelants, cette accusation de faux est grossière dès lors que Mme [C] était gérante de la société Toute la culture jusqu'en 2022, qu'elle a encaissé le prix de cession à l'occasion de la cession de ses actions de la société Toute la culture à la société Troïka immobilier et qu'elle savait donc que la première était détenue à 100% par la seconde, ce d'autant plus qu'elle a signé les statuts à jour au 15 décembre 2017.

Cependant, la circonstance que Mme [C] ait eu connaissance de cette cession et en ait perçu le prix (0,70 euros viré à Mme [C] le 15 décembre 2017 selon le relevé de compte produit en pièce n° 6) ne dispense pas la société Troïka immobilier et son gérant de produire l'acte de cession lui-même, en vue d'un éventuel procès futur entre les parties, ce qui n'a pas été fait à ce jour, y compris devant la cour.

Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que Mme [C] justifie d'un motif légitime de solliciter une mesure d'instruction en vue d'un éventuel procès au fond contre la société Troïka immobilier et M. [B] [C], étant rappelé que cette mesure ne préjuge en rien du bien fondé de celui-ci.

Sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction

L'article 493 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Les mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent donc être ordonnées sur requête qu'à la condition, pour le requérant, de justifier de la nécessité de déroger au principe de la contradiction.

Les appelants soutiennent qu'il n'était pas justifié de déroger au principe de la contradiction eu égard à la nature des preuves recherchées, consistant pour l'essentiel en des documents sociaux qui ne sont pas susceptibles de disparaître ou d'être dissimulés, raison pour laquelle, dans un premier temps, le président du tribunal de commerce de Paris avait rejeté la requête avant de la rétracter sur déclaration d'appel de Mme [C].

Ils ajoutent qu'ils n'ont jamais été condamnés pour faux et usage de faux, pas plus qu'ils ne font l'objet d'une enquête pénale de ce chef et que, dans ces conditions, la suspicion de falsification d'actes invoquée pour les besoins de la cause par la requérante n'est, en réalité, fondée que sur les seuls dires de celle-ci et ne saurait en conséquence justifier une dérogation au principe de la contradiction.

Mais, ainsi que l'a retenu le président du tribunal de commerce dans son ordonnance sur requête du 24 février 2023 et son ordonnance de référé du 23 octobre suivant, si certains des documents recherchés - les documents sociaux notamment - ne sont pas susceptibles de disparaître, d'autres sont volatiles et susceptibles de donner lieu à une suppression. Or, c'est de la combinaison de ces différents éléments que peuvent ressortir les éléments de preuve recherchés.

En effet, si les faux et les fautes de gestion reprochés sont avérés, les appelants, une fois informés de la procédure engagée à leur encontre, pouvaient tenter de modifier ou supprimer certains éléments de preuve, notamment les courriels et fichiers informatiques, qui peuvent être aisément supprimés ou altérés.

Ainsi, la nature même du litige futur, reposant sur des faux, falsifications ou irrégularités diverses allégués, pouvait faire craindre un risque de disparition ou d'altération des documents recherchés.

L'effet de surprise conditionnait donc l'efficacité de la mesure, raison pour laquelle il était nécessaire de procéder de façon non contradictoire.

Sur la proportionnalité des mesures ordonnées

Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-14.309, publié).

Les appelants invoquent l'article L. 151-1 du code de commerce et font valoir que les documents saisis (rapport d'expertise relatif à l'ensemble immobilier du [Adresse 1] et au fonds de commerce, contrat de prêt notamment) sont couverts par le secret des affaires en ce qu'ils sont par nature confidentiels, ont une valeur économique et sont couverts par une clause de confidentialité.

Cependant, d'une part, les mesures sont très précisément limitées dans le temps et dans leur objet, se bornant à la saisie de quelques documents énumérés et sur des périodes de temps données, telles que, suivant les documents en cause, la période du 1er mars 2022 au 24 novembre 2022, celle du 31 octobre 2016 au1er décembre 2016, celle du 4 août 2016 au 15 décembre 2017 ou celle de 11 juillet 2019 au 31 août 2019 ou encore celle du 1er janvier 2017 au 1er décembre 2019 pour les procès-verbaux d'assemblée générale.

Les mots clés sont également peu nombreux et correspondent précisément à l'objet des recherches : « cession » et « action » et « toute la culture » par exemple ou « BGL » et « caution ».

D'autre part, le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'autre partie au regard de l'objectif poursuivi (2e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-11.987, publié).

En l'espèce, les documents saisis ont été placés sous séquestre en application de l'article R. 153-1 du code de commerce afin d'assurer protection du secret des affaires et l'ordonnance entreprise a organisé la procédure de levée de séquestre en application des articles R. 153-3 et suivants du même code.

Aucune atteinte au secret des affaires ne saurait donc à ce jour être caractérisée.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les frais et dépens

La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.

En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, dès lors, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une d'elles (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-19.286, Bull. 2013, II, n° 148).

Au regard de l'issue du litige en appel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et les appelantes seront tenues d'indemniser l'intimée des frais qu'elle a été contrainte d'engager, à hauteur de la somme de 10.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, sauf en son chef de dispositif relatif aux dépens ;

Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés en première instance et en appel ;

Condamne la société Troïka immobilier, M. [B] [C] et la société [Adresse 1] à payer à Mme [O] [C] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette leur demande fondée sur ces dispositions.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 23/18014
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;23.18014 ?
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