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21/06/2024 | FRANCE | N°23/17117

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 21 juin 2024, 23/17117


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 21 JUIN 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17117 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM26



DécisionS déféréeS à la Cour :



Sur requête en interprétation de l'arrêt rendu le 09 février 2028 sous le numéro RG 16/11485 de la cour d'appe l de Paris -Pôle 4 chambre1.





DEMAN

DEURS À LA REQUÊTE



Monsieur [Z], [H], [V] [O] né le 09 janvier 1953 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté et assisté de Me Harry ORHON de la SELARL MAKOSSO ORHO...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 21 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17117 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM26

DécisionS déféréeS à la Cour :

Sur requête en interprétation de l'arrêt rendu le 09 février 2028 sous le numéro RG 16/11485 de la cour d'appe l de Paris -Pôle 4 chambre1.

DEMANDEURS À LA REQUÊTE

Monsieur [Z], [H], [V] [O] né le 09 janvier 1953 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté et assisté de Me Harry ORHON de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 31

Madame [L] [S] [P] épouse [O] née le 22 novembre 1958 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Me Harry ORHON de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 31

DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

SARL 'SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ATHO ' immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 402 987 598, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Pascale CAMPANA de la SELEURL SELARLU PASCALE CAMPANA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : P0262 assistée de Me Patrick VARINOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 72

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Nathalie BRET, conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE , Conseillère,, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 24 mai 2024 porogée au 21 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 14 juin 2011, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 septembre 2012, le Crédit Foncier de France (ci-après CFF), agissant par la voie oblique en qualité de créancier de Monsieur [Z] [O], a été autorisé à procéder à la licitation d'un bien immobilier sis [Adresse 3] (94), cadastré section T n°[Cadastre 1] d'une superficie de 525 m2, consistant en un pavillon élevé sur cave et le droit à jouissance privative sur un jardin de 387 m2 .

Suivant jugement d'adjudication du 10 octobre 2013, la SARL Société Immobilière Atho (société Atho) a été déclarée adjudicataire desdits biens, moyennant le prix principal de 450.000 €.

Par jugement du même jour, signifié le 9 janvier 2014, les époux [O] ont été déboutés de leurs contestations.

La société Atho s'est acquittée des frais, émoluments de vente et droits d'enregistrement, mais n'a pas réglé le prix d'adjudication. Un certificat de non-paiement ou consignation du prix a donc été émis, et signifié à cette dernière par le CFF le 22 janvier 2015.

Par jugement rendu sur incident en date du 16 avril 2015, le juge de l'exécution, chambre des saisies immobilières, a déclaré la contestation des époux [O] à l'encontre du certificat susvisé irrecevable, et, déclarant recevable et bien fondée celle de la société Atho, a ordonné le sursis à statuer sur la demande de réitération des enchères formée par le CFF jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la demande d'annulation du jugement d'adjudication formée par cette société devant le tribunal de grande instance de Créteil.

Suivant jugement en date du 15 avril 2016, le tribunal de grande instance de Créteil, rejetant « l'exception d'irrecevabilité » de la société CFF prise de l'article L.322-12 du code des procédures civiles d'exécution, a déclaré la société Atho recevable en son action, et prononcé sur le fondement de l'article 1638 du code civil, la résolution (et non la nullité) de la vente sur adjudication après avoir relevé que le bien objet de la licitation était grevé d'une servitude au bénéfice du jardin portant le n° de lot 258, dont l'existence ne lui avait pas été révélée, et a condamné le CFF à rembourser à la société Atho les sommes payées par elle au titre des frais taxés de la vente, des émoluments vendeur et des droits d'enregistrement.

Par arrêt du 9 février 2018, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions, et dit que la SARL Société Immobilière Atho est irrecevable en sa demande, et que celles des époux [O] sont sans objet.

Pour statuer ainsi, elle a retenu que le jugement d'adjudication est résolu de plein droit pour défaut de paiement du prix.

La déchéance du pourvoi intenté par la société Atho a été constaté par arrêt de la cour de cassation en date du 16 mai 2019.

Par jugement du 7 avril 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a débouté le CFF de sa demande de licitation du lot n°258 consistant en la jouissance d'un jardin de 26 m2 qui avait été omis lors de la procédure de licitation L'appel formé contre ce jugement a été déclaré caduc par une ordonnance du conseiller de la mise en état de cette cour en date du 11 février 2016.

