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21/06/2024 | FRANCE | N°23/17307

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 21 juin 2024, 23/17307


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 21 JUIN 2024



(n° /2024, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17307 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINOF



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2023 - Juge de la mise en état de PARIS RG n° 21/15307





APPELANTES



Compagnie d'assurance MMA IARD

[Adresse 1]

[Localité 6]



ReprÃ

©sentée par Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293

Ayant pour avocat plaidant Me Cindy BOUISSET, avocat au barreau de Paris, toque : P293



Compagnie...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 21 JUIN 2024

(n° /2024, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17307 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINOF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2023 - Juge de la mise en état de PARIS RG n° 21/15307

APPELANTES

Compagnie d'assurance MMA IARD

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293

Ayant pour avocat plaidant Me Cindy BOUISSET, avocat au barreau de Paris, toque : P293

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293

Ayant pour avocat plaidant Me Cindy BOUISSET, avocat au barreau de Paris, toque : P293

INTIMEES

S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570

Ayant pour avocat plaidant Me Claude DE VILLARD, avocat au barreau de Lyon

Société XL INSURANCE COMPANY SE

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570

Ayant pour avocat plaidant Me Claude DE VILLARD, avocat au barreau de Lyon

S.A. GENERALI agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général y domicilié

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Ayant pour avocat plaidant Me Jerôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0548

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame Laura TARDY, conseillère

Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Guillaudier dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'entreprise ETS Michel Vincent a fait procéder à la réfection de la couverture d'un bâtiment industriel avec mise en place de panneaux photovoltaïques lieudit [Localité 9] à [Localité 10].

Elle a confié le lot photovoltaïque à la société Spie ouest centre, aux droits de laquelle vient la société Spie industrie et tertiaire, désormais Spie building solutions (la société Spie), assurée auprès de la société Generali IARD (responsabilité décennale) et de la société Axa corporate solutions (responsabilité civile).

Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA).

La réception des travaux est intervenue le 15 mai 2012.

Ayant constaté en février 2020 des infiltrations d'eau dans les connecteurs entraînant un dysfonctionnement de l'installation, le maître de l'ouvrage a fait une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrages.

Les sociétés MMA n'ayant pas obtenu le remboursement des indemnités versées au maître de l'ouvrage ont, après mise en demeure, assigné par actes des 7 et 8 septembre 2021 les sociétés Spie, Generali IARD et XL insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions, devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 1 110 103,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021.

La société Generali IARD a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris aux fins que les demandes des sociétés MMA dirigées contre elle soient déclarées irrecevables faute d'intérêt et de qualité à agir. Les sociétés Spie et XL insurance company ont demandé que la demande des sociétés MMA de 470 000 euros ou de 282 778 euros soit déclarée irrecevable au titre des pertes de production jusqu'au 31 août 2021 pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.

Par ordonnance en date du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Déclarons irrecevable l'action introduite par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à l'encontre de la société Generali IARD ;

Déclarons irrecevables les demandes formées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au titre de l'indemnisation du préjudice immatériel ;

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 11 décembre 2023 à 10h10 pour que les parties actualisent leurs conclusions au fond suite à la présente décision et notamment que les sociétés Spie building solutions et XL Insurance indiquent si elles maintiennent leurs appels en garantie formés à l'encontre de la société Generali IARD ou si elles s'en désistent ;

Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;

Condamnons in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au paiement des dépens afférents au présent incident qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer la somme de 3 000 euros à la société Generali IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer la somme de 1 500 euros au total aux sociétés Spie building solutions et XL Insurance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 24 octobre 2023, les sociétés MMA ont interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés Spie, XL insurance company et Generali IARD.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, les sociétés MMA demandent à la cour de :

Infirmer l'ordonnance rendue le 17 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevable l'action introduite par les sociétés MMA à l'encontre de la société Generali IARD,

- déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés MMA au titre de l'indemnisation du préjudice immatériel,

- condamné in solidum les sociétés MMA au paiement des dépens afférents à l'incident, - condamné in solidum les sociétés MMA à payer la somme de 3 000 euros à la société Generali IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés MMA à payer la somme de 1 500 euros aux sociétés Spie et XL insurance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes.

