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21/06/2024 | FRANCE | N°22/07533

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 21 juin 2024, 22/07533


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 21 JUIN 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07533 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUWV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021039517



APPELANTE



S.A.S.U. MS54

prise en la personne de ses représentants légauxr>
[Adresse 2]

[Localité 3]

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 851 715 433



Représentée par Me Marylou VIOU, avocat au barreau de PARI...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 21 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07533 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUWV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021039517

APPELANTE

S.A.S.U. MS54

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 851 715 433

Représentée par Me Marylou VIOU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A. SOLOCAL EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL PAGES JAUNES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 212 955

Représentée par Me Vanessa CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1565

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre,

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La société Solocal exerçant sous l'enseigne Pages Jaunes et sous le nom commercial Pages Blanches ' Pages Jaunes ' Renseignements Téléphoniques PagesJaunes ' 118 008 (ci-après « Solocal ») est spécialisée dans la publicité, la communication et le marketing numérique pour les entreprises locales. La société MS54 a pour activité les travaux de couverture, de rénovation et de peinture.

La société MS54 a souscrit un contrat « Booster Contact » selon bon de commande n° KGWSBX6W7V auprès de la société Solocal, régularisé le 23 juillet 2019, ayant pour objet la fourniture de services de référencement par la publicité sur les moteurs de recherche moyennant un montant mensuel de 846 euros TTC avec des frais de mise en service imputés sur la première facture à hauteur de 210 euros TTC. Ce contrat a été conclu pour une durée de six mois, avec tacite reconduction de mois en mois.

En application de ce contrat, la société Solocal a émis un total de six factures s'échelonnant d'août 2019 à janvier 2020 pour une somme totale de 5.286 euros TTC, lesquelles sont toutes restées impayées.

Le 08 mars 2021, la société Solocal a mis en demeure la société MS54 de lui régler la totalité des factures impayées, en vain.

Suivant exploit du 13 juillet 2021, la société Solocal a fait assigner la société MS54 en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société MS54 à payer à la société Solocal la somme de 5.286 euros TTC au titre des factures échues impayées, assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024,

- condamné la société MS54 à payer à la société Solocal la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Solocal de ses demandes autres, plus amples ou contraires,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné la société MS54 aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.

La société MS54 a formé appel du jugement par déclaration du 12 avril 2022 enregistrée le 29 avril 2022.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 07 octobre 2022, la société Solocal a interjeté un appel incident.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 09 janvier 2023, la société MS54 demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil et des articles 699 et 700 du code de procédure civile :

- de dire et juger la société MS54 recevable et bien fondé en son appel,

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 28 janvier 2022 en ce qu'il a :

' condamné la société MS54 à payer à la société Solocal la somme de 5.286 euros TTC au titre des factures échues impayées, assorties des intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2024,

' condamné la société MS54 à payer à la société Solocal la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la société MS54 aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA,

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 28 janvier 2022 en ce qu'il a :

débouté la société Solocal de ses demandes autres plus amples ou contraires (dont la demande de condamnation à lui verser la somme de 528,60 euros au titre de la clause pénale),

En conséquence,

- de débouter la société Solocal de sa demande de condamnation à verser à la société MS54 la somme de 792,90 euros au titre de la clause pénale,

- de condamner la société Solocal à verser à la société MS54 la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Solocal aux entiers dépens de la première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Marylou Viou, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 07 octobre 2022, la société Solocal demande à la cour :

- de déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par la société MS54,

En conséquence,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MS54 à verser à la société Solocal la somme de 5.286 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2021 et la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de l'infirmer en ce qu'il a débouté la société Solocal de sa demande au titre de la clause pénale,

Et statuant à nouveau,

- de condamner la société MS54 à verser à la société Solocal la somme de 792,90 euros au titre de la clause pénale,

- de débouter la société MS54 de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner la société MS54 à verser à la société Solocal la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner en tous les dépens, de première instance et d'appel, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Vanessa Chadefaux, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

*

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 07 mars 2024.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande en paiement de la société Solocal

La société MS54, tout en reconnaissant que le nombre d'appels convenu dans l'offre Booster Contact a bien été respecté, fait valoir qu'aucun de ces appels ne portait sur son domaine d'activité et qu'aucun n'a été en mesure de lui apporter le moindre client de sorte qu'elle était en droit de refuser d'exécuter sa propre obligation, à savoir, payer les échéances. Elle vise notamment l'article 1217 du code civil.

La société Solocal soutient à l'inverse une absence de carence dans l'exécution de ses obligations contractuelles, et qu'au regard des statistiques Booster Contact qu'elle fournit, celles-ci justifient la réalité des prestations conformes à l'activité exercée par la société MS54. En outre, en matière de référencement, la société Solocal explique n'être tenue qu'à une obligation de moyens dans la mesure où le référencement est tributaire de nombreux paramètres.

