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21/06/2024 | FRANCE | N°22/08931

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 21 juin 2024, 22/08931


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 21 Juin 2024



(n° , 1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08931 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRYL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/06302





APPELANT

Monsieur [W] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de

Me Joëlle DECROIX DELONDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1480





INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Mylène BARRERE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 21 Juin 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08931 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRYL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/06302

APPELANT

Monsieur [W] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Joëlle DECROIX DELONDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1480

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre légitimement empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [W] [J] d'un jugement rendu le

13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Il est rappelé que, le 23 août 1996, M. [J] a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, M. [J], qui occupait le poste d'ouvrier, s'étant pris les doigts de la main droite dans un doseur en vérifiant le niveau d'eau dans un bac à mouilleur, occasionnant un éclatement des chairs ; que l'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé le 30 septembre 1997, un taux d'incapacité permanente de 25% lui ayant été attribué ; que, le 20 février 2003, M. [J] a été victime d'une rechute, consolidée le 3 juin 2006, avec retour à l'état antérieur et maintien du taux d'incapacité permanente à 25% ; qu'une seconde rechute du 18 juin 2010 a été prise en charge par la caisse; que l'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé le 29 décembre 2010 ; que, par décision du 16 novembre 2011, le taux d'incapacité permanente a été fixé à 15%, les conclusions médicales étant les suivantes : 'amélioration des séquelles d'un traumatisme de la main droite par rapport à celles observées lors du précédent rapport avec une distance pulpe paume améliorée et une diminution de la raideur des trois derniers doigts chez un assuré droitier' ; que, par jugement du 27 novembre 2013, le tribunal du contentieux de l'incapacité a fixé ce taux à 20% ; que, par arrêt du 31 mai 2016, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a confirmé ce jugement et dit n'y avoir lieu à expertise ; que, le 29 mars 2017, à la suite d'un certificat médical d'aggravation, M. [J] a sollicité la révision du taux d'incapacité permanente ; que, par décision du 4 janvier 2018, la caisse a maintenu ce taux à 20%, les conclusions médicales étant les suivantes : 'taux maintenu, l'examen n'ayant pas fait apparaître d'éléments d'aggravation objective et significative des séquelles d'un traumatisme des 3 derniers doigts de la main D' ; que M. [J] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 13 septembre 2022, ce tribunal a reçu M. [J] en son recours, le disant mal fondé et condamné M. [J] aux dépens.

Par déclaration du 20 octobre 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée à une date qui ne ressort pas du dossier du tribunal.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, M. [J] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de fixer son taux d'incapacité à 25% et de condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [J] fait valoir que le tribunal a cru pouvoir relever l'absence d'éléments objectifs susceptibles de remettre en cause le taux de 20% retenu par la caisse, alors que le tribunal n'a donné aucune suite à sa proposition d'organiser une expertise médicale, ayant rejeté la demande formulée par M. [X] à ce titre ; que le certificat médical établi le

22 février 2017 par le docteur [G] mentionne qu'à cette date, la flexion des 3ème, 4ème et 5ème doigts de la main droite est extrêmement limitée avec absence d'extension complète et persistance de douleurs main droite, poignet droit et coude droit ; qu'aux termes de son rapport, le médecin conseil de la caisse a méconnu les éléments portés à sa connaissance, se contentant de reprendre les éléments médicaux précédemment retenus pour conclure à l'absence d'aggravation ; qu'il résulte bien une aggravation de l'état de santé de M. [J] justifiant la fixation de son taux d'incapacité permanente à 25%.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [J] de ses demandes.

La caisse fait valoir que l'état séquellaire doit s'apprécier à la date de la demande de révision, soit le 29 mars 2017, sans que puissent être pris en considération des éléments antérieurs ou postérieurs ; que les certificats médicaux établis en 2023 par M. [J] doivent donc être écartés, leurs auteurs ne se plaçant pas à la date du 29 mars 2017 ; que le requérant ne saurait solliciter la majoration au titre de l'aggravation de 2023 dans le cadre du présent litige et qu'il lui appartient de formuler une nouvelle demande d'aggravation à ce titre auprès de la caisse ; que M. [J] ne justifie d'aucun élément objectif de nature à modifier le taux de 20% retenu par la caisse.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 10 mai 2024 pour plus ample exposé de leurs moyens.