Statuant à nouveau :

Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Generali, Spie et XL insurance ;

Déclarer recevables les demandes formées par les sociétés MMA ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum les sociétés Generali IARD, Spie et XL insurance à payer aux sociétés MMA la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;

Condamner in solidum les sociétés Generali IARD, Spie et XL insurance à payer aux sociétés MMA la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent appel ;

Condamner in solidum les sociétés Generali IARD, Spie et XL insurance aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume Aksil, Lincoln Avocats Conseil.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, la société Generali IARD demande à la cour de :

Confirmer l'ordonnance rendue le 17 octobre 2023 par le juge de la mise en état,

Faute de règlements intervenus en application du contrat d'assurances et vu la jurisprudence de la Cour de cassation et l'article 1792-7 du code civil,

Juger irrecevables les sociétés MMA en leurs demandes formées contre la société Generali IARD faute d'être subrogées et de disposer donc d'un intérêt et d'une qualité à agir ;

Faute de règlements en application du contrat d'assurances au moins pour les pertes d'exploitation,

juger irrecevables les sociétés MMA en leurs demandes formées à ce titre contre la société Generali IARD faute d'être subrogées et de disposer donc d'un intérêt et d'une qualité à agir ;

Débouter purement et simplement et définitivement les MMA de toutes leurs demandes.

Et ajoutant à l'ordonnance attaquée :

Condamner les sociétés MMA à payer à la société Generali IARD la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la cause d'appel outre ses entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier, avocat aux offres de droit.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, les sociétés Spie et XL insurance company demandent à la cour de :

Débouter les sociétés MMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés MMA au titre de l'indemnisation du préjudice immatériel,

- condamné in solidum les sociétés MMA au paiement des dépens afférents à l'incident,

- condamné in solidum les sociétés MMA à payer la somme de 1 500 euros aux sociétés Spie et XL insurance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et, en tout état de cause,

Condamner les sociétés MMA au paiement d'une indemnité de 2 000 euros aux sociétés Spie et XL insurance chacune.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'action des sociétés MMA à l'encontre de la société Generali IARD

Moyens des parties

La société Generali soutient que l'action des sociétés MMA à son égard est irrecevable car elles ne sont pas subrogées dans les droits de leur assuré comme n'ayant pas réglé l'indemnité en application du contrat d'assurance dommages-ouvrage, les désordres allégués ne relevant pas de la garantie décennale. Elle précise que les éléments d'équipement mis en oeuvre par la société Spie sont ceux visés à l'article 1792-7 du code civil et qu'ils ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs, les panneaux photovoltaïques n'ayant pas participé à la réalisation de l'ouvrage de couverture et au clos et couvert.

Selon les sociétés MMA, les panneaux photovoltaïques, sans fonction d'étanchéité, intégrés à une toiture existante, constituent un ouvrage et relèvent de la garantie décennale. Elles précisent que le fait que les panneaux photovoltaïques n'assurent pas, en eux-mêmes, une fonction d'étanchéité, ne saurait entraîner l'application de l'article 1792-7 du code civil, et que l'opération n'a pas consisté en la seule pose de ces panneaux sur une toiture existante, ceux-ci étant indissociables des travaux de couverture. Elles indiquent qu'au regard de la survenance d'un incendie, du risque avéré d'incendies ultérieurs et des fuites générées à l'intérieur de l'immeuble, les vices affectant les panneaux photovoltaïques rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Selon l'article 1792-7 du code civil, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

La responsabilité décennale des constructeurs ne peut être exclue en faisant application de l'article 1792-7 à l'installation de production électrique formant la toiture d'un bâtiment au motif que les modules photovoltaïques constituent un élément d'équipement dont le vice n'a affecté que la production industrielle d'énergie, sans porter atteinte à la solidité et à la destination de l'ouvrage immobilier, alors qu'il a été constaté que les panneaux photovoltaïques participaient de la réalisation de l'ouvrage de couverture dans son ensemble, en assurant une fonction de clos, de couvert et d'étanchéité du bâtiment (3e Civ., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-20.433, publié).

Si les panneaux photovoltaïques ont été intégrés à la toiture, ils ne relèvent pas des éléments d'équipement visés à l'article 1792-7 du code civil, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage (3e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 21-25.960).

En l'espèce, il résulte de l'expertise amiable du 13 avril 2023 et de la note technique complémentaire du 15 novembre 2023 (pièces n°29 et 31 des sociétés MMA), que l'opération de construction consistait en la réalisation d'une centrale photovoltaïque avec un renforcement de la charpente du bâtiment et la réfection totale de la couverture.

Selon l'expert amiable, l'installation constitue un ensemble indissociable dans sa conception et sa réalisation qui assure la solidité de la charpente et de la toiture, la couverture du bâtiment et la production photovoltaïque.

Il indique que le projet s'est accompagné d'une étude générale de structure de la charpente, jusqu'aux fondations, de la réfection générale de la couverture dans le cadre du procédé UPSOLAR et de travaux de charpente et couverture dirigés par un maître d'oeuvre et faisant l'objet d'un contrôle technique par l'APAVE.

