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21/06/2024 | FRANCE | N°23/06692

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 21 juin 2024, 23/06692


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 21 Juin 2024



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/06692 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMGT



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Août 2023 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 17/01389



APPELANT

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne



INTIMEE



URSSAF D'[Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par M. [U] [Z] en vertu d'un pouvoir général





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de p...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 21 Juin 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/06692 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMGT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Août 2023 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 17/01389

APPELANT

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

INTIMEE

URSSAF D'[Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par M. [U] [Z] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [O] (le cotisant) d'un jugement rendu le 28 août 2023 sous le numéro de répertoire général 17/01389 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'[Localité 2] (l'URSSAF).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [Y] [O] a formé opposition le 21 décembre 2017 à une contrainte en date du 19 septembre 2017 et signifiée le 20 octobre 2017 à la requête du RSI [Localité 2] pour un montant de 11 040 euros représentant les cotisations et majorations de retard afférente au troisième trimestre 2016.

Par jugement en date du 28 août 2023, le tribunal :

déclare l'opposition irrecevable ;

condamne M. [Y] [O] à prendre en charge les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a constaté que l'opposition avait été formée à plus de 15 jours de la date de la signification de la contrainte et que dès lors, elle est irrecevable pour cause de forclusion.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date indéterminée à M. [Y] [O] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue au greffe de la Cour de cassation le 28 septembre 2023.

Lors de l'audience, M. [Y] [O] soutient au fond que la sécurité sociale n'est pas un monopole reconnu par le droit de l'Union Européenne. Il admet n'avoir aucune pièce pour remettre en cause la régularité de l'acte de signification.

L'URSSAF d'[Localité 2] soulève le caractère irrecevable de l'opposition et demande la confirmation du jugement outre la condamnation de M. [Y] [O] à li payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

C'est par de pertinents motifs, adoptés par la cour que le premier juge après avoir rappelé la règle de droit applicable a relevé que l'acte d'opposition était irrecevable pour avoir été formé à plus de quinze jours de l'acte de signification de la contrainte, étant ajouté qu'aucune nullité n'est invoquée à l'encontre de cet acte.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

M. [Y] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de M. [Y] [O] ;

CONFIRME le jugement rendu le 28 août 2023 sous le numéro de répertoire général 17/01389 par le tribunal judiciaire de Créteil ;

Y ajoutant :

CONDAMNE M. [Y] [O] à payer à l'URSSAF d'[Localité 2] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [O] aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 23/06692
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;23.06692 ?
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