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21/06/2024 | FRANCE | N°23/11466

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 21 juin 2024, 23/11466


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 21 JUIN 2024



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11466 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4C3



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 avril 2023 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Créteil - RG n° 22/03309





APPELANTS



Monsieur [M],[D] [T] n

é le 25 juillet 1952 à [Localité 25]

[Adresse 12]

[Localité 15]



Madame [U]-[S],[Y] [C] épouse [T] née le 08 décembre 1954 à [Localité 22]

[Adresse 12]

[Localité 15]



Tou...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 21 JUIN 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11466 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4C3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 avril 2023 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Créteil - RG n° 22/03309

APPELANTS

Monsieur [M],[D] [T] né le 25 juillet 1952 à [Localité 25]

[Adresse 12]

[Localité 15]

Madame [U]-[S],[Y] [C] épouse [T] née le 08 décembre 1954 à [Localité 22]

[Adresse 12]

[Localité 15]

Tous deux représentés par Me Olivier BORGET de l'ASSOCIATION BORGET SADAT-BORGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R113

INTIMÉS

Monsieur [A] [V] né le 24 février 1982 à [Localité 16]

[Adresse 10]

[Localité 15]

Assignation devant la cour d'appel de Paris - Pôle 4 chambre 1- en date du 19 septembre 2023 à étude conformément aux articles 656, 658 du code procédure civile

Monsieur [W] [I] né le 21 Juillet 1951 à [Localité 20]

[Adresse 4]

[Localité 15]

Représenté par Me Yaëlle MOLHO de la SELEURL SELARLU YM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0991 substituée par Me Jessica FURINO, avocat au barreau de PARIS

Madame [F] [K] épouse [I] née le 20 Janvier 1948 à [Localité 17]

[Adresse 4]

[Localité 15]

Représentée par Me Yaëlle MOLHO de la SELEURL SELARLU YM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0991 substituée par Me Jessica FURINO, avocat au barreau de PARIS

Madame [L] veuve [R] née [J] née le 24 Décembre 1934 à [Localité 19]

[Adresse 5]

[Localité 14]

Monsieur [D] [R] né le 12 Décembre 1973 à [Localité 14]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Monsieur [H] [R] né le 28 Octobre 1961 à [Localité 24]

[Adresse 6]

[Localité 14]

Madame [B] [R] épouse [E] née le 24 mars 1963 à [Localité 24]

[Adresse 18]

[Localité 2]

Monsieur [A] [R] né le 06 Juillet 1965 à [Localité 21]

[Adresse 11]

[Localité 13]

Tous représentés par Me Caroline BINET de la SELARL GERARD BINET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J048

Maître [N] [G] né le 24 Juin 1955 à [Localité 23]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au b arreau de PARIS, toque : P0499

S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 10] à [Localité 15]

[Adresse 10]

[Localité 15]

Assignation devant la cour d'appel de Paris - Pôle 4 chambre 1- en date du 20 septembre 2023 à personne habilitée conformément à l'article 656 du code procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre

Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère

Muriel PAGE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 22 mars 2024 prorogée ai 31 mai 2024 puis au 14 juin 2024 et au 21 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ , Présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte notarié du 30 mars 2007 reçu par Me [G], Mme [L] [J] veuve [R], M. [H] [R], Mme [B] [R] épouse [E], M. [A] [R], M. [D] [R] (ci-après les consorts [R]) ont vendu à M. [W] [I] et son épouse, Mme [F] [K] (ci-après les époux [I]) un bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 15] (94), cadastré section 0 n°[Cadastre 7].

Par acte notarié du 23 avril 2007 reçu par Me [G], notaire, les époux [I] ont fait établir un état descriptif de division et un règlement de copropriété concernant l'ensemble immobilier susmentionné.

- Par acte notarié du 25 septembre 2009 reçu par Me [G], les époux [I] ont vendu le bien immobilier à M. [M] [T] et son épouse, Mme [U]-[S] [C] (ci-après les époux [T]).

- Par acte notarié reçu le 26 février 2018 par Me [N] [G], les époux [T] ont vendu le bien immobilier à M. [A] [V].

M. [V] invoquant l'absence d'un réseau d'évacuation de ses eaux usées a assigné, le 31 juillet 2019, les époux [T] ainsi que le syndicat des copropriétaires SDC du [Adresse 10] à [Localité 15], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil aux fins de nomination d'expert.

- Un expert a été nommé par une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Créteil rendue le 6 décembre 2019.

- Les époux [T] ont fait assigner en référé, le 10 février 2020, les époux [I] aux fins de déclaration d'ordonnance commune.