Aux termes de l'article 1103 du code civil :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En vertu de l'article 1104 du même code :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. »

En vertu de l'article 1217 du code civil :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

La société Solocal verse aux débats le bon de commande n° KGWSBX6W7V du 23 juillet 2019, signé électroniquement par M. [M] [I], président de la société MS54. Des feuillets intitulés « conditions générales de prestations de services », « conditions générales de vente de l'offre Booster Contact », « conditions spécifiques liées à la commande » et « Annexe aux conditions générales de prestations de services » sont joints au bon de commande ainsi libellé :

« Solution de communication à facturation mensuelle

Offres SEA

Montant mensuel 705 euros/mois

Frais de service 175 euros

Total offres SEA 705 euros/mois

Total TTC 846 euros/mois ; F. Serv : 210 euros

Détail de votre commande 

Offre à facturation mensuelle

Booster Contact 705 euros HT / mois »

La société Solocal verse aux débats les six factures impayées ainsi qu'un relevé de compte arrêté au 12 février 2020 :

facture n° F15777440 du 8 août 2019 comprenant frais d'espace pour 705 euros HT et frais pour 175 euros soit 880 euros HT soit 1.056 euros TTC,

facture n° F15861401 du 10 septembre 2019 comprenant frais d'espace 705 euros HT soit 846 euros TTC,

facture n° F15954816 du 8 octobre 2019 comprenant frais d'espace 705 euros HT soit 846 euros TTC,

facture n° F16096940 du 10 novembre 2019 comprenant frais d'espace 705 euros HT soit 846 euros TTC,

facture n° F16238331 du 11 décembre 2019 comprenant frais d'espace 705 euros HT soit 846 euros TTC,

facture n° F16330002 du 9 janvier 2020 comprenant frais d'espace 705 euros HT soit 846 euros TTC,

relevé de compte de la société MS54 mentionnant un solde débiteur de 5.286 euros.

Dans ces factures il est précisé : Booster Contact : 132 contacts par période de 6 mois à compter de la mise en parution et au moins 18 contacts par mois. 1380 clics par période de 6 mois à compter de la mise en parution et au moins 184 clics par mois.

La société Solocal produit une première lettre, simple, de mise en demeure, datée du 12 février 2020 puis une lettre recommandée de son conseil du 8 mars 2021 avec avis de réception comportant la mention « pli avisé et non réclamé ».

Elle produit enfin les statistiques Booster Contact portant sur les appels intervenus entre le 9 août et le 26 décembre 2019, attestant ainsi de la réalisation de ses prestations. Il ne peut être reproché à la société Solocal, tenue d'une obligation de moyens, le fait que la société MS54 n'aurait pas vu sa clientèle s'accroître à la suite du bon de commande souscrit auprès de l'intimée.

Comme le souligne à juste titre la société Solocal, la société MS54 ne verse aux débats aucun courrier ou courriel contestant la bonne réalisation de la prestation et notamment le fait que celle-ci ne portait pas sur son activité et ne lui aurait apporté aucun client. En effet, la société MS54 ne produit aucun élément probant, le jugement querellé et l'avis de déclaration d'appel, étant les deux seules pièces figurant à son bordereau. La société Solocal justifie donc du bien-fondé de ses factures.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la société MS54 à payer à la société Solocal la somme de 5.286 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021.

Sur la clause pénale

La société Solocal fait valoir que les premiers juges ont considéré, à tort, que les dispositions des conditions générales de prestations de service appliquaient une indemnité compensatrice forfaitaire de 10 % sur le montant du prix de publicités commandées non parues et non aux sommes dues. Or, elle estime être créancière d'une somme de 792,90 euros en vertu de l'article intitulé « Conditions Financières » qui prévoit l'application d'une indemnité compensatrice de 15 % des sommes dues.

La société MS54 relève dans son rappel des faits que le tribunal a débouté la société Solocal de ses demandes « autres plus amples ou contraires » dont la demande de condamnation à lui verser la somme de 528,60 euros au titre de la clause pénale. Elle ne sollicite pas l'infirmation de cette disposition mais n'évoque pas davantage cette prétention de la société Solocal à son encontre.

Les conditions générales de prestations de services et les conditions générales de vente de l'offre Booster Contact prévoient les dispositions suivantes :

« Le défaut de paiement à l'échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la créance et une indemnité de retard égale à 3 (trois) fois le taux d'intérêt légal ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 40 (quarante) euros, outre les frais judiciaires qui pourraient être exposés. De plus, il sera appliqué une indemnité compensatrice de 15 % des sommes dues. En cas de défaut de paiement d'un contrat antérieur ou en cours, Solocal pourra résilier, 7 jours après mise en demeure restée sans effet, tous les contrats conclus avec son client, sans préjudice du versement par celui-ci des sommes restant dues et d'une indemnité compensatrice forfaitaire égale à 10 % du montant du prix des commandes effectuées afférentes à des publicités non encore parues. »

La cour relève que les dispositions contractuelles contiennent effectivement deux indemnités distinctes et que la société Solocal avait, devant le tribunal de commerce, réclamé le paiement d'une « indemnité compensatrice de 10 % des sommes dues » à hauteur de 528,60 euros au titre de la clause pénale, mélangeant ainsi la rédaction des deux hypothèses envisagées par le contrat. L'intimée rectifie en appel sa demande au regard des dispositions contractuelles précitées.

Il ressort en effet de la lecture de la clause que le litige opposant la société MS54 et la société Solocal est relatif à un non paiement des factures des prestations réalisées par la seconde. Il n'a pas été question d'une résiliation par l'une ou l'autre des parties, dans les termes prévus par le contrat. En conséquence, la clause pénale applicable est celle prévoyant « une indemnité compensatrice de 15 % des sommes dues. », soit la somme de 792,90 euros.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société Solocal de sa demande de ce chef et la société MS54 sera condamnée à lui verser ce montant, au titre de la clause pénale.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société MS54 succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Vanessa Chadefaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il apparaît en outre équitable de condamner la société MS54 à payer à la société Solocal la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Solocal de sa demande au titre de la clause pénale ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société MS54 à payer à la société Solocal la somme de 792,90 euros au titre de la clause pénale ;

CONDAMNE la société MS54 aux dépens, dont distraction au profit de Maître Vanessa Chadefaux ;

CONDAMNE la société MS54 à payer à la société Solocal la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 22/07533
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;22.07533 ?
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