RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/06965 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOD4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Août 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 18/01137
APPELANTE
Madame [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, no représentée
INTIMEE
CARMF
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [R] [M] a interjeté appel du jugement n° RG : 18/01137 rendu le 28 août 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 6 mai 2024 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 15 avril 2024 Mme [M] avait informé la cour de son désistement d'appel et par courrier parvenu au greffe social le 17 avril 2024, la caisse avait accepté ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [M] et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte s'il y a lieu.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [R] [M] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour;
DIT que Mme [R] [M] supportera la charge des éventuels dépens d'appel.
La greffière, Le président.