- Par une ordonnance de référé du 31 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a rendu commune aux époux [I] l'ordonnance rendue le 6 décembre 2019.

- Les époux [I] ont fait assigner en référé le 9, 10, 17 et 25 novembre 2020 les consorts [R] aux fins de déclaration d'ordonnance commune. Par une ordonnance de référé du 11 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a rendu commune aux consorts [R] l'ordonnance rendue le 6 décembre 2019.

- L'expert a rendu son rapport le 28 octobre 2021.

- Se prévalant d'un défaut de délivrance conforme du bien immobilier à l'encontre des époux [T] et de la responsabilité délictuelle des anciens propriétaires du bien immobilier, du notaire rédacteur et du syndicat des copropriétaires, par exploits d'huissier délivrés le 13 avril 2022, M. [A] [V] a fait assigner les consorts [R], les époux [I], les époux [T], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et Me [N] [G] devant le tribunal judiciaire de Créteil.

- Les consorts [R] ont pris des conclusions sur incident devant le juge de la mise en état aux fins d'irrecevabilité.

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil dans une ordonnance rendue le 20 avril 2023 a statué ainsi :

-Déclarons irrecevable l'action diligentée par M. [A] [V] à l'encontre de Mme [L] [J] veuve [R], M. [H] [R], Mme [B] [R] épouse [E], M. [A] [R], M. [D] [R],

-Déclarons irrecevable la demande de M. [A] [V] tendant à condamner in solidum M. [M] [D] [T], Mme [U]-[S] [C], M. [W] [I], Mme [F] [K] épouse [I], M. [H] [R], Mme [B] [R] épouse [E], M. [A] [R], Mme [L] [R] épouse [J], M. [D] [R] et Me [N] [G] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des obligations mises à charge,

-Condamnons M. [A] [V] aux dépens du présent incident,

-Condamnons M. [A] [V] à verser à Mme [L] [J] épouse [R], M. [H] [R], Mme [B] [R] épouse [E], M. [A] [R], M. [D] [R] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

-Rejetons les autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 18 octobre 2023 à 9 heures 30 pour conclusions en défense

M. [A] [V] a pris, le 15 juin 2023, des conclusions de désistement partiel d'instance à l'égard des époux [I].

M. [M] [T] et Mme [U]-[S] [C] ont relevé appel de l'ordonnance rendue le 20 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil par déclaration d'appel du 28 juin 2023.

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [A] [V] par exploit remis à étude le 19 septembre 2023.

Les conclusions d'appelant ont été signifiées par exploit remis à étude le 23 octobre 2023.

La déclaration d'appel a été signifiée au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 10] à [Localité 15] remis à tiers habilité à recevoir l'acte le 20 septembre 2023.

Les conclusions d'appelant ont été signifiées au syndicat des copropriétaires par exploit du 23 octobre 2023 à étude

M. [A] [V] et le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 10] à [Localité 15] n'ont pas constitué avocat.

La procédure devant la cour a été clôturée par une ordonnance en date du 11 janvier 2024.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, les époux [T] demandent à la cour de :

Vu la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, et particulièrement son article 26 II

Vu l'article 2 du code civil,

Vu le rapport d'expertise contradictoire du 28 octobre 2021

Vu les pièces produites

INFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action diligentée par M. [A] [V] à l'encontre de Mme [L] [J] veuve [R], M. [H] [R], Mme [B] [R] épouse [E], M. [A] [R], M. [D] [R],

et, statuant à nouveau

DEBOUTER Monsieur [H] [R], Madame [B] [E] née [R], Monsieur [A] [R], Madame [L] [J] née [R], Monsieur [D] [R] des demandes visant à faire déclarer irrecevables celles diligentées à leurs égards tant par le demandeur principal que par les époux [T] ou les auteurs de ces derniers, les époux [I]/[K].

CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [R], Madame [B] [E] née [R], Monsieur [A] [R], Madame [L] [J] née [R], Monsieur [D] [R] à payer à Monsieur [M] [T] et Madame [U] [C] épouse [T] la somme de 1450,00 € au visa de l'article 700 CPC au titre des frais irrépétibles de première instance et 1.500,00 euros au visa de l'article 700 CPC au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

CONDAMNER les mêmes, sous la même solidarité, aux dépens de l'incident

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, les époux [I] invitent la cour à :

Vu, notamment, les articles 122 et 564 du code de procédure civile,

Vu l'article 2224 du code civil,

Vu la jurisprudence,

CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Créteil le 20 avril 2023, en ce qu'elle a :

- Déclaré irrecevable l'action diligentée par Monsieur [A] [V] à l'encontre de Madame [L] [J] veuve [R], Monsieur [H] [R], Madame [B] [R] épouse [E], Monsieur [A] [R], Monsieur [D] [R]