Par jugement en date du 7 novembre 2019, le juge de l'exécution de Créteil a déclaré irrecevables les contestations de Madame [O] portant sur la vente, déclaré redevables celles de la société Atho, et rejeté la demande du CFF afin de réitération des enchères et de fixation d'une date de vente, après avoir relevé que celle-ci ne pouvait intervenir sur le fondement du cahier des conditions de vente, lequel ne mentionnait pas l'existence de la servitude grevant le terrain cadastré T n°[Cadastre 1] au profit du lot n°258.

Par arrêt en date du 24 mars 2022, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 10 décembre 2022 ayant déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement du 7 novembre 2019, et a renvoyé l'affaire et les parties devant la même cour autrement composée, laquelle a par arrêt du 23 février 2023, déclaré l'appel recevable, confirmé le jugement, déclaré irrecevable la demande de la société Atho relative à la recevabilité de sa demande de résolution de la première vente, ainsi que celle en paiement des frais.

Suivant requête du 27 septembre 2023, Madame [L] [P] épouse [O] et Monsieur [Z] [O] demandent à la cour d'interpréter l'arrêt rendu le 9 février 2018 qui, infirmant le jugement du 15 avril 2016, a dit que la société Atho est irrecevable en sa demande, et de confirmer qu'il y a lieu d'en tirer la conclusion que la cour d'appel avait jugé irrecevable la demande de résolution de la société Atho du fait qu'elle jugeait que la résolution était d'ores et déjà intervenue du fait du non-paiement du prix et que, par conséquent, la société Atho a été jugée irrecevable en sa demande en ne justifiant pas de sa qualité de propriétaire à la date d'exploit introductif d'instance.

A l'appui de leurs prétentions, Madame et Monsieur [O] font valoir que les parties ne s'entendent pas sur le sens et la portée de l'arrêt soumis à interprétation, et que la société Atho, à l'instar de ce qu'elle avait soutenu dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 23 février 2023, prétendant que la question de la résolution de la vente judiciaire n'avait pas été tranchée et se considérant en conséquence purement et simplement propriétaire du bien immobilier adjugé le 10 octobre 2013, a procédé à la publication du jugement d'adjudication au service de la publicité foncière et les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir dire qu'ils sont occupants sans droit ni titre et d'obtenir leur condamnation à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 2.800 € à compter du prononcé du jugement d'adjudication du 10 octobre 2013 et jusqu'à parfaite libération des lieux.

La société Atho conclut au rejet de la demande, au motif qu'il ne peut y avoir lieu à interprétation que si la décision est obscure, ou qu'il existe une ambigüité ou un doute, et qu'en l'espèce, l'arrêt est parfaitement clair et dénué d'ambiguïté dans la mesure où la cour d'appel a considéré que la demande de résolution formée par la société Atho était irrecevable au motif que la vente était déjà résolue pour défaut de paiement du prix de l'adjudication.

Elle ajoute que si la décision est claire, le raisonnement est erroné dans la mesure où la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions des articles L.322-12 et R.322-56 du code des procédures civiles d'exécution, a fait une fausse application desdits textes et a méconnu la jurisprudence acquise suivant laquelle il résulte de la combinaison des articles R.322-56, R.322-57, R.322-66 et R.322-67 alinéa 1er que la sanction du retard apporté au paiement du prix dû par l'adjudicataire est la réitération des enchères et non la résolution de la vente.

Enfin, au rappel de ce que la Cour de cassation considère que le juge, saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une quelconque modification à cette dernière en modifiant les droits et obligations qu'il a reconnus aux parties, elle souligne que faire droit à la demande d'interprétation des époux [O] d'ajouter à la décision rendue que la société Atho n'avait pas la qualité de propriétaire, reviendrait à modifier les droits et obligations reconnus aux parties fixés par l'arrêt du 9 février 2018, et ce dans le seul but de faire échec à la procédure devant le juge des contentieux de la protection.

La Société Crêdit Foncier de France n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 481 du code de procédure civile, 'Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.'

Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, 'Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.'

Il résulte de l'article 1351 du code civil et de l'article 461 du code de procédure civile que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.

Enfin, si les juges ne peuvent sous prétexte d'interpréter leur décision les modifier, y ajouter ou les restreindre, il leur appartient d'en fixer le sens lorsqu'elle donne lieu à des lectures différentes, ou d'en expliquer la disposition dont les termes ont donné lieu à quelque doute.