En ce qui concerne le procédé UPSOLAR, il précise qu'il constitue un ensemble indissociable comprenant les bas de couverture assurant l'étanchéité, les rails assurant la fixation des panneaux et enfin les panneaux pour la production électrique et qu'il n'y aurait pas eu de renforcement de charpente, de fondations et de remplacement de la couverture s'il n'y avait pas eu d'installation photovoltaïque.

Il ressort de l'ensemble de ces constatations que l'installation des panneaux photovoltaïques a nécessité des travaux de reprise de la couverture et de renforcement de la charpente, étant observé que ces différents lots ont été exécutés par des entreprises distinctes.

Cependant, force est de constater que ces panneaux photovoltaïques ne participaient pas de la réalisation de l'ouvrage de couverture dans son ensemble, comme ayant été installés en surimposition, et n'assuraient pas une fonction de clos, de couvert et d'étanchéité du bâtiment.

Dès lors, ils ne sauraient être considérés comme un ouvrage et s'analysent en un élément d'équipement.

Pour autant, dès lors qu'ils ont été intégrés à la toiture, ils ne relèvent pas des éléments d'équipement visés à l'article 1792-7 du code civil, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

Mais si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.

Il s'en déduit que les sociétés MMA, assureur dommages-ouvrage, ont indemnisé le maître de l'ouvrage alors qu'elles n'étaient pas tenues à garantie en exécution du contrat d'assurance.

En conséquence, leur action subrogatoire est irrecevable.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef, pour ces seuls motifs, substitués à ceux du premier juge.

Sur la recevabilité des demandes au titre des pertes d'exploitation

Moyens des parties

Les sociétés Spie et XL insurance company soutiennent qu'aux termes des conditions particulières du contrat des sociétés MMA, les pertes de production d'énergie sont expressément exclues des garanties consenties à la société ETS Michel Vincent et que celles-ci ne peuvent être subrogées dans les droits de leur assuré à ce titre. Elles précisent que cette exclusion des insuffisances de production d'électricité a pour objet d'exclure du champ des garanties relatives aux dommages immatériels les problématiques affectant la production d'électricité photovoltaïque, peu importe leur origine.

Selon les sociétés MMA, la clause vise à exclure le manque de performance de l'installation photovoltaïque qui ne produirait pas la quantité d'énergie escomptée par l'assuré mais les pertes d'exploitation liées à l'absence de production d'énergie consécutives à des désordres de nature décennale sont quant à elles garanties, comme constituant des dommages immatériels tels que définis dans les conditions générales du contrat.

Réponse de la cour

Le maître de l'ouvrage a souscrit auprès des sociétés MMA un contrat d'assurances multirisques de chantier Plus n°120138360.

Il était prévu dans les conditions particulières du contrat que :

' Sont exclus des garanties du contrat dommages-ouvrage, tous dommages qui n'affectent pas la solidité du couvert de l'ouvrage ou qui ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, provenant :

- des équipements de production d'électricité photovoltaïque indissociablement liés ou non à la couverture de l'ouvrage

- des organes de transformation et de régulation de l'énergie produite.

En particulier ne sont pas garanties les insuffisances de production d'électricité photovoltaïque lorsque la seule destination de cette production est la revente à EDF ou tout autre opérateur dans le domaine de l'énergie électrique.'

Comme exactement retenu par le premier juge, le contrat exclut expressément que soient garanties les insuffisances de production d'électricité photovoltaïque, étant relevé que, sauf à ajouter au contrat, il n'est pas précisé que cette exclusion de garantie ne s'applique pas lorsque les pertes d'exploitation liées à l'absence de production d'énergie sont consécutives à des désordres de nature décennale.

En tout état de cause, la cour rappelle qu'il a été retenu que le désordre affectant les panneaux photovoltaïques ne relevait pas de la garantie décennale comme n'affectant pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

En conséquence, les sociétés MMA, assureur dommages-ouvrage, ont indemnisé le maître de l'ouvrage alors qu'elles n'étaient pas tenues à garantie en exécution du contrat d'assurance au regard de cette exclusion de garantie.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, les sociétés MMA seront condamnées aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros à la société Generali et la somme de 1 000 euros aux sociétés Spie et XL insurance company au titre des frais irrépétibles.

Les autres demandes sur le même fondement seront rejetées.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2023 en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens d'appel ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer la somme de 1 000 euros à la société Generali et la somme de 1 000 euros aux sociétés Spie et XL insurance company ;

Rejette les autres demandes sur le même fondement.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 23/17307
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;23.17307 ?
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