- Déclaré irrecevable la demande de Monsieur [A] [V] tendant à condamner in solidum Monsieur [M] [D] [T], Mme [U]-[S] [C], Monsieur [W] [I], Madame [F] [K] épouse [I], Monsieur [H] [R], Madame [B] [R] épouse [E], Monsieur [A] [R], Madame [L] [R] épouse [J], Monsieur [D] [R] et Maître [N] [G] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des obligations mises à sa charge,

- Condamné Monsieur [A] [V] aux dépens du présent incident,

- Condamné Monsieur [A] [V] à verser à Madame [L] [J] veuve [R], Monsieur [H] [R], Madame [B] [R] épouse [E], Monsieur [A] [R], Monsieur [D] [R] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- Rejeté les autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 18 octobre 2023 à 9 heures 30 pour conclusions en défense.

Y AJOUTANT

DÉCLARER irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame [T] à l'égard de Monsieur et Madame [I].

CONDAMNER Monsieur et Madame [T] à verser la somme de 1500 euros à Monsieur et Madame [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, Maître [N] [G] demande à la cour de :

Vu l'appel interjeté par Monsieur et Madame [T]

Vu l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CRETEIL du 20 avril 2023

DONNER ACTE à Maître [N] [G], notaire, de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de l'appel interjeté par Monsieur et Madame [T] à l'encontre de l'ordonnance du 20 avril 2023.

CONFIRMER l'ordonnance qui a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [A] [V] tendant à condamner in solidum Monsieur [M] [D] [T], Madame [U]-[S] [C], Monsieur [W] [I], Madame [F] [K] épouse [I], Monsieur [H] [R], Madame [B] [R], épouse [E], Monsieur [A] [R], Madame [L] [R] épouse [J], Monsieur [D] [R] et Maître [N] [G] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des obligations mises à sa charge.

CONDAMNER tout succombant à payer à Maître [N] [G], notaire, la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE CONDAMNER aux entiers dépens

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, les consorts [R] demandent à la cour de :

Vu l'acte de vente en date du 30 mars 2007

Vu la Loi du 17 juin 2008 Vu les articles 1648 et 2224 du code civil

Vu les articles 122 et 789, 6° du Code de procédure civile

Vu la jurisprudence

Vu les pièces versées au débat

CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Créteil en date du 23 avril 2023

En conséquence,

DECLARER irrecevable l'action diligentée par Monsieur [A] [V] à l'encontre des consorts [R]

CONDAMNER les époux [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER les époux [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline BINET, Avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile

SUR CE,

La cour,

Sur l'intérêt à agir des appelants

Le Juge de la Mise en Etat a déclaré irrecevable Monsieur et Madame [V] en leur action dirigée à l'encontre des consorts [R] au motif de la prescription de l'action en défaut de délivrance conforme depuis le 19 juin 2013, la créance ayant son origine au jour de la conclusion de la vente du 30 mars 2007 et le délai pour agir étant ramené à 5 ans depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 article 26.

Il a également déclaré irrecevable la demande de Monsieur [V] à l'égard du syndicat des copropriétaires au visa de l'article 32 du code de procédure civile, retenant que Monsieur [V] ne peut se substituer au syndicat des copropriétaires pour formuler des appels en garantie.

Monsieur et Madame [T] au soutien de leur appel, rappellent que le délai de prescription ne peut courir qu'à l'encontre de celui qui a connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'évènement dommageable, que le fait générateur du droit d'agir ayant été en l'espèce révélé par l'expertise qui a mis en exergue que les travaux de raccordement réalisés le 30 janvier 1995 avant la vente des consorts [R] aux époux [I]/[K], n'ont été que partiels et ne concernaient pas la partie d'immeuble qui constituera ultérieurement le lot 11 de la copropriété vendu par les époux [T] à Monsieur [V] et que, ce faisant, la motivation de l'ordonnance encourt la critique en ce qu'il ne saurait être admis que la prescription d'une action visant à faire reconnaître l'existence d'une créance en germe, déroulerait ses effets à l'insu du débiteur. Selon les appelants, les consorts [R] fondent leur « exception » (sic) de prescription à l'encontre de Monsieur [V] sur la loi du 17 juin 2008 pour en déduire que celle-ci leur est acquise au 19 juin 2013 alors que les dispositions réduisant le délai de la prescription, en s'appliquant aux prescriptions en cours sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, ne s'appliquent pas aux dispositions modifiant le point de départ de la prescription extinctive ou déterminant les causes du report du point de départ ou de suspension de la prescription.