REPONSE DE LA COUR :

Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Au cas d'espèce, M. [J] a sollicité la révision de son taux d'incapacité permanente le 29 mars 2017, se prévalant d'un certificat médical du docteur [G] du

22 février 2017 mentionnant qu'à cette date, la flexion des 3ème, 4ème et 5ème doigts de la main droite est extrêmement limitée ; qu'il n'y a pas d'extension complète et qu'il persiste des douleurs de la main droite, du poignet droit et du coude droit.

M. [J] soutient que ce certificat traduirait une aggravation de son état de santé qui justifierait de porter à 25% son taux d'incapacité permanente au titre des séquelles de l'accident du 23 août 1996.

Il est rappelé qu'aux termes de son jugement rendu le 27 novembre 2013, le tribunal du contentieux de l'incapacité avait fixé le taux d'incapacité permanente de l'intéressé à 20%, se basant sur une consultation médicale confiée au docteur [C] qui concluait à ce taux, lequel a relevé qu'à l'examen, le 3ème doigt est en demi crochet, enraidi, la métacarpo-phalangienne était en flexion de 40°, l'interphalangienne proximale avait un déficit d'extension de 70° et sa flexion est de 30°; de même, l'interphalangienne distale avait une flexion limitée à 20° et sa mobilité était faible ; en ce qui concernait le 4ème doigt, l'examen était comparable, la distance entre la pulpe et la paume de la main, de même que pour le 5ème doigt pour l'éminence hypothénar, et de 5 travers de doigt ; il existait la même raideur de la métacarpo-phalangienne de l'interphalangienne et de l'interphalangienne distale, de même que pour le 5ème doigt où le blocage était pratiquement complet au niveau de l'interphalangienne proximale.

Par conséquent, le taux d'incapacité permanente de 20% avait été fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité en considération qu'à la date de consolidation fixée au

16 janvier 2012, la flexion des 3ème, 4ème et 5ème doigts de la main droite était très limitée, le certificat d'aggravation invoqué n'ajoutant aucun élément.

Aux termes de son rapport d'évaluation du 30 novembre 2017, le médecin conseil, qui a pris connaissance de la correspondance de M. [J] et entendu ses doléances, celui-ci se plaignant de douleur permanente des trois derniers doigts droits et de leur raideur, a procédé à l'examen clinique de la main droite le 30 novembre 2017. Le médecin conseil retient l'existence d'une douleur à la palpation de l'ensemble des trois derniers doigts de la main droite, a évalué la mobilité metacarpo phalangienne, interphalangienne proximale et interphalangienne distale des 3ème, 4ème et 5ème doigts, la distance pulpe-pli palmaire moyen, relevé que la pince pollicidigitale était normale en forme et diminuée en force avec D3 D4 et D5, que la force de serrement était diminuée à droite, qu'il n'y avait pas d'impotence fonctionnelle et que les mensurations étaient inopérantes du fait d'un état pathologique controlatéral.

Il conclut, au regard de cet examen approfondi, que le taux d'incapacité permanente doit être maintenu à 20%, l'examen n'ayant pas fait apparaître d'éléments d'aggravation objective et significative des séquelles d'un traumatisme des trois derniers doigts de la main droite, ayant pris en considération l'existence de douleurs.

Aussi, contrairement à ce que soutient M. [J], le médecin conseil a tenu compte des éléments portés à sa connaissance et a procédé à une évaluation complète de l'état de santé de l'intéressé à la date d'aggravation invoquée, la caisse opposant à bon droit que les certificats médicaux postérieurs à cette date ne peuvent être pris en considération et qu'il appartient à l'assuré de formuler une nouvelle demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente au regard des certificats médicaux établis en 2023 qui ne donnent aucun élément se rapportant à la date d'aggravation objet du présent litige.

Par conséquent, M. [J] ne donnant aucun élément de nature à établir que le taux d'incapacité permanente de 20% maintenu par la caisse serait insuffisant au regard de l'état séquellaire au 29 mars 2017, le jugement sera confirmé.

M. [J], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE M. [W] [J] recevable en son appel,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,

CONDAMNE M. [W] [J] aux dépens d'appel.

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière P/La présidente empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 22/08931
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;22.08931 ?
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