En l'espèce, le dispositif de l'arrêt dont l'interprétation est demandée, est rédigée comme suit :

« Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Dit que la SARL Société Immobilière Atho est irrecevable en sa demande,

Rejette toutes les demandes de la SARL Société Immobilière Atho,

Dit que les demandes des époux [O] sont sans objet,

Condamne la SARL Immobilière Atho aux dépens,

La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Immobilière Atho à payer à la société CFF, d'une part et aux époux [O] pris ensemble, d'autre part, une somme de 2.000 € chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu la motivation suivante :

« Sur la demande de Société immobilière Atho

La Société immobilière Atho, qui agit, sur le fondement de l'article 1638 du code civil, en résolution de la vente à son profit résultant du jugement d'adjudication, doit justifier de sa qualité de propriétaire à la date de l'exploit introductif d'instance.

Or, depuis la réforme de la saisie immobilière opérée par l'ordonnance du 21 avril 2006, la loi dispose de manière générale, désormais à l'article L322-12 du code des procédures civiles, qu'à défaut de versement du prix ou de sa consignation, la vente est résolue de plein droit.

Si l'article R 322-56 du même code dispose que le versement ou la consignation du prix auquel est tenu l'adjudicataire est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères, cette dernière procédure, aux termes de l'article R 322-67 alinéa 2, ne s'ouvre que par la signification du certificat délivré par le greffe et constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié du paiement du prix ou de sa consignation.

En l'espèce, si la société CFF a fait signifier à l'adjudicataire, le 22 janvier 2015, le certificat délivré par le greffe le 17 octobre 2014 et constatant que le Société immobilière Atho n'avait pas justifié du paiement du prix ou de sa consignation, cette date est postérieure à l'introduction de la présente instance par l'assignation des 8 et 9 décembre 2014, de sorte que, à supposer que la mise en 'uvre par le créancier poursuivant de la réitération des enchères restreignît le droit de ce créancier de se prévaloir de la résolution de plein droit pour défaut de versement ou de consignation du prix, rien n'empêche la société CFF de se prévaloir de la résolution de plein droit de la vente, qui était acquise à la date d'introduction de la présente instance, par l'effet de l'article L 322-12 du code de procédure civile.

Le jugement entrepris, qui a retenu à tort qu'à la date de délivrance de l'assignation la résolution n'était pas acquise, doit donc être infirmé en toutes ses dispositions. »

Il résulte incontestablement de l'examen comparatif du dispositif et de la motivation que la cour d'appel a considéré qu'à la date de délivrance de l'assignation introductive d'instance aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente résultant du jugement d'adjudication, la société Atho n'avait pas la qualité de propriétaire des biens immobiliers, objet du jugement d'adjudication, en raison de la résolution de plein droit de la vente qu'elle a jugée acquise à la date de l'introduction de l'instance, et en a déduit qu'elle était irrecevable en cette demande de résolution judiciaire.

Dès lors, la cour ne peut que constater l'absence de toute contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt relatifs à l'irrecevabilité de la demande de résolution judiciaire de l'adjudication, susceptible de rendre nécessaire l'interprétation de cette décision.

De même, cet arrêt ne peut donner lieu à des lectures différentes et ne contient pas de disposition dont les termes peuvent donner lieu à quelque doute, dès lors qu'il est relevé de manière parfaitement claire que la demande de résolution formée par la société Atho est irrecevable, cette dernière étant dénuée de la qualité de propriétaire au jour de l'introduction de l'instance, par suite de la résolution de plein droit de l'adjudication, en raison du défaut de paiement du prix de vente.

A cet égard, il sera observé qu'il importe peu que la cour ait ou non fait une inexacte application des textes qu'elle vise pour en déduire l'absence de la qualité de propriétaire de la société Atho, l'arrêt du 9 février 2018, définitif, ayant l'autorité de la chose jugée en l'état de la déchéance du pourvoi qui avait été intenté par la société Atho à son encontre, ainsi que l'a d'ailleurs également relevé l'arrêt de cette cour en date du 23 février 2023.

En conséquence, il n'y a pas lieu à interprétation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 février 2018, de sorte que la demande des époux [O] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, Pôle 4- Chambre 1, RG n°16/11485, en date du 9 février 2018 ;

En conséquence,

Rejette la demande de Madame [L] [P] épouse [O] et Monsieur [Z] [O] ;

Dit que les dépens seront à la charge des requérants.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 23/17117
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;23.17117 ?
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