Monsieur et Madame [I], concluent à l'irrecevabilité des demandes formées par les époux [T] à leur encontre au visa de la jurisprudence selon laquelle la conformité du bien vendu et livré aux spécifications contractuelles, s'apprécie au moment de la délivrance du bien. Ils opposent la prescription de l'action en garantie formée par les époux [T] à leur encontre depuis le 26 septembre 2013 en application du délai de l'article 2224 du Code civil.

Les consorts [R] concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise aux motifs que contrairement à ce soutiennent les époux [T], le point de départ du délai de prescription n'est pas la date de la révélation du manquement mais celle à laquelle les époux [I], professionnels de l'immobilier ont acquis le bien soit la date de l'acte du 3 juillet 2009 lequel mentionne l'existence de l'assainissement collectif cependant que les époux [I] ne démontrent pas que la connaissance des faits pour lesquels leur responsabilité est recherchée est impossible.

Maître [N] [G] s'en rapporte à la justice sur l'appel interjeté.

Réponse de la cour,

Monsieur [A] [V], dans le cadre de l'assignation au fond délivrée par exploit du 13 avril 2022 recherche la responsabilité contractuelle des époux [T] sur le fondement de l'article 1604 du Code civil et la responsabilité délictuelle des consorts [R] et [I].

Les époux [T] sont les ayants droits des époux [I], eux-mêmes acquéreurs des consorts [R]. L'intérêt des époux [T] à soulever la prescription extinctive à raison du point de départ de leur action en garantie à l'encontre des consorts [R] ne s'entend donc que dans l'hypothèse où il serait fait droit au recours formé par Monsieur [V] à l'encontre des consorts [R].

Cependant selon les dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Il est jugé de manière constante que l'intérêt à agir doit être né et actuel lorsque la prétention est élevée dans le cadre de l'action engagée or, le Juge de la Mise en Etat a déclaré irrecevable comme prescrite l'action diligentée par Monsieur [V] à l'encontre des consorts [R].

Dès lors, l'intérêt à agir des époux [T] du chef de la prescription de leur action en garantie est hypothétique et n'est pas causé par un intérêt né et actuel au jour où la cour statue puisque l'action engagée par Monsieur [V] à l'encontre des consorts [R] a été déclarée prescrite par le Juge de la Mise en Etat et irrecevable à l'égard du syndicat des copropriétaires au regard du principe selon lequel nul n'est admis à agir dans l'intérêt d'autrui.

Les époux [T] ne sont en outre pas recevables à demander à hauteur d'appel le « débouté des consorts [R] de leurs demandes visant à faire déclarer irrecevables les demandes diligentées à leurs égards tant par le demandeur principal que par les époux [T] ou les auteurs de ces derniers, les époux [I]/[K] » puisque le débouté impose un examen au fond dont la cour, saisie de l'appel de l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [V] à l'encontre des consorts [R] et des demandes formées par Monsieur [V] à l'encontre de ces derniers et des époux [T], n'est pas saisie du fond.

Il convient par conséquent de déclarer irrecevables Monsieur et Madame [T] en leurs demandes de « Débouter des consorts [R] des demandes visant à faire déclarer irrecevables les demandes diligentées à leurs égards tant par le demandeur principal que par les époux [T] ou les auteurs de ces derniers, les époux [I]/[K] » et de confirmer l'ordonnance entreprise à l'encontre de laquelle Monsieur [V] n'élève à hauteur d'appel aucune contestation.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'ordonnance qui a condamné Monsieur [V] demandeur à l'incident, aux dépens de celui-ci et à régler au titre des frais irrépétibles une somme de 1 500 euros à régler aux consorts [R], sera confirmée.

Y ajoutant, Monsieur et Madame [T] seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à régler à :

- Mme [L] [J] veuve [R], M. [D] [R]

M. [H] [R], Mme [B] [R], M. [A] [R] d'une part la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles

- M. [W] [I] et Mme [F] [K] épouse [I] de seconde part la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles

- Maître [N] [G] de troisième part une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DECLARE IRRECEVABLES Monsieur [M] [T] et Madame [U]-[S] [C] épouse [T] en leurs demandes de « Débouter des consorts [R] des demandes visant à faire déclarer irrecevables les demandes diligentées à leurs égards tant par le demandeur principal que par les époux [T] ou les auteurs de ces derniers, les époux [I]/[K] » ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

CONDAMNE, Monsieur et Madame [T] aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à régler à :

Mme [L] [J] veuve [R], M. [D] [R]. [H] [R], Mme [B] [R], M. [A] [R] d'une part, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles

M. [W] [I] et Mme [F] [K] épouse [I] de seconde part, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles

Maître [N] [G] de troisième part, une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 23/11466
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;23.11466 